Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 mai 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3J7C
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 11/05/2026
à la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 11/05/2026
à
Rendue le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 12 Avril 1972 à [Localité 2] (91)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [N]
née le 17 Novembre 1978 à [Localité 4] (30)
domiciliée :
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SMABTP, Société d’assurance mutuelle, venant aux droits de la SA CGI [R], dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 5]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [W] [N] ont fait assigner la SMABTP en qualité de garant de livraison, venant aux droits et obligations de la CGI [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée :
— à leur verser une provision de 88 020 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
— à leur verser une provision de 693 104,89 € au titre des travaux de reprise de leur construction avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à complet paiement.
— à leur verser une provision de 12 600 € au titre du remboursement des consignations à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire d’ores et déjà réglées.
— à leur verser une provision de 50 000 € au titre de leurs préjudices consécutifs aux désordres affectant leur construction.
— à leur verser une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir signé le 21 octobre 2020 avec la société DPLE, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, avec une livraison prévue au 17 mars 2023. Ils précisent avoir souscrit auprès de la SMA SA une garantie dommages-ouvrage et auprès de la société CGI [R], aux droits de laquelle vient désormais la SMABTP, une garantie de livraison. Ils indiquent avoir rapidement constaté que les travaux présentaient des désordres avant qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ne soit dressé le 18 avril 2023 pour constater l’abandon de chantier de la société DPLE. Ils soutiennent avoir alors sollicité la mobilisation des garanties, respectivement de la SMA SA, laquelle a opposé un refus, et de la société CGI, qui n’a jamais répondu. Ils indiquent qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, à leur initiative, et que les investigations de Monsieur [M] sont toujours en cours, précisant qu’une note de synthèse a été déposée le 19 janvier 2026. La société DPLE ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 26 novembre 2024 et en l’absence de toute proposition d’indemnisation par la SMABTP, ils sollicitent qu’une provision leur soit allouée au titre du retard de chantier, qu’ils évaluent à 1020 jours, et des travaux de reprise, qu’ils évaluent à 693.104,89 euros selon devis du 24 juillet 2025. Ils sollicitent en outre la réparation de leur préjudice consécutif aux désordres affectant la construction et correspondant au remboursement des consignations.
La SMABTP en qualité de garant de livraison, venant aux droits et obligations de la CGI [R], a demandé au Juge des référés de :
— lui donner acte de son offre de régler la somme de 545.599,45 euros au titre de l’achèvement de la construction,
— débouter Monsieur [B] et Madame [N] du surplus de leurs demandes,
— les condamner en tous les dépens.
S’agissant de la provision au titre des travaux de reprise de la construction, elle propose de régler une somme de 637.012,10 euros correspondant à un devis qu’elle a fait établir, conformément à la demande de l’expert, dont il y a lieu de retrancher la franchise de 5% du prix convenu conformément à l’article L.231-6 du CCH ainsi que la somme conservée par les maîtres d’ouvrage s’élevant à 76 193,67 euros, soit un total de 91.412,61 euros à imputer au devis. S’agissant de la provision au titre du retard, elle s’y oppose, indiquant que la question de l’indemnisation de pénalités de retard prévue dans un contrat résilié et de l’achèvement d’une maison constitue une contestation sérieuse relevant de l’appréciation du juge du fond et ajoute qu’il convient de s’interroger, tant sur le principe de l’application de pénalités de retard que sur leur terme, la maison ne devant jamais être réalisée. Concernant le préjudice consécutif aux désordres affectant la construction, elle indique que la demande d’indemnisation n’est fondée sur aucun élément probant.
Évoquée à l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation ;
“ I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.”
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [N] sollicitent la condamnation de la SMABTP à leur payer une provision de 88 020 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement, une provision de 693 104,89 € au titre des travaux de reprise de leur construction avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement, une provision de 12 600 € au titre du remboursement des consignations à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire d’ores et déjà réglée, et une provision de 50 000 € au titre de leurs préjudices consécutifs aux désordres affectant leur construction.
Il résulte des débats que, selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 21 octobre 2020, les requérants ont confié à la société DPLE l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 7], et qu’ils ont souscrit auprès de la CGI DU [R], aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SMABTP, une garantie de livraison à prix et délai convenus.
La société DPLE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2024, publié au BODACC le 6 décembre 2024.
Il résulte de la note n°2 de Monsieur [M], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 06 février 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux, suite à l’ordonnance prononcée par cette même juridiction le 09 janvier 2024, que l’ouvrage est inachevé et présente des malfaçons constructives et structurelles affectant le gros-oeuvre et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ce qui rend nécessaire la démolition et la reconstruction de l’ouvrage.
S’agissant de la provision à valoir sur les travaux de reprise, la SMABTP ne dénie pas sa garantie mais conteste le quantum sollicité par les requérants.
En effet, si les requérants fondent leur demande sur le devis d’un montant de 693.104,89 euros transmis à l’expert judiciaire par la SMABTP le 29 juillet 2025 et annexé à sa dernière note du 19 janvier 2026, il convient de relever que cette dernière indiquait aux termes de son courrier que celui-ci devait être vérifié par son économiste de la construction.
Ainsi, après la clôture de cette note, la SMABTP a fait vérifier ce devis par son économiste et envoyé à l’expert judiciaire, conformément à sa demande, un nouveau devis d’entreprise aligné sur le prix revendiqué par son économiste, d’un montant de 637.012,10 euros.
Le garant invoque par ailleurs, d’une part, les stipulations contractuelles limitant son engagement à la fraction excédant 5% du prix convenu, conformément à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, et d’autre part, l’existence de sommes restées entre les mains des maîtres d’ouvrage et venant en déduction de son obligation.
Dès lors que le débat relatif à l’étendue de la garantie, à l’exigibilité des sommes invoquées et à leur imputation, relève du seul juge du fond, il y a lieu de limiter le quantum de la provision réclamée par les demandeurs à la somme de 545599,49 euros, l’obligation de la SMABTP d’avoir à s’acquitter de cette somme apparaissant dépourvue de contestation sérieuse.
S’agissant de la provision au titre des pénalités de retard, il résulte des conditions générales du CCMI qu’ “en cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.7), une pénalité de 1/3000 du prix convenu forfaitaire indiqué aux conditions particulières hors avenants par jour de retard est due par le constructeur. Le calcul des pénalités de retard sera réalisé sur une base de jours calendaires et a pour terme la réception effective de la construction”.
Il est constant que l’ouvrage, qui devait être livré le 17 mars 2023, n’a jamais fait l’objet d’une livraison ou réception, la société constructrice ayant abandonné le chantier.
Toutefois, si les requérants fixent le terme du délai de calcul des indemnités de retard au 31 décembre 2025, il convient de relever qu’aucune réception n’est intervenue et que le chantier a été interrompu, de sorte que la date d’achèvement et le point d’arrêt du délai demeurent incertains et font l’objet de contestations sérieuses.
Il en résulte que l’obligation de la SMABTP d’avoir à s’acquitter des indemnités de retard réclamées se heurte à des contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
La demande de provision au titre des pénalités de retard ne peut dès lors prospérer.
S’agissant de la provision au titre des préjudices consécutifs aux désordres affectant leur construction, les requérants exposent avoir été contraints d’assumer le coût d’une location en sus des mensualités de leur emprunt pour solliciter une provision de 50.000 euros.
Ils ne produisent toutefois au soutien de leur demande que le tableau d’amortissement de leur prêt immobilier, non actualisé et non corroboré par des éléments relatifs aux frais qu’ils indiquant avoir dû exposer pour se loger.
Le préjudice invoqué ne pouvant en l’état être considéré comme dépourvu de contestation, dans son principe comme dans son quantum, la demande provisionnelle formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la provision au titre du remboursement des consignations à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire d’ores et déjà réglées, il convient de relever que ces sommes constituent des frais de procédure et relèvent alors des dispositions relatives aux dépens.
Il apparaît néanmoins justifié de condamner la SMABTP, dont l’obligation de s’acquitter de ces frais ne souffre pas de contestations sérieuses, d’allouer à Monsieur [B] et Madame [N] une somme provisionnelle de 12 600 euros à ce titre.
La SMABTP supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [B] et Madame [W] [N], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SMABTP en qualité de garant de livraison, à leur verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SMABTP en qualité de garant de livraison, venant aux droits et obligations de la CGI [R], à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [W] [N] la somme provisionnelle de 545599,49 euros,
CONDAMNE la SMABTP en qualité de garant de livraison, venant aux droits et obligations de la CGI [R] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [W] [N] la somme provisionnelle de 12 600 euros au titre des frais d’expertise,
CONDAMNE la SMABTP en qualité de garant de livraison, venant aux droits et obligations de la CGI [R] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [W] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité de garant de livraison, venant aux droits et obligations de la CGI [R], aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Vente ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Renvoi
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Commission ·
- Attribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Ordonnance de référé ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Route ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scierie ·
- Lot ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Date ·
- Jugement ·
- Droit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Biens
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Accessoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Nuisance ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Remise en état ·
- Réseau ·
- Stipulation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Air
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.