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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 26/00007
N° Portalis DB2R-W-B7J-D5GU
MP/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 04 Novembre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG),
Madame [I] [V] épouse [J]
née le 13 Juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG),
représentés par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Gérard FEIX, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONSEILS AUDITEURS ET ASSOCIES, société inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 452 009 756, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Président en exercice,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Février 2026,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] et Madame [I] [V] épouse [J], sont
propriétaires d’un chalet sis [Adresse 3] à [Localité 4], parcelles
cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2].
La société CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES est égalamemt proprietaire d’un chalet à la même adresse, parcelle cadastrée B [Cadastre 3].
Cette société est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 452 009 756, son siège social est situé [Adresse 2], et son président en exercice est Monsieur
[P] [N] [U].
Cette société a entrepris, récemment des travaux sur le réseau électrique de ce
bien immobilier, sur la partie de la propriété des consorts [J] qui est le fonds
servant d’une servitude de passage entre le chalet n° l, celui des époux [J], et
la chalet n° 3, celui de la société CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES.
M. [J], ayant appris que la société ENEDIS allait faire creuser une tranchée sur la voie privée pour faire passer des câbles électriques, a pris la précaution, avant les travaux.de faire dresser, le 30 juillet 2025, un procès-verbal de constat de l’état actuel cette voie par la SELARL ???
À cet égard, dès le 25 juillet 2025, Me [O] [Y], notaire des époux [J] a pris attache,vainement, avec son confrère, Me [R] [E], notaire de CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES, pour le prevenir de l’obligation de remise en état de la chaussée, conformément à la stipulation contenue dans l’acte notarié d’achat des demandeurs, ladite SAS proposant de faire supporter aux époux [J] la moitié de la rénovation complète de l’allée de voiture permettant de gommer la dégradation du joint bitume .
Les époux [J] n’ont eu d’autre choix que de faire envoyer par leur conseil un
courrier de mise en demeure, en date du 1er octobre 2025, à la société CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES qui est resté sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte en date des 25 et 31 décembre 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [I] [V] épouse [J] ont assigné la société CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES aux fins de condamnation à :
— Remettre dans son état d’origine la voie de circulation objet de la servitude ,
— Exécuter les travaux de remise en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d« un délai d »un mois à compter de la signification du jugement ,
— Payer de dommages et intérêts aux demandeurs d"un montant de 6 000 euros pour le préjudice subi,
— Payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES n’a pas constitué d’avocat, elle a été citée par assignation à étude, avec l’avis de passage et la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
L’affaire appelée à la mise en état du 25 février 2026, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience , sans plaidoirie, à juge unique du 30 mars 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société CONSEILS AUDITEURS & ASSOCIES – non comparante – n’a pas été citée à personne, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/Sur la demande de remise en état d’origine de la voie de circulation, objet de la servitude.
*Les article 697 et 698 du code civil disposent que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages nécessaires sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
*En l’espèce, juridicquement, l’acte de vente notarié de vente du 20 juin 2022, stipule ( page 10), notamment, que:
— le propriétaire du fonds servant (section B , n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4]) constitue au profit du fonds dominant (section B , n° [Cadastre 5]) et de ses propriétaires successifs un droit de passage des réseaux d’alimentation d’assainissement -eaux et canalisations et électricité et tous réseaux;
— le propriétaire du fonds dominant devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les travaux d’installation qu’avant tous travaux ultérieurs de réparation ou entretien, de manière à n’apporter à son propriétaire que le minimum de nuisances ;
Le titre constitutif de la servitude met ainsi à la charge du propriétaire du fonds dominant une obligation de remise en l’état initial du fonds servant auquel il a causé des dégradations à l’occasion de l’implantation en sous-sol de ses canalisations et réseaux.
En l’espèce, factuellement, l’état du passage après l’intervention de la défenderesse n’est pas le même que celui dans lequel il se trouvait avant la réalisation de leurs travaux, le constat de commissaire de justice établi avant travaux, le 30 juillet 2026, et les photographies prises après les travaux, en attestent et montrent dans un premier temps un chemin recouvert d’enrobé gris clair en très bon état sans différence de niveau, différence de couleur ou ligne de démarcation et dans un second temps sur ledit chemin une bande recouvert d’un enrobé foncé de couleur noir parcourant ledit chemin dans le sens de la longeur.
*Cependant, compte tenu de la rédaction de la stipulation applicable, pour voir accueillir leur demande de remise, aux frais de la défenderesse de leur fonds supportant une servitude, dans l’état où il a été trouvé avant les travaux réalisés par elle, les demandeurs doivent établir , cumulativement, que :
— leur fonds servant, après les travaux, n’est pas dans l’état où il a été trouvé avant les travaux sus-visés, -ce qui est établi en l’espèce,
— la modification apportée , tracé d’un enrobé en couleur plus sombre, ne représente pas le minimum de nuisance techniquement possible,- la stipulation autorisant que les travaux soient à l’origine d’ une certaine nuisance au fonds servant (nuisance visuel en l’espèce) , mais cette nuisance doit représenter le minimum de qui est possible .
Or, à défaut, de produire un avis technique indiquant qu’il est possible de recouvrir une tranchée avec un enrobé de même couleur et sans que des lignes de démarcation apparaissent, les demandeurs ne rapportent pas les preuves exigées par la stipulation , leur permettant de réclamer la remise dans son état d’origine de la voie de circulation objet de la servitude.
De manière superfétatoire, il s’agit, de surcroit, en l’espèce, d’une simple nuisance visuel , ce qui est reconnu par les demandeurs, n’entravant pas ou n’ aggravant pas l’utilisation de ladite servitude.
*Les demandeurs doivent être donc déboutés de l’integralité de leurs demandes de remise en état sous astreinte et de dommages et intérêts .
II/Sur les demandes accessoires.
*Les demandeurs, succombant, doivent être condamnés aux entiers dépens de l’instance.
*Les demandeurs, succombant, doivent être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [J] et Madame [I] [V] épouse [J] de l’integralité de leurs demandes de remise en état sous astreinte, dans son état d’origine la voie de circulation objet de la servitude, et de dommages et intérêts ,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [I] [V] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [S] [J] et Madame [I] [V] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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