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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
[W] c/ [V]
DU 28 Mai 2026
N° RG 25/03486 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUBP
— Exécutoire le :
à Me CHIOSSONE Audrey,
— copie certifiée conforme le:
à Me GAGNE Béatrice
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me CHIOSSONE Audrey, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a, selon acte sous seing privé du 1er juillet 2022, donné à bail d’habitation à Madame [E] [V], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 2], à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel indexé de 1255,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 95,00 euros, soit un total mensuel de 1350,00 euros, actualisé à 1439,30 euros au mois de juin 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [E] [V] par acte du commissaire de justice en date du 14 avril 2025 pour un arriéré locatif de 4319,85 euros selon décompte locatif arrêté au mois d‘avril 2025, la prestation de recouvrement pour 17,18 euros et le coût de l’acte pour 157,31 euros.
Selon acte du commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [Z] [W] a fait assigner Madame [E] [V], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 12 janvier 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article R321-2 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 834 du code de procédure civile et de celles de la loi du 6 juillet 1989, notamment des articles 7 g et 24, de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties et reproduite dans le commandement de payer les loyers délivré par le ministère de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D‘AZUR, Office de [Localité 1], [Y] [C], [N] [X], [P] [G], Commissaires de Justice Associés, [Adresse 3] à [Localité 1], en date du 14 avril 2025,
— Constater la résiliation du bail liant les parties,
— Ordonner l‘expulsion immédiate et sans délai de Madame [E] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux avec au besoin le concours de la force publique et un serrurier si besoin est,
— La condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 7198,45 euros au titre de l‘arriéré locatif arrêté à la date du 20 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal,
— Condamner Madame [E] [V] à verser à Monsieur [Z] [W] à compter de la résiliation du bail, à titre provisionnel une indemnité d‘occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n‘avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et ce, à compter de la résiliation et jusqu‘à remise des clefs et libération effective des lieux loués,
— Condamenr Madame [E] [V] à payer à Monsieur [Z] [W] une somme de de 1500,00 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer et les loyers délivré le 14 avril 2025 par le Ministère de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D‘AZUR, Office de [Localité 1], [Y] [C], [N] [X], [P] [G], commissaires de justice associés, [Adresse 3] à [Localité 1] et les intérêts de droit à compter de chaque terme du loyer,
Vu les renvois contradictoires de l’affaire, dont le dernier à l’audience du 20 avril 2026 à 10h30,
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [W] déposées à l’audience du 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens au dernier état de la procédure et aux termes desquelles il précise que Madame [E] [V] a quitté et libéré les lieux loués et remis les clefs du logement le 12 septembre 2025 et demande de :
A titre principal,
— Débouter Madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Au principal, renvoyer les parties comme il leur appartiendra, mais dès à présent par voie de référé,
— Condamner Madame [E] [V] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9523,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 12 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal,
— La condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 9394,00 euros au titre des frais de remise en état des lieux loués, assortie des intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la juridiction estimerait que les demandes formulées par Monsieur [Z] [W] se heurtent à des contestations sérieuses,
— Renvoyer l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [E] [V] à lui payer une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce y compris le coût du commandement de payer les loyers délivré le 14 avril 2025 par le Ministère de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, Office de [Localité 1], [Y] [C], [N] [X], [P] [G], Commissaires de justice associés, [Adresse 3] à [Localité 1] et les intérêts de droit à compter de chaque terme du loyer,
Vu les conclusions de Madame [E] [V] déposées à l’audience du 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens en réponse et aux termes desquelles elle sollicite, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 7 et 24-I de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter Monsieur [Z] [W] de toutes ces demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Accorder, en application de l’article à Madame [E] [V] un délai de 24 mois pour apurer sa dette,
— Rejeter la demande de renvoi de l’affaire au fond formée par Monsieur [Z] [W] et ce, sans préjudice des autres demandes et moyens de Madame [E] [V], et spécialement de la demande principale tendant à voir dire n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses exposées aux présentes,
— Condamner Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2026, Monsieur [Z] [W] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément ;
il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif est fixé à hauteur de 9523,60 euros depuis le mois de septembre 2025, date de départ des lieux de la défenderesse. Il ajoute que cette somme n’a pas été réglée, que la défenderesse a laissé les clefs du logement dans sa boite aux lettres avant de libérer les lieux. Il indique que les lieux ont été dégradés et fournit un devis de remise en état à hauteur de 5000,00 euros.
Monsieur [Z] [W] demande à titre subsidiaire, l’application de l’article 837 du code de procédure civile, si des contestations sérieuses étaient invoquées par la défenderesse.
Madame [E] [V], représentée à l’audience, indique s’en rapporter à ses conclusions récapitulatives par lesquelles elles soulèvent des contestations qu’elle considère comme sérieuses et contester notamment le commandement de payer qui ne mentionne pas la période des impayés locatifs couverte par la somme visée de 4 319,85 euros, ni la ventilation entre le montant du loyer et celui de la provision sur charges et le décompte locatif auquel il renvoie en date du 4 avril 2025 annexé à l’acte.
Elle précise que ce document est un document comptable interne, très flou comportant des rubriques et écritures incompréhensibles et non un décompte locatif détaillé clair et exploitable. De plus, Madame [E] [V] critique le coût réclamé pour la remise en état des lieux en faisant valoir en particulier que le devis produit est forfaitaire.
Enfin, elle conteste la condition légale d’urgence non caractérisée en l’espèce, le litige opposant les parties ne porte que sur des demandes indemnitaires.
Madame [E] [V] a quitté les lieux loués.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et l’existence de contestations sérieuses
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
I-Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1°La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2°Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3°Le décompte de la dette ;
4°L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5°La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6°La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [E] [V] par acte du commissaire de justice en date du 14 avril 2025 pour un arriéré locatif de 4319,85 euros selon décompte locatif arrêté au mois d‘avril 2025, la prestation de recouvrement pour 17,18 euros et le coût de l’acte pour 157,31 euros.
Il est exact notamment que le commandement de payer sus visé et les mentions qu‘il contient outre le décompte du 4 avril 2025 auquel il renvoie est sérieusement contestable au regard des mentions légales exigées par le texte visé ci-dessus. Le décompte évoqué est en réalité un document comptable tiré du grand livre partiel de la copropriété. Il ne permet pas à la locataire de vérifier la régularité de l‘arriéré locatif qui lui est réclamé par son bailleur.
Un compte précis et détaillé de l‘arriéré locatif dû par la locataire doit être dressé entre les parties.
En conséquence, les demandes de condamnation provisionnelles de Monsieur [Z] [W] sont sérieusement contestables et relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond.
De plus le demandeur ne caractérise pas l’urgence alléguée, condition légale exigée pour un renvoi au fond au moyen de la voie procédurale de la passerelle.
Il n’y a donc lieu à application de l’article 837 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer Monsieur [Z] [W] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Z] [W] , qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à Madame [E] [V] une somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes indemnitaires
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons Monsieur [Z] [W] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [E] [V] la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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