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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/06184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2025
50F
N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARL LA MAISON BOIS AUTONOME
C/
[D] [O] [L] [C]
[V] [A] [I] [F]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[X] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SARL LA MAISON BOIS AUTONOME
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O] [L] [C]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [A] [I] [F]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [R] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME
né le 19 Mai 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE.
Au cours de l’année 2022, M. [D] [C] et Mme [V] [F] ont confié à la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME, désormais en liquidation amiable, différents travaux dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation, [Adresse 1].
Mécontents de la qualité des travaux réalisés, M. [C] et Mme [F] ont demandé à la société EXATIS 33 de procéder à une expertise amiable et un rapport a été établi le 04 octobre 2022.
Considérant pour sa part être créancière de M. [C] et de Mme [F] à hauteur d’un solde impayé de 37.537 euros, par acte du 21 juillet 2023 la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement.
N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2024 par SARL LA MAISON BOIS AUTONOME et portant intervention volontaire de M. [X] [R] ès qualité de liquidateur amiable,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024 par M. [C] et de Mme [F],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Liminairement, il convient de constater, en application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal de M. [X] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME et de la déclarer recevable.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE.
M. [X] [R] ès qualités prétend, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 37.537 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’autre part, conformément à l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, en dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, l’article 1359 du code civil dispose que la preuve des actes juridiques n’est pas libre, un écrit étant requis au-delà de 1.500 euros (en ce sens civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080 et civ. 3 ème 17 novembre 2021 pourvoi n°20-20.409).
Dès lors, un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d’un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu’il a réalisés s’il ne prouve pas l’existence de son consentement (en ce sens civ. 1ère, 23 janvier 1996, Bull. n°40 ; civ. 1ère, 19 mai 1998, pourvoi n°96-12.735 ; civ. 3ème, 10 novembre 1998, pourvoi n°96-18.900 ; Civ. 1ère, 7 juin 2006, pourvoi n°03-18.807, bull. n 293 ; civ. 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n°07-13.912, Bull. n°176 ; civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080).
N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46
Les relations de confiance alléguées par l’entrepreneur ne le dispensent pas de rapporter la preuve du consentement des maîtres d’ouvrage.
En l’espèce, la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME produit, à l’appui de sa demande en paiement, un devis du 29 mars 2022 en vue de la rénovation de la maison des défendeurs, pour un montant de 117.428,40 euros TTC mais celui-ci n’est pas revêtu de la signature des maîtres d’ouvrage.
Un second devis est versé aux débats, d’un montant de 30.061,90 euros pour des travaux en toiture mais il n’est signé ni par l’entrepreneur ni par M. [C] et Mme [F] et il en est de même d’un troisième devis de 14.524,84 euros relatif à la pose d’un caillebotis et aux menuiseries extérieures de la grange.
Sur présentation de trois factures des 06 avril, 31 mai et 27 juillet 2022, les maîtres d’ouvrage ont acquitté successivement et conformément à ces factures 52.352,30 euros, 24.199,45 euros et 21.650 euros, soit un total de 98.111,75 euros TTC pour des prestations incluses dans le seul devis du 29 mars 2022.
Alors que M. [C] et Mme [F] contestent toute acceptation d’une commande de travaux au-delà du montant qu’ils ont payé, la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME ne justifie pas de leur consentement à d’autres travaux sous quelque forme que ce soit, à l’exception cependant de la terrasse en caillebotis que les défendeurs considèrent être inachevée et mal exécutée.
Sa réalisation étant intervenue au vu et au su des maîtres d’ouvrage qui en contestent la qualité, ils en ont donc accepté le principe et sa mauvaise exécution, qui ne peut se confondre avec une absence de réalisation, ne prive pas l’entrepreneur de sa créance.
Ni le rapport d’expertise amiable du 04 octobre 2022 ni le courrier de mise en demeure du 08 octobre 2022 ni le constat du commissaire de justice du 18 novembre 2022 ni le rapport amiable du 15 novembre 2023 ne font état d’un inachèvement partiel de la terrasse en caillebotis facturée le 22 octobre 2022.
La somme de 5.328,84 euros TTC ayant en outre été validée par M. [N] dans le rapport amiable établi par ses soins à la demande M. [C] et Mme [F], ils seront condamnés à la payer à M. [X] [R] ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Le surplus de la demande en paiement correspondant aux factures des 06 janvier et 04 avril 2023 sera rejeté en l’absence de démonstration de toute forme de commande ou d’acceptation non équivoque des travaux qui y sont visés.
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
Sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, M. [C] et Mme [F] sollicitent la condamnation de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME représentée par son liquidateur à leur payer différentes sommes.
N° RG 23/06184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB46
Il n’est justifié d’aucun procès-verbal de réception et aucune des parties ne soutient l’existence d’une réception tacite intervenue dans des conditions dépourvues d’équivoque ou bien ne soutient une demande de réception judiciaire qui ne peut être prononcée d’office.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil instituant la responsabilité décennale des constructeurs après réception sont donc inapplicables au litige qui relève de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur avant réception, celui-ci étant alors tenu d’une obligation de résultat.
A/ Restitution d’un trop perçu.
De ce chef, M. [C] et Mme [F] soutiennent une demande en paiement de la somme de 2.682 euros TTC.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette de telle sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il appartient au demandeur à l’action de prouver, par tous moyens, l’existence de l’indu.
M. [C] et Mme [F] font valoir que leur demande procède des conclusions de leur expert privé, M. [N].
Or, ce rapport, établi de manière non contradictoire, n’est pas corroboré par les autres pièces à savoir le premier rapport d’expertise amiable de la société EXATIS 33 et le constat du commissaire de justice.
Surtout, M. [N] a établi son chiffrage à partir des devis non acceptés par M. [C] et Mme [F] qui ont par ailleurs spontanément et sans aucune réserve payé les trois factures sur lesquelles ils considèrent aujourd’hui avoir supporté un indu dont la réalité n’est pas démontrée.
Cette demande sera donc rejetée.
B/ Travaux de reprise des désordres.
La demande soutenue par M. [C] et Mme [F] s’élève à 66.179,58 euros.
Il n’y a pas eu d’expertise judiciaire et aucune des parties ne sollicite l’organisation d’une telle mesure.
M. [C] et Mme [F] produisent deux rapports d’expertise amiable et non contradictoires établis par deux experts différents les 04 octobre 2022 et 15 novembre 2023 ainsi qu’un constat de commissaire de justice, également non contradictoire du 18 novembre 2022.
La SARL LA MAISON BOIS AUTONOME se limite à faire valoir que l’expertise invoquée ne lui est pas opposable car non contradictoire.
Or, il résulte d’une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (en ce sens 3e civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-13.509 et 1re civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-13.755).
Ces deux rapports et le constat ont été régulièrement produits et soumis à la discussion des parties dans le strict respect de l’article 16 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise le plus ancien, du 04 octobre 2022, décrit des malfaçons affectant le plancher bois qui est impropre à sa destination car d’une épaisseur de seulement 12 mm au lieu de 15 mm minimum ainsi que le prévoient les règles de l’art par rapport à la charge à supporter, le bardage bois fixé par des pointes en acier et non en aluminium ou acier inoxydable alors qu’il est destiné à rester en l’état ainsi que l’absence de barrière anti-rongeurs sous ce bardage qui présente en outre des défauts d’alignement.
Ce rapport mentionne également des défauts d’exécution affectant la maçonnerie des arases et les scellements de la charpente, des défauts de conception et des manques au niveau de la zinguerie dont l’assemblage n’est pas conforme aux règles de l’art.
Le constat de commissaire de justice du 18 novembre 2022 corrobore le défaut de résistance du plancher, les défauts d’alignement du bardage posé avec des clous en acier ordinaire, l’absence partielle de grille anti-rongeurs et les désordres affectant la zinguerie.
Le rapport de M. [N] du 15 novembre 2023 confirme l’insuffisance de solidité du plancher outre les défauts déjà observés sur le bardage bois et les arases de maçonnerie ainsi que la zinguerie.
Il ajoute l’impossibilité d’ouverture complète du châssis d’angle oscillo-coulissant de la cuisine et sa fixation défectueuse, également consignées dans le constat du 18 novembre 2022.
Le chiffrage arrêté par M. [N] en annexe de son rapport corrobore l’évaluation du cabinet d’expertise EXATIS 33 du 04 octobre 2022.
La SARL LA MAISON BOIS AUTONOME prise en la personne de son liquidateur amiable, qui n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations et le chiffrage des travaux de reprise, sera donc condamnée au paiement des sommes de 9.475,20 euros HT au titre du plancher bois, 7.792,25 euros HT au titre du bardage bois, 1.837,50 euros HT au titre des arases de maçonnerie, 11.856,50 euros HT au titre de la zinguerie couverture et 2.460 euros HT pour le châssis d’angle de la cuisine, soit un total de 33.421,45 euros HT ou 36.763,55 euros TTC.
Le surplus de la demande sera rejeté.
En effet, le défaut de conformité de la génoise et des menuiseries par rapport aux prévisions contractuelles n’est pas établi en l’absence de tout devis ou descriptif valablement accepté alors qu’aucun désordre ou malfaçon n’a été relevé.
Quant aux autres points chiffrés par M. [N], à savoir la finition d’un linteau, le poteau de reprise d’efforts, la terrasse étanchée extérieure, les reprises intérieures de finitions, les raccordements de couverture, les panneaux isolants de toiture et les rives de couverture, ils ne sont corroborés ni par le rapport EXATIS 33 ni par le constat de commissaire de justice ni par quelque autre pièce que ce soit.
C/ Préjudice de jouissance.
Est de ce chef sollicitée une somme de 15.000 euros en raison des défauts affectant le plancher, de l’inaccessibilité de la terrasse et des infiltrations d’eau observées dans la maison.
Or, seule l’insuffisance structurelle du plancher a été retenue au titre des désordres indemnisables.
Il sera accordé à M. [C] et Mme [F], qui supportent depuis plusieurs années un plancher impropre à un usage normal, une indemnité de 6.000 euros de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
D/ Frais de constat et d’expertises.
La demande soutenue de ce chef à hauteur de 3.116,12 euros relève des frais irrépétibles et sera appréciée avec l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME prise en la personne de son liquidateur amiable sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M. [C] et Mme [F] et supportera les dépens.
EN CONSÉQUENCE.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire à titre principal de M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME et la déclare recevable,
Condamne M. [D] [C] et Mme [V] [F] à payer à M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME la somme de 5 328,84 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023,
Déboute M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME du surplus de ses demandes,
Condamne M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [F], ensemble, les sommes de 36 763,55 euros TTC et de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [D] [C] et Mme [V] [F] du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME à payer à M. [D] [C] et Mme [V] [F], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL LA MAISON BOIS AUTONOME aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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