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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 20/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT:
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 janvier 2025 a été prorogé au 18 mars 2025 par le même magistrat
Madame [U] [W] C/ S.A.S.U. [18] / [14]
N° RG 20/01976 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIR2
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
PARTIE INTERVENANTE
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Madame [B] [Y] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [W]
S.A.S.U. [18]
[14]
la SELARL ABDOU [16], vestiaire : 2
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] a été embauchée à compter du 1er janvier 2005 par la société [19], devenue [18], en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012.
Le 16 août 2018, Madame [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”.
Après enquête et saisine du [13], qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 4 septembre 2019, la [7] a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête enregistrée sous le numéro 20/01976, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par requête enrôlée sous le numéro 20/00117, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, rectifié par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal :
— a débouté la société [18] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/00117 et 20/01976 ;
— a désigné le [Adresse 10] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la [7] si la maladie déclarée par Madame [U] [W] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 19 avril 2024, le [Adresse 11] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, [U] [W] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’annulation de l’avis rendu par le [12] ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
— la majoration au taux maximum légal de la rente ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif ;
— la condamnation de la société [18] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fond, elle fait valoir :
— que le [Adresse 11] a rendu son avis sans qu’elle ait été informée de la transmission du dossier et qu’elle ait pu transmettre ses observations en violation du principe du contradictoire ;
— que cet avis qui fait état d’un facteur extra professionnel n’est pas motivé, et que l’avis d’un psychiatre aurait dû être requis compte tenu de la nature de la maladie déclarée ;
— qu’outre ses fonctions d’assistante de direction, des missions complémentaires lui ont été confiées sans formation préalable, en qualité de responsable et correspondante de communication en 2011 puis de correspondante ressources humaines en 2015 ;
— qu’elle a dû reprendre les fonctions de l’assistante commerciale du directeur après son départ de l’entreprise en mars 2017, représentant une augmentation de 5 à 20 % de son activité, et gérer le déménagement de la société dans de nouveaux locaux d’avril à décembre 2017, en étant placée dans un rôle délicat et conflictuel d’intermédiaire entre le directeur et ses collaborateurs ;
— que le recrutement début 2018 de Madame [N] en qualité d’assistante commerciale et responsable communication ne l’a pas déchargée en raison de l’élargissement de ses missions ressources humaines, et des sollicitations directes par les commerciaux et par le directeur pour des tâches qui ne relevaient plus de ses fonctions ;
— qu’elle était contrainte de travailler régulièrement en soirée, le week-end, le matin ou pendant certains congés, et pouvait être sollicitée par courriels, SMS ou appels en dehors du temps de travail ;
— que les salariés interrogés dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la [6] n’avaient pas connaissance de sa charge de travail ;
— qu’alors qu’elle était soumise depuis 2012 à une convention annuelle de forfait en jours, son employeur n’a pas mis en oeuvre ses obligations destinées à garantir que la charge de travail reste raisonnable et à assurer une bonne répartition dans le temps de travail afin de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé ;
— que le directeur, Monsieur [C], la sollicitait pour transmettre et faire appliquer ses directives à sa place, notamment dans le cadre du déménagement qui impliquait une réduction des espaces de travail et un passage de bureaux individuels à un open space, suscitant malaises et tensions avec ses collègues, et qu’il la rendait destinataire de ses remarques sur les collaborateurs, la plaçant dans une situation de conflit de loyauté ;
— que l’évolution de ses fonctions a abouti en 2017 à une situation de surcharge de travail et à son placement en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2018 ;
— que les lésions ont été déclarées consolidées au 7 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 19 %, que la médecine du travail l’a déclarée inapte par avis du 7 juin 2021 et qu’elle a été licenciée le 6 juillet 2021 ;
— que son employeur avait conscience du danger pesant sur sa santé mentale au vu de ses demandes d’être déchargée de certaines missions depuis fin 2017 et des nombreux courriels envoyés en dehors des heures de travail dont il était destinataire ;
— qu’aucune mesure n’a été prise aux fins de l’accompagner ou de la former, de la décharger de certaines missions jusqu’à ce qu’elle alerte la direction fin 2017, de suivre sa charge de travail en s’abstenant notamment d’organiser un entretien annuel en 2017, et de mettre fin aux sollicitations des commerciaux et aux tensions.
La société [18] conclut au rejet des demandes de Madame [W], contestant à titre principal le caractère professionnel de la maladie déclarée et faisant valoir à titre subsidiaire qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger et que les mesures de prévention ont été mises en place.
A titre très subsidiaire elle demande que l’action récursoire de la caisse soit limitée au taux qui lui est opposable et que Madame [W] soit déboutée de ses demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’avis du [Adresse 11] est régulièrement motivé, que l’avis d’un psychiatre n’est pas obligatoire, et qu’il appartenait à Madame [W] de communiquer ses observations et pièces dès la notification du jugement ;
— que Madame [W] n’exerçait pas de fonction de responsable en matière de communication et de ressources humaines, mais uniquement un rôle de correspondante avec la société [22], société de management du groupe [23], regroupant les fonctions support en matière de ressources humaines, comptabilité et communication ;
— que son rôle se limitait à une simple interaction entre la société [18] et le service [22] sans avoir à réaliser des missions de ressources humaines et paie ;
— que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de démontrer la réalisation de tâches excédant ses fonctions ou une charge de travail excessive ;
— que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [6] ne font pas état d’une surcharge mais font apparaître qu’elle pouvait récupérer les heures à la suite des périodes de pics d’activité, qu’elle pouvait être autoritaire et qu’elle avait une forte personnalité ;
— que son rôle dans le cadre du déménagement de l’entreprise s’est limité à l’envoi de courriels de communication interne sans avoir à gérer les aspects techniques et pratiques ;
— qu’elle n’a jamais alerté sa hiérarchie au sujet d’une surcharge de travail ;
— que sa forte personnalité pouvait être difficile à gérer compte tenu de son besoin d’omniprésence et de son caractère autoritaire ;
— qu’elle n’a jamais été sollicitée pour effectuer des tâches en dehors de ses heures de travail ;
— qu’elle ne produit pas d’éléments démontrant que la transmission des décisions prises par la direction, qui faisait partie de ses attributions, aurait généré un climat de tension, notamment à l’occasion du déménagement de la société, et qu’elle n’a jamais alerté sa hiérarchie d’un mal être à cet égard ;
— qu’elle a bénéficié de formations et d’entretiens portant sur la communication et le développement personnel.
A titre subsidiaire, la société [18] conclut au rejet de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en faisant état des mêmes éléments, ajoutant qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger résultant de conditions de travail délétères alors que Madame [W] n’a jamais émis d’alerte et qu’elle a pu bénéficier de plusieurs formations portant sur la gestion du comportement et de la communication.
A titre très subsidiaire, elle demande que la majoration de rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable soit limitée au taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable, et elle sollicite le rejet du surplus des demandes.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 5 novembre 2024, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le caractère professionnel de la maladie et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement directement auprès de la société [18] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui est opposable, et des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse :
En application des dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, le [8] est saisi par la caisse après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier qui comprennent notamment les observations déposées par la victime et par l’employeur.
Le principe du contradictoire est ainsi mis en oeuvre dans le cadre de la constitution du dossier qui est ensuite soumis au comité.
Si l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être recueilli en application des dispositions de l’article R. 142-12-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, les dispositions susvisées restent applicables pour la transmission des éléments par la caisse au comité désigné.
La faculté prévue par l’article [15] 461-27 de remplacer pour les pathologies psychiques le praticien hospitalier qualifié en pathologie professionnelle par un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ne présente pas de caractère obligatoire.
Enfin, l’avis rendu est motivé par le constat “d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour contribuer de façon essentielle au développement de la pathologie” et “l’existence d’au moins un facteur extra professionnel susceptible d’avoir contribué de façon significative au développement de cette pathologie”.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler l’avis rendu régulièrement par le second comité saisi qui ne lie pas le tribunal.
Sur l’origine professionnelle de la maladie :
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester.
En application de l’article L. 461-1, alinéa 6 (ancien alinéa 4) du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8, alinéa 4, du même code. Ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 août 2018 reprenant les constatations du certificat médical initial pour “burn out, pleurs, rumination, trouble de la concentration, anxiété réactionnelle”, la caisse a diligenté une enquête administrative en interrogeant Madame [W], Monsieur [C], directeur de [18] dont elle était l’assistante directe, et huit autres salariés de la société.
Madame [W] a travaillé à plein temps à partir de 2011, accédant au statut de cadre. Elle a indiqué que son directeur, absent entre 50 et 70 % de son temps de travail, se déchargeait facilement sur elle, la chargeant de passer des messages, ce qui pouvait altérer ses relations avec ses collègues. Elle a fait part de son investissement, travaillant tard ou durant des congés et arrêts maladie, d’une augmentation de 5 à 20 % de son activité à la suite du départ de Madame [S], assistante commerciale, des tensions en 2017 liées au déménagement intervenu en fin d’année, de la dégradation de ses relations en 2018 avec Madame [N], recrutée en qualité d’assistante commerciale et communication notamment pour la décharger, qui avait mal vécu que des dossiers dont elle était chargée lui soient transférés, et de ses démarches auprès de la direction portant sur sa charge de travail puis sur son épuisement et sa sensation de danger.
Monsieur [C] a fait état de très bonnes relations avec Madame [W] mais également de son autoritarisme et d’une charge de travail normale avec des pics d’activité, ajoutant qu’elle n’était pas surmenée, qu’elle était autonome et gérait ses activités, qu’elle travaillait chez elle lors des périodes intenses mais qu’elle récupérait ses heures et jours avec son accord.
Les autres salariés ont essentiellement confirmé la forte personnalité de Madame [W] et n’ont pas fait état d’une surcharge de travail.
L’enquêteur indique que la moitié des personnels contactés ont fait état de l’énergie, du dynamisme et de la disponibilité de Madame [W], tandis que l’autre moitié avait un regard plus négatif estimant qu’elle dépassait le cadre de ses fonctions.
L’avis favorable du médecin du travail fait état de “symptômes et clinique cohérents avec le diagnostic de syndrome anxieux”, d’une “origine réactionnelle compatible avec l’histoire de la maladie”, et d’un “poste polyvalent dont cadre et tâches mal définies, charge de travail dense, en augmentation, manque de reconnaissance”.
Le médecin conseil a fixé dans le cadre du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale de la maladie au 6 juillet 2018, a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et a estimé à 25 % au moins l’incapacité permanente prévisible.
Le [9] [Localité 17] [20] a formulé le 4 septembre 2019 son avis favorable à la prise en charge de la maladie en ces termes :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 52 ans, qui présente une anxiété réactionnelle.
Elle travaille comme assistante de direction.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des contraintes psychosociales ou à des conditions délétères susceptibles d’expliquer la genèse de la pathologie.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Le [Adresse 11] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle par avis du 19 avril 2024 ainsi formulé :
“ Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante de direction.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour contribuer de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée. Par ailleurs il existe au moins un facteur extra professionnel susceptible d’avoir contribué de façon significative au développement de cette pathologie.”
Si le facteur extra professionnel n’a pas été explicité par le comité, il résulte des éléments du dossier qu’il résulterait de difficultés personnelles à la suite de la perte de son père, de son frère puis d’un beau-frère, évoquée notamment dans un courrier adressé le 18 octobre 2018 par la société [18] à la caisse.
Les pièces produites par Madame [W] font apparaître que son époux est décédé en 2001, soit 16 ans avant la déclaration de maladie professionnelle. Si son frère est décédé en 2017, aucun élément ne permet d’objectiver que cet événement constituerait la cause essentielle de la maladie déclarée en 2018.
Le médecin traitant de Madame [W] l’a adressée le 16 juillet 2018, soit un mois avant d’établir le certificat médical initial, à un confrère en indiquant qu’elle présente un syndrome dépressif et qu’elle se plaint d’avoir un poste de travail surchargé et de ce que son patron l’appelle tous les jours alors qu’elle est en arrêt de travail.
Par courriers des 3 et 6 août 2018, le Docteur [E], psychiatre, a indiqué l’avoir reçue pour un syndrome d’épuisement, précisant qu’elle présente un état anxieux et dépressif clinique, qui a les caractéristiques d’un syndrome post traumatique, dans le décours des circonstances qu’elle a décrites de sa vie professionnelle. Une psychothérapie et un traitement psychotrope ont été mis en oeuvre.
Promue au poste d’assistante de direction statut cadre au 1er janvier 2012, la fiche de poste de Madame [W] comportait :
— la qualité du secrétariat du directeur : réception des appels et courriers, archivage et mise à jour des dossiers, gestion de l’agenda du directeur, planification et préparation des réunions, information des responsables et collaborateurs, confidentialité des informations ;
— le reporting de la direction dans le respect des délais : recueil et compilation des informations des services, contrôle de la cohérence des éléments, diffusion des rapports, dossiers…
— l’accueil de qualité : respect de l’application des procédures et mises à jour ;
— préparation de l’ordre du jour de la DUP et du comité de direction, participation au comité ;
— gestion des déplacements, des flottes automobile et téléphone, des fournitures, photocopieurs, badges d’entreprise ;
— organisation des séminaires, des manifestations internes et externes ;
— adhésions à la presse et aux clubs.
Ses missions ont été étendues à partir du 1er décembre 2015 à la fonction de correspondante RH, rattachée eu DRH, soit la gestion “V-staffing”, les commandes de matériel, la collecte des documents d’embauche et envoi au service paie, le suivi des candidatures des stagiaires avec validation des conventions et envoi au service paie, la gestion des mandats, directives, délégations de pouvoir, l’organisation des rendez-vous candidats avec les directeurs, l’accueil et la mise en place des nouveaux entrants, l’édition des contrats de travail, le dépôt Accord Intéressement.
Monsieur [C] a repris la direction de l’équipe commerciale en mars 2017. Si une nouvelle assistante commerciale et responsable communication a été recrutée début 2018, il n’est pas contesté à tout le moins que Madame [W] a été sollicitée pour la gestion du dossier [P].
Elle justifie avoir à plusieurs reprises adressé en 2017 et 2018 des courriels en dehors des temps de travail, soit entre 6 et 8 heures du matin ou en soirée entre 20 heures et 22 heures, ou pendant des week-ends et congés.
Il résulte dès lors des éléments médicaux et des informations recueillies sur la situation professionnelle que la charge de travail de Madame [W] depuis son accès au statut de cadre a connu des variations importantes en fonctions des départs et des recrutements, qu’elle a dû régulièrement empiéter sur les temps de repos ou de congés pour répondre ou adresser des courriels, et qu’elle a été confrontée à des tensions au travail avec ses collègues qui ne peuvent être imputées à son seul tempérament autoritaire mais plutôt à des décisions de répartition des charges qui incombent aux dirigeants.
En l’absence de facteurs extra professionnels susceptibles de l’avoir provoquée, la maladie déclarée par Madame [W] résulte directement et essentiellement de son exposition aux contraintes psychosociales et aux conditions délétères dans le cadre de son travail.
En conséquence, l’origine professionnelle de la maladie de Madame [W] est établie.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s’apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de mettre en oeuvre la prévention des risques professionnels et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Pour ce faire, il doit notamment procéder à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en établissant le document unique qui doit être mis à jour.
Il sera relevé en premier lieu que la société [18] n’a pas produit son document unique d’évaluation des risques malgré la sommation de communiquer formulée dans les conclusions de Madame [W].
Elle ne justifie dès lors pas des mesures mises en oeuvre aux fins de prévention des risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que Madame [W], cadre au forfait jour, relevait de la convention collective applicable aux cadres du bâtiment. A ce titre, sa situation devait être examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, portant sur la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération.
La société [18] n’a produit aucun document relatif à l’organisation de cet entretien. Elle ne justifie pas davantage de la mise en oeuvre de mesures destinées à mesurer la charge de travail et à s’assurer qu’elle reste raisonnable.
L’absence d’alerte explicite du salarié ne peut décharger l’employeur de ses obligations légales et conventionnelles en la matière qu’il ne peut ignorer.
La société [18], qui à tout le moins aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux auxquels ses salariés sont susceptibles d’être exposés, n’a pas pris les mesures qui s’imposaient à elle pour évaluer régulièrement l’exposition de Madame [W] aux tensions et à la charge de travail auxquelles elle pouvait être exposée.
En conséquence, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [18] est à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [W].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
L’état de santé de Madame [W] à la suite de la maladie professionnelle déclarée a été consolidé au 7 mai 2021avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 19 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Madame [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [7] fera l’avance des frais d’expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Madame [W] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la [6] :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [7] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [18] le montant de la provision ci-dessus accordée, les sommes versées au titre de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera opposable à la société [18] à l’issue de l’instance engagée par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, des indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et des frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
L’équité commande de condamner la société [18], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Madame [U] [W] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [W] le 16 août 2018 dont la première constatation médicale a été fixée au 6 juillet 2018 est due à la faute inexcusable de la société [18] ;
Dit que la rente attribuée à Madame [U] [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Dit que la [5] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans les limites du taux opposable à l’employeur ;
Alloue à Madame [U] [W] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [5] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Madame [U] [W] :
Ordonne une expertise médicale de Madame [U] [W] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [J] [L], [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Madame [U] [W],
— Examiner Madame [U] [W],
— Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [W] le 16 août 2018, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 6 juillet 2018 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [U] [W] résultant de de la maladie déclarée le 16 août 2018 a été fixée par la [6] à la date du 7 mai 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [7] versera directement à Madame [U] [W] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [U] [W] à l’encontre de la société [18] dans la limite du taux qui lui sera opposable et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Condamne la société [18] à verser à Madame [U] [W] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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