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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 20 mars 2026, n° 24/06976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06976 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKGN
IFPA
N° RG 24/06976
N° Portalis
DBX6-W-B7I-ZKGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Madame [U] [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2024-12049 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06976 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKGN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[H] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
et
[U] [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 juillet 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et de petites vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi de la sortie des classes au vendredi suivant (semaines impaires chez la mère, semaine paires chez le père les années impaires et inversement les années paires)
— pendant les vacances estivales : alternance par quinzaine.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des [V] [S] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (Gironde) et [L] [S] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de SOIXANTE CINQ EUROS (65 €) par mois et par enfant soit CENT TRENTE EUROS (130 €) au total par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier.
Constate l’accord des parents pour que la mère continue à percevoir seule les prestations familiales.
Dit que l’ensemble des frais exposés pour les enfants seront partagés entre les parents.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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