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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 17/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KAUFMAN & BROAD PROMOTION c/ S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, COVEA RISKS, Société L' APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE, S.N.C., S.A.R.L. TOUT L' EQUIPEMENT ELECTRIQUE, Compagnie d'assurance SMA SA, Société MMA IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L., S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS ATS, S.A. LLOYD' S FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [H] [Z], S.A.R.L. CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION c/ Société KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, S.A.R.L. TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE, Société CGCC, Société [Localité 2], Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, Syndic. de copro. [H] [Z], S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION, Société L’APAVE SUDEUROPE, Compagnie d’assurance SMABTP avaux Publics, S.A. LLOYD’S FRANCE, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, Compagnie d’assurance SMA SA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD, S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS ATS
MINUTE N°
Du 30 Avril 2026
2ème Chambre civile
N° RG 17/04415 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LGC4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
— SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
— SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
— Me Laurent BELFIORE
— Me Julie DE VALKENAERE
— SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
— Me Benjamin DERSY
— Me Frédéric DEVOT
— SELAS [A] – SOCIÉTÉ D’AVOCATS
— Me Déborah LEVY
— Me Paul RENAUDOT
le 30 Avril 2026
mentions diverses
Réouverture des débats [Localité 3] 11.06.2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 Janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, avant dire droit.
DEMANDERESSES:
Syndicat des copropriétaires [H] [Z] sis [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société SOGIM,représentée elle même par son dirigeant social, sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
[Localité 2], Société d’assurances mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de la société ATS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de son représentant légal en exercice et prise en sa qualité d’assureur de la Société CGCC
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SAS APAVE SUDEUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
SASU LLOYD’S FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en sa qualité d’Assureur de APAVE SUD EUROPE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de ARCHITECTE ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillant
SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AIR TREATMENT SYSTEMS – ATS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13], et actu
ellement [Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE sise [Adresse 15] 06000 [Adresse 16] prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SCP [J] agissant par Maître [W] [J]
[Adresse 17]
[Localité 17]
défaillant
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP – prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE
[Adresse 18]
[Localité 18]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMA SA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recherchée en qualité d’assureur de la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de CGCC
[Adresse 19]
[Localité 19]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages et constructeur non réalisateur
[Adresse 20]
[Localité 20]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 21]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de APAVE SUD EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP – prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur Responsabilité Civile de CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [H] [Z] représenté par son syndic en exercice, la société SOGIM, a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de NICE la SNC KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, par acte d’huissier du 13 septembre 2017.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/4415 auprès de la 4ème chambre civile.
La SNC KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 a par ailleurs fait assigner, par actes des 15 et 16 mars 2018 la société d’assurances mutuelle AREAS es qualité d’assureur de la société ATS, la société CGCC, la compagnie d’assurances COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société CGCC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CGCC et venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S FRANCE es qualité d’assureur de l’APAVE SUDEUROPE, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur du cabinet ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE et la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS ATS.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/1712 auprès de la 4ème chambre civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 17/4415.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [S] [Q] pour y procéder.
Par actes d’huissier des 3 et 4 mars 2021, la SNC KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 a attrait en justice la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE et la SMABTP.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/1892.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures n° RG 17/4415 et 21/1892 sous le seul n° RG 17/4415.
Il a par ailleurs :
— rendu opposables et communes à la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [S] [Q], expert désigné par ordonnance du 18 novembre 2019 ;
— rejeté la demande de la SMABTP tendant à voir déclarer recevable sa demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, si sa responsabilité venait à être recherchée à l’issue de l’expertise judiciaire ;
— mis les dépens à la charge de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a dessaisi la 4ème chambre civile de la procédure n° RG 17/4415 et l’a attribuée à la 2ème chambre civile pour compétence.
Par ailleurs, par actes des 1er, 2 et 13 septembre 2022, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE et la société CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) ont fait assigner la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, es qualité d’assureur de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, la société d’assurance l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SARL CIE GLE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/3642.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge de la mise en état ordonné la jonction des procédures n° RG 17/4415 et 22/3642 sous le seul n° RG 17/4415.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a:
— constaté l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE SAS ,
— constaté l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE ,
— rejeté la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires [H] [Z] représenté par son syndic en exercice la société SOGIM ,
— rejeté la demande de condamnation aux fins de communication de pièces sous astreinte formulée par L’AUXILIAIRE ,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à mettre hors de cause la SMA SA en toute qualité ,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ,
— renvoyéla présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties au fond.
L’expert a déposé son rapport le 6 mai 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [H] [Z], représenté par son syndic en exerciec la société SOGIM sollicite de voir :
Vu principalement Ies articles 1792 et suivants du Code Civil et 1646-1 et suivants du Code Civil ;
Vu subsidiairement Ies anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil devenus Ies articles 1103,1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, et encore plus subsidiairement 1240 et suivants du Code civil ;
— CONDAMNER Ia Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer au syndicat des copropriétaires [H] [Z] la somme de 686.472 € augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, en réparation des désordres subis sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et 1646-1 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement,
— CONDAMNER Ia Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer au syndicat des copropriétaires [H] [Z] la somme de 327.990,69 € augmentée des intéréts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, en réparation des désordres de nature décennale affectant les réseaux de distribution d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et de bouclage, ainsi que Ia somme de 358.481 ,31 € augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, en reparation des dommages intermediaires subis par le syndicat des coproprietaires [H] [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
et si par extraordinaire Ia Juridiction de céans estimait que tout ou partie des désordres allégués ne seraient pas de nature décennale,
— CONDAMNER Ia Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer au syndicat des copropriétaires [H] [Z] la somme de 686.472 € augmentée des intérêts légaux à compter de Ia délivrance de l’assignation, en réparation des préjudices subis par sa faute,
En tout état de cause,
— DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [H] [Z],
— CONDAMNER Ia Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer au syndicat des coproprietaires [H] [Z] Ia somme de 5.000 € au titre de I’articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur sollicite de voir:
Vu les dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances et suivants, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport de l’Expert judiciaire,
A titre principal,
— PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée contre la compagnie AXA
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER les compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA et les sociétés CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) et CGCC de leur demande formulée dans l’assignation du 2 septembre 2022 tendant à voir la compagnie AXA ASSURANCE assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre dès lors que seul le maître d’ouvrage peut solliciter la mobilisation des garanties de l’assureur Dommages ouvrage.
A titre plus subsidiaire, si d’extraordinaire le Tribunal estimait que les compagnies MMA et les sociétés CPI et CGCC sont fondées à formuler des demandes à l’encontre de la compagnie AXA,
— LIMITER la condamnation de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage et assureur Constructeur non réalisateur aux seuls désordres de nature décennale retenus dans le rapport de l’Expert judiciaire soit aux :
— Désordre 16 sur le risque de reprise d’air incorrect des UTA Désordre 22 relatif à des problèmes d’inconfort de chauffage/rafraichissement en logement
— Désordre 28.4 relatif au local technique et plus précisément à l’insuffisance du siphon de sol ,
— Désordre 48 relatif à la température insuffisante sur le réseau de retour bouclage
— CONDAMNER sur le fondement décennal, in solidum la société AIR TREATMENT SYSTEMS et son assureur [Localité 2] ainsi que la société CGCC et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont les responsabilités ont été retenues par l’Expert judiciaire pour les désordres de nature décennale 16, 22, 28.4 et 48, à relever et garantir la compagnie AXA assureur DO et assureur CNR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre .
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025,la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS (ATS) sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
I- Concernant les points 2, 3, 9, 13, 14 et 24
— JUGER que les désordres relatifs à ces points étaient apparents lors de la réception des travaux,
— JUGER que les désordres relatifs à ces points n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux,
— JUGER que les désordres relatifs à ces points ne sont pas de nature décennale et qu’il n’est au surplus démontré aucune faute d’ATS, ni dommage causé,
en conséquence,
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATS,
II- Concernant les points 16.1 à 16.7 et 22.0, 22.1, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9 et 22.10
— JUGER que les désordres relatifs à ces points ne sont pas de nature décennale,
— JUGER qu’en l’absence de toute démonstration d’une faute commise par la société ATS, d’un dommage et d’un lien de causalité, les conditions d’un engagement de la responsabilité de droit commun de la société ATS ne sont pas réunies,
en conséquence,
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATS,
III- Concernant les points autres que les points 2, 3, 9, 13, 14, 24, 16.1 à 16.7, 22.0, 22.1, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9 et 22.10
— JUGER que ces points ne concernent pas des ouvrages sur lesquels la société ATS est intervenue,
— JUGER que l’expert judiciaire n’impute aucunement les désordres à la société ATS,
— JUGER que la société ATS n’engage pas sa responsabilité au titre de ces points,
en conséquence,
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATS,
IV- A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée contre ATS,
— CONDAMNER in solidum la société CGCG et ses assureurs MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE et la compagnie SMABTP (assureur de TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE) à relever et garantir ATS intégralement,
— JUGER que l’assureur [Localité 2] doit sa garantie responsabilité civile et responsabilité civile décennale à son assurée ATS au titre des faits survenus,
en conséquence
— CONDAMNER l’assureur [Localité 2] à indemniser la société ATS de toutes condamnations prononcées contre elle,
V- En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER tout succombant à la somme de 4.000 euros au bénéfice d’ATS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVAle le 5 décembre 2025, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 124-1-1 du Code des assurances et suivants, Vu l’article 509 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre liminaire :
— JUGER que le marché de CGCC est communiqué ;
— JUGER que les MMA et CGCC ont procédé à la communication de l’ensemble des pièces de l’expertise et des pièces dénoncées au travers les différentes assignations ;
— JUGER que la mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE dispose de tous les éléments communiqués dans le cadre de la procédure pour assurer la défense de ses intérêts ;
— DEBOUTER la mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE de ses demandes liminaires de mise hors de cause.
A titre principal :
Sur l’absence de toute responsabilité de la société CGCC
— JUGER que les désordres qui suivent n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] :
1 – Ailette de l’échangeur à Air des 2 PAC (Pompe à Chaleur)
5 – Absence de système de dégazage en sortie de PAC
6 – Absence de module de désembouage des installations PAC
8 – Absence de ballon tampon de 1000 litres sur les installations PAC
11 – Matériaux PVC HT A inadapté en distribution de rafraîchissement
12 – Absence de continuité du calorifuge sur les réseaux de distribution des PAC
15 – Fuites sur certains raccords en PVC-C dans les faux plafonds des paliers.
17 – Absence de siphon de parcours du réseau de condensat des UTA
18 – Absence de collecteur des condensats dédiés
19 – Fuite de condensats au niveau des trappes. Absence de pente suffisante des réseaux
20 – Compression du calorifuge des flexibles de raccordement des UTA avec apparition de trace de condensation et des pertes de charges importante
27 – Présence d’air dans le circuit primaire capteur solaire
28.3 – les murs et plancher haut ne sont pas peints
28.5 – présence d’une ventilation haute et d’une ventilation basse, mais température élevée dans le local ;correct balayage de la ventilation à vérifier
34 – Absence de clapet anti-retour sur le circuit solaire (circuit secondaire)
36 – Présence de moisissure au niveau des jaquettes des ballons solaires en contact avec le sol
38 – Trace d’écoulement d’eau sur le trou d’homme du ballon électrique n°4
39 – Présence de moisissure au niveau des jaquettes des ballons électriques en contact avec le sol
40 – La totalité du volume solaire n’est pas utilisée à cause de vannes fermées
44 – incertitude sur le fonctionnement du système de suivi des performances solaires
47 – Absence de clapet EA sur le réseau de retour bouclage ECS en local technique
50 – Le réchauffeur de boucle est by passé
51.2 – Coffret électrique en chaufferie : présence de voyants et commutateurs d’état en façade pour les matériels principaux, à noter qu’il n’y a qu’un commutateur pour les 2 pompes REGS et que le réchauffeur de boucle est consigné à l’arrière ;
51.3 – les contacteurs des ballons électrique 1, 2 et 4 semblaient actionnés lors de notre visite en mode chauffe en marche forcée
51.4 – présence d’un contact avec relais heures creuses
51.6 – absence de prise de courant avec protection différentielle 30 mA en amont 53 – Absence de calorifuge sur les manchons anti-vibratiles situés sur les réseaux ECS et RECS (Retour bouclage)
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ne retient aucun lien de causalité entre les travaux de CGCC et les désordres allégués qui suivent et donc aucune responsabilité de la société CGCC :
2 – protection des calorifuges des réseaux extérieurs des PAC
3 – Absence de traitement d’eau des circuits PAC
7 – Mise en œuvre des câbles d’alimentation électrique des PAC en toiture
9 – différence de mise en œuvre de la protection du calorifuge des réseaux de distribution verticale des PAC sur site avec le DOE
13 – Incertitude de la présence de vanne d’équilibrage sur le circuit de distribution PAC
14 – Matériaux inadapté pour la distribution de chauffage/rafraîchissement et absence d’échangeur à plaques avec un réseau primaire PAC et un réseau secondaire de distribution
16 – Risque de reprise d’air incorrect des UTA
22 – Problèmes d’inconfort de chauffage/rafraichissement en logement
24 – Fixation des tubes de condensats des UTA en logement, à reprendre
28 – Désordres en local techniques sauf installation fluides
51 – Coffret électrique en chaufferie
En conséquence
— DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre CGCC et les MMA au titre des désordres numérotés dans le rapport d’expertise Page 21 sur 26 [Q] 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 28.3, 28.5, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 47, 50, 5, 51.2, 51.3, 51.4, 51.6, et 53
— METTRE CGCC et les MMA purement et simplement hors de cause au titre des désordres numérotés dans le rapport d’expertise [Q] 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 28.3, 28.5, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 47, 50, 5, 51.2, 51.3, 51.4, 51.6, et 53
Sur l’existence de désordres apparents lors de la réception
— JUGER que les travaux ont de toute évidence fait l’objet d’une réception expresse selon procès verbal de réception en date du 19 avril 2013, établi entre le Maître d’ouvrage, à savoir KAUFMANN & BROAD et les locateurs d’ouvrage tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, étant précisé que le Maître d’œuvre, à savoir le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES avait une mission d’assistance à réception.
— JUGER tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres qui suivent et susceptibles de concerner les travaux de la société CGCC étaient visibles et donc apparents à la réception et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserves à la réception par le Maître d’ouvrage, KAUFMANN & BROAD :
— Désordre 4 : Type de remplissage d’eau à proscrire sur les réseaux de PAC
— Désordre 25 : Absence de continuité du calorifuge des canalisations solaires en toiture et calorifuge dégradé par les oiseaux ;
— Désordre 26 : Positionnement incorrect des vannes d’équilibrage sur les batteries de capteurs solaires ;
— Désordre 28.4 : absence de canalisation de vidange des ballons RCS ;
— Désordre 31 : Vases d’expansion solaires connectés sur retour capteurs ;
— Désordre 32 : Absence de clapet anti-thermosiphon ;
— Désordre 35 : Mauvais sens de circulation entre ballons et capteurs ;
— Désordre 37 : Compatibilité des ballons ECS avec usage solaire ;
— Désordre 41 : Absence de clapet anti-retour sur arrivée d’eau froide ;
— Désordre 43 : Présence d’un bras mort en sortie de ballon solaire le plus chaud
— Désordre 45 : Absence de système de dégazage efficace, de manchette témoin, de prise d’échantillon sur le réseau de distribution ECS en local technique
— Désordre 46 : Absence de manchette témoin sur le réseau de bouclage ECS en local technique
— Désordre 52 : Absence de continuité du calorifuge sur les réseaux verticaux et horizontaux EF, ECS et retour ECS (R+0 à R+7)
— Désordre 55 : Absence de vannes de vidanges en pieds de colonnes EF/ECS/RECS et absence de vanne d’équilibrage sur les colonnes de bouclage ECS
— Désordre 56 : Absence de calorifuge des réseaux bouclés ECS encastrés en dalle, entre gaine palière et logement
— Désordre 58 : Diamètre du calorifuge non adapté
— Désordre 59 : Absence de protection à la pluie, UV, air marin
— Désordre 60 : En parking, dimension du calorifuge non adapté au réseau, absence de continuité du calorifuge, supportage insuffisant des réseaux
— Désordre 61 : Choix des matériaux et technique de pose non correct du calorifuge sur réseau, Diamètre d’isolants non conformes sur les tuyauterie solaire, absence de continuité du calorifuge, élastomère n’est pas scellé dans les règles de l’art
— JUGER que les défauts de conformité contractuels apparents comme les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve des travaux .
— JUGER que la réception sans réserve purge donc les désordres apparents à la réception,
En conséquence,
— DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre CGCC et les MMA au titre des désordres numérotés dans le rapport d’expertise [Q] 4, 25, 26, 28.4, 31, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61
— METTRE CGCC et les MMA purement et simplement hors de cause au titre des désordres numérotés dans le rapport d’expertise [Q] 4, 25, 26, 28.4, 31, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
A titre subsidiaire :
— LIMITER la circonscription des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société CGCC et des MMA aux seuls postes de travaux ayant été effectivement réalisés par son assurée la société CGCC tels que listés par l’expert judiciaire soit les désordres 4, 25, 26, 28.4, 31, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 52, 55, 56, 58, 59, 60 et 61.
— DEBOUTER les parties de leur demande de condamnation in solidum des MMA et de CGCC pour les désordres qui ne concernent pas l’intervention de CGCC
Et donc Sur la nécessaire Garantie RC de l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de CGCC
— JUGER que la date d’ouverture de chantier fixée au 18 juillet 2011 correspond nécessairement au démarrage des travaux de fondations, c’est-à-dire à la phase initiale du chantier.
— JUGER que la datation du fait dommageable ne correspond pas à la date de signature du marché du titulaire du lot concerné mais à la date de commencement effectif des travaux de CGCC ,
— JUGER que selon le phasage des travaux que l’entreprise CGCC, en charge des travaux de plomberie n’a pu commencer ses prestations qu’après cette date d’ouverture du chantier, qu’après les travaux de terrassement et de gros-œuvre
— JUGER que les travaux de CGCC ont donc nécessairement et a minima commencé à compter de janvier 2012 soit bien postérieurement à la date dite d’ouverture de chantier.
— JUGER que la société CGCC n’a pas intervenir sur le chantier avant janvier 2012 ;
— JUGER qu’à cette période, CGCC était assurée auprès de L’AUXILIAIRE, si bien que ses garanties dites facultatives et donc autres que celle relative à la garantie décennale des constructeurs sont nécessairement mobilisables à propos des désordres allégués.
— JUGER que la police d’assurance l’AUXILIAIRE couvre notamment la Responsabilité contractuelle de CGCC
Partant,
— JUGER que les garanties facultatives de la société L’AUXILIAIRE sont mobilisables.
En conséquence
— DEBOUTER l’AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause
— CONDAMNER l’AUXILIAIRE à relever et garantir CGGC et les MMA de toutes condamnations relatives aux désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire des constructeurs tirés de l’article 1792 du Code civil.
Et
— JUGER que la société AIR TREATMENT SYSTEMS avait à sa charge des travaux de chauffage et rafraichissement ;
— JUGER que la société TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE avait à sa charge l’installation des courants forts ;
— JUGER que l’expert judiciaire stigmatise la responsabilité de ces deux sociétés; JUGER que la société ARCHITECTES ASSOCIES a manqué à sa mission de maître d’œuvre;
— JUGER que la société AIR TREATMENT SYSTEMS est assurée auprès de [Localité 2] ;
— JUGER que la société TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE est assurée auprès de la SMABTP .
Et donc
— CONDAMNER in solidum la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS, [Localité 2], la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [J] agissant par Maître [W] [J], et son assureur la SMABTP, L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SARL CGCC, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF à relever et garantir les MMA, et la SARL CGCC de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER les franchises et plafonds des MMA opposables aux tiers ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER tout succombant au versement de la somme de 3.000 euros au profit des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que 3.000 euros au profit de la société CGCC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025,la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 124-1-1 du Code des assurances et suivants, Vu l’article 509 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les parties ne démontrent pas l’existence d’une faute contractuelle de CONSEIL PLUS INGENIERIE, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
— JUGER que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni n’emporte impropriété à destination ;
— JUGER que les désordres étaient apparents à la réception ;
— JUGER que la responsabilité tant contractuelle et quasi délictuelle que la responsabilité civile décennale de la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE ne sont pas établies par les parties ;
— JUGER que la responsabilité tant contractuelle et quasi délictuelle que la responsabilité civile décennale de la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE sont écartées par le rapport d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des MMA et de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE. ;
— METTRE la société CONSEIL PLUS INGENIERIE et les MMA purement et simplement hors de cause .
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la société AIR TREATMENT SYSTEMS avait à sa charge des travaux de chauffage et rafraichissement ;
— JUGER que la société TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE avait à sa charge l’installation des courants forts ;
— JUGER que l’expert judiciaire stigmatise la responsabilité de ces deux sociétés. JUGER que la société ARCHITECTES ASSOCIES a manqué à sa mission de maître d’œuvre ;
— JUGER que la société AIR TREATMENT SYSTEMS est assurée auprès de [Localité 2] ;
— JUGER que la société TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE est assurée auprès de la SMABTP JUGER que la SMA SA n’apporte pas la preuve permettant de confirmer que la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE était bel et bien assurée auprès de la SMABTP et non de la SMA SA ;
— DEBOUTER la SMA SA de sa demande tendant à voir ordonner sa mise hors de cause;
— CONDAMNER in solidum la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS, [Localité 2], la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [J] agissant par Maître [W] [J], et son assureur la SMABTP, la SMA SA et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL CPI, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL CPI et les MMA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER les franchises et plafonds des MMA opposables aux tiers ; ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER tout succombant au versement de la somme de 3.000 euros au profit des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que 3.000 euros au profit de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens .
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la compagnie L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société CGCC sollicite de voir:
Vu les articles 16 et 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L 241-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des Assurances, Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— Juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE dès lors que celle-ci n’est en possession d’aucune des pièces qui ont été échangées entre les parties durant les opérations d’expertise judiciaire,
— Juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE n’est pas en mesure d’assurer utilement sa défense en l’absence de communication de ces pièces,
— Débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;
A titre principal,
— Juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE n’est pas l’assureur de la société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION tenue des garanties décennales obligatoires,
— Juger que les garanties complémentaires à la garantie décennale souscrite auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE, en base fait dommageable, ne sont pas mobilisables, Juger que les garanties Responsabilité civile facultatives ne sont pas mobilisables, Par conséquent,
— Débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SMABTP, la société AIR TREATMENT SYSTEMS et son assureur [Localité 2] à relever et garantir la mutuelle L’AUXILIAIRE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— Juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE ne pourra être tenue que dans les limites de ses garanties à savoir application faite des plafonds et franchises contractuelles, lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives, et à l’assuré s’agissant des garanties facultatives.
En tout état de cause,
— Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle L’AUXILIAIRE somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur RCD de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE et d’assureur RC de la socitéé CONSEIL PLUS INGENIERIE, la SA SMA recherchée en qualité d’assureur de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1240 du code civil, Vu les articles 331 et suivants, 367, 780, 783 et 789 et suivants et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances ;
— METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA en toute qualité ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur RCD de la société TEE ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société CPI ainsi qu’à l’encontre de la SMA SA assignée à tort en qualité d’assureur de la société CPI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum la société KAUFMAN & BROAD, la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS, AREAS, CONSEIL PLUS INGENIERIE, MMA IARD, CGCC, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, APAVE SUDEUROPE, les LLOYD’S et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à relever et garantir la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— FAIRE APPLICATION de la franchise RC de CPI, soit 10% du coût du sinistre avec un minimum de 15 statutaires et un maximum de 50 statutaires ;
— JUGER que la SMABTP, assureur RC de la société CPI, devra être condamnée après déduction de cette franchises opposable ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION et tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSER les dépens à la charge de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la société Architectes ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de voir :
Vu les articles 1792, 1240 Code civil,
— Juger que ni le syndicat des copropriétaires ni la société KAUFMAN & BROAD qui avait pourtant sollicité l’intervention forcée de la concluante ne formulent de demande contre la concluante et qu’il s’agit donc d’un abus de droit d’agir en justice,
— Débouter les autres parties de toutes demandes présentées contre les concluantes notamment tendant à la voir les relever et garantir.
A l’inverse, considérant l’absence de faute et de lien entre son intervention et les désordres,
— Condamner, le cas échéant, les sociétés CGCC, CPI, ATS et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP, [Localité 2] et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ARCHITECTES ASSOCIES ou la MAF de toute éventuelle condamnation.
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ou tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la MAF et de la société ARCHITECTES ASSOCIES ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la compagnie [Localité 2], recherchée en qualité d’assureur de la société ATS demande au tribunal de voir:
Vu les articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles les article 514-1, 696 et 700 du Code de procedure civile
Vu les articles les article L 241-1 et 243-3 du Code des assurances
A titre liminaire :
Vu les articles 802 et 803 du Code de procedure civile,
— Révoquer l’ordonnance de cleture rendue le 19 juin 2025 ayant fixe la cleture au 22 decembre 2025,
— Admettre aux débats les conclusions notifiees le 24 decembre 2025 par la societe [Localité 2],
— Ordonner la clôture des débats au 5 janvier 2026, date de l’audience de plaidoirie,
A titre principal :
— Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [Localité 2] en sa qualite d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ATS,
— Débouter la societe KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de l’integralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [Localité 2] en sa qualité d’assureur de responsabilité civile entreprise de la société ATS,
— Débouter la societe AIR TREATMENT SYSTEMS de l’integralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Localité 2] au titre de la garantie de responsabilité civile,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société [Localité 2] en sa qualité d’assureur de responsabilite civile décennale de la société ATS,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société [Localité 2] en sa qualité d’assureur au titre de la garantie responsabilité civile entreprise de ATS,
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la société KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, la société APAVE SUDEUROPE, la societe LLOYD’S FRANCE, la societe APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, le CABINET ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, la société MUTUELLES DU MANS IARD, la société CGCC, la société MUTUELLES DU MANS IARD, venant aux droits de la societe
COVEA RISKS, la societe AIR TREATMENT SYSTEM (ATS), la SMA SA, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société L’AUXILIAIRE et la SA AXA France IARD, à relever et garantir la société [Localité 2] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter la société CGCC, la société MUTUELLES DU MANS IARD et la société MUTUELLES DU MANS IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS de leur demande de condamnation de la société [Localité 2] de les relever et garantir de toutes éventuelles condanmations prononcées à son encontre,
A titre très subsidiaire :
— Juger la franchise contractuelle opposable aux tiers,
— Condamner la société AIR TREATMENT SYSTEMS à payer à la société [Localité 2] la franchise contractuelle,
— Ecarter 1'execution provisoire,
— Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et tout succombant à payer à [Localité 2] la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE, l’APAVE INTRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demandent au tribunal de voir :
Vu les dispositions des articles 32, 1101, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, Vu les dispositions des articles 32, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
— METTRE HORS DE CAUSE la société LLOYD’S FRANCE SAS,
— METTRE HORS DE CAUSE la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 21] ,
— METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre des sociétés LLYOD’S France SA, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 21] et l’APAVE SUDEUROPE,
— RECEVOIR l’intervention volontaire :
− de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 21], pris en leur qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE pour ses activités de contrôle technique des constructions, de leur intervention volontaire,
− de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE pour ses activités de contrôle technique des constructions, de leur intervention volontaire,
— DEBOUTER toutes demandes à l’encontre des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 21], LLYOD’S France SA, APAVE SUDEUROPE et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE .
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ou à tout le moins la subordonner à la consignation des sommes réclamées ou à la fourniture d’une caution bancaire du même montant, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ou tout autre partie succombant à payer 3 000 € d’article 700 du code de procédure civil à chacune des sociétés :
− L’APAVE INFRASTRUCUTRES ET CONSTRUCUTIONS France venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE,
− La société LLOYD’S FRANCE SA qui n’a jamais été concerné par la procédure,
— La société LLOYD’S INSURANCE COMPANYY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 21]
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et des instances incidentes qui seront distraits au profit de Maître Déborah LEVY, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 22 décembre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026. A cette audience l’ordonnance de clôture a été révoquée avec l’accord de l’ensemble des parties et une nouvelle clôture prononcée avant débats.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L622-22 de code du commerce, dans l’hypothèse d’une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces règles sont d’ordre public, et le juge du fond doit soulever d’office l’irrecevabilité des demandes qui ne se conformeraient pas aux textes.
La SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE qui a été assignée le 3 mars 2021, en la personne de son liquidateur la SCP [J], Me [T] [J], par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, est défaillante.
Il convient de permettre au tribunal d’être informé de la suite de la procédure collective la concernant par la production d’un extrait KBIS récent de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE.
Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) qui forment des demandes à l’encontre de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE devront tirer toutes conséquences et conclure sur toute difficulté qui apparaitrait le cas échéant à la lecture de cet extrait KBIS .
Elles devront justifier de la signification de leurs écritures à la partie défaillante et de leur déclaration de créance au passif de la société pour le cas où la procedure collective n’a pas été clôturée pour insuffisance d’actif.
Enfin la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 devra justifier de la notification par RPVA de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et :
— d’enjoindre à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de produire un extrait KBIS récent la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE pour permettre au tribunal d’être informé des suites la procédure collective concernant,
— de dire que les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) qui forment des demandes à l’encontre de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE devront tirer toutes conséquences et conclure sur toute difficulté qui apparaitrait le cas échéant à la lecture de cet extrait KBIS,
— d’enjoindre aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, à la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) de justifier de la signification de leurs écritures à la partie défaillante et de leur déclaration de créance au passif de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE pour le cas où la procédure collective n’a pas été clôturée pour insuffisance d’actif,
— d’inviter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION à justifier de la notification par RPVA de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise,
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de produire un extrait KBIS récent la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE pour permettre au tribunal d’être informé des suites de la procédure collective la concernant,
DIT que les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) qui forment des demandes à l’encontre de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE devront tirer toutes conséquences et conclure sur toute difficulté qui apparaitrait le cas échéant à la lecture de cet extrait KBIS,
ENJOINT aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, à la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) de justifier de la signification de leurs écritures à la partie défaillante et de leur déclaration de créance au passif de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE pour le cas où la procedure collective n’a pas été clôturée pour insuffisance d’actif,
INVITE la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à justifier de la notification par RPVA de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 Juin 2026 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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