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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 23/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00319 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2BL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [P] [R] [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. AURALAW
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [V]
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 septembre 2012, la cour d’appel de [Localité 3] a condamné M. [X] [W] à payer à Mme [P] [J] diverses sommes, correspondant notamment à une prestation compensatoire versée en capital, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Mme [P] [J] a chargé la société AURALAW de l’exécution de cet arrêt.
Par courrier du 14 septembre 2020, la société AURALAW a indiqué qu’elle procédait à un virement à son profit, sous déduction des honoraires de l’article A. 444-32 du Code de commerce, d’un montant de 3 340,76 euros.
Par acte du 27 juillet 2022, le secrétaire vérificateur du greffier en chef de la directrice des services judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a certifié à la société AURALAW avoir vérifié le montant des dépens, s’élevant à la somme de 3 339,84 euros.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2022, la société AURALAW a notifié le compte vérifié à Mme [P] [J], tout en l’invitant à lui faire parvenir la somme de 3 339,84 euros.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire le 04 avril 2023, Mme [P] [J] a contesté la vérification et sollicité du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué à cet effet une ordonnance de taxe, en faisant notamment valoir que, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 août 2019 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 août 2019, n° 18-14.379, Publié au bulletin), le recouvrement d’une prestation compensatoire ne peut, en raison de son caractère partiellement alimentaire, donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif.
Par ordonnance du 04 mai 2023, estimant qu’un débat contradictoire était nécessaire pour discuter de la recevabilité de la contestation et du fond, le juge chargé de la taxation a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Par courrier daté du 29 mars 2024, la société AURALAW a fait connaître au tribunal sa décision de sa demande de vérification des dépens.
Dans ses conclusions transmises lors de l’audience, la société AURALAW a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Etienne de :
— prendre acte de sa renonciation à sa demande formulée quant au paiement des émoluments A 444-32 du Code de commerce ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de restitution de la somme de 1 670,89 euros ;
— Débouter Mme [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] aux dépens.
Dans ses conclusions transmises lors de l’audience, Mme [P] [J] demande au tribunal de :
— débouter la société AURALAW de sa demande de taxation des dépens ayant fait l’objet d’une vérification du 27 juillet 2022 ;
— condamner en tant que de besoin la société AURALAW à lui restituer la somme de 1 670,89 euros ;
— condamner la société AURALAW à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024, les parties ont maintenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la taxation
Aux termes de l’article 704 du Code de procédure civile, les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695.
Il en est de même de l’auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu’il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Aux termes de l’article 708 du Code de procédure civile, celui qui entend contester la vérification par le greffier de la juridiction peut toujours présenter lui-même une demande d’ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l’intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.
Aux termes de l’article 709 du Code de procédure civile, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Aux termes de l’article 710 du Code de procédure civile, le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.
Aux termes de l’article 712 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l’état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l’avance par le greffier de la juridiction.
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte ainsi des articles 394 et 395 du Code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l’audience dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, elle ne peut statuer sur une demande reconventionnelle (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2017, n° 16-18.055, Publié au bulletin).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de l’instance.
Le désistement est parvenu par courrier parvenu au tribunal avant l’audience, à quoi il faut du reste ajouter qu’une demande en paiement ne saurait être considérée comme afférente au recouvrement des dépens.
La demande reconventionnelle de Mme [P] [J] tendant à obtenir qu’il lui soit restitué la somme de 1 670,89 euros doivent donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société AURALAW ;
DECLARE irrecevables la demande de Mme [P] [J] tendant à obtenir qu’il lui soit restitué la somme de 1 670,89 euros ;
CONDAMNE la société AURALAW à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AURALAW aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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