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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 nov. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERGIC c/ Société SOCIETE DES EAUX DU [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBN
DEMANDERESSE :
S.A.S. SERGIC
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS a enjoint à la société SERGIC de payer à la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] la somme en principal de 12 846,09 €.
Par une seconde ordonnance en date du 1er octobre 2024, le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS a enjoint à la société SERGIC de payer à la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] la somme en principal de 11 646,54 €.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS a enjoint à la société SERGIC de payer à la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] la somme en principal de 773,72 €.
Ces ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées à la société SERGIC par actes de commissaires de justice en date du 16 décembre 2024. Elles n’ont pas été frappées d’opposition.
En exécution de ces ordonnances d’injonction de payer, et par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2025 et du 4 mars 2025, la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9], a fait réaliser deux saisies attribution sur les comptes ouverts au nom de la société SERGIC dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD pour obtenir paiement de 13 100,38 € pour l’une, de 1 449,82 € pour la seconde.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9], a fait réaliser une troisième saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société SERGIC dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, pour obtenir paiement d’une somme de 14 510,59 €.
Ces trois saisies attribution on été dénoncées à la société SERGIC le 7 mars 2025.
Par exploit en date du 7 avril 2025, la société SERGIC a fait assigner la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 8] [Localité 6] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de ces saisies attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 23 Mai 2025.
Après renvois à leurs demandes pour l’échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société SERGIC, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
dire et juger que les saisies attribution n’ont pas été précédées d’une signification valable du titre exécutoire,dire et juger que la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] n’a pas transmis toutes les informations utiles au Commissaire de Justice instrumentaire provoquant les saisies querellées,prononcer en conséquence la nullité des saisies attribution pratiquées les 27 février et 4 mars 2025 et signifiées le 7 mars 2025 à la SERGIC en son siège social,débouter la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] à payer à la SERGIC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de saisie et de dénonce pratiquées à tort.
Au soutien de ses demandes, la société SERGIC fait d’abord valoir qu’elle n’a jamais été cliente de la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 8] [Localité 6] mais qu’elle est mandataire de certains syndics de copropriété qui eux le sont.
La demanderesse souligne que les requêtes et les ordonnances d’injonction de payer ne lui ont pas été signifiées à son siège social mais dans une agence de la SERGIC à [Localité 6], laquelle ne gère absolument pas les contrats ayant donné lieu aux ordonnances d’injonction de payer. L’adresse de cette agence ne figure d’ailleurs pas sur les contrats dont se prévaut la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 8] [Localité 6], laquelle a confondu le mandataire et le syndicat de copropriété et n’a pas signifié ses actes au siège social de la société SERGIC comme l’article 690 du code de procédure civile l’exigeait.
La SERGIC prétend que cette erreur dans l’adresse de signification était malicieuse et avait pour seul objectif de la priver de toute possibilité de contestation des ordonnances d’injonction de payer.
C’est en effet la même étude d’huissiers qui a signifié tous les actes de procédure. Or, les ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées à une mauvaises adresse alors que les actes d’exécution l’ont été au siège social, dont l’adresse figure sur le Kbis de la société SERGIC et qui était donc connue du commissaire de justice instrumentaire. La seule explication de ce choix différent de l’adresse de signification ne peut donc être que la volonté malicieuse de priver la SERGIC de tout recours contre les ordonnances d’injonction de payer.
La SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] devait faire signifier ses ordonnances d’injonction de payer au siège social de la SERGIC. A défaut de l’avoir fait ou de démontrer que cette signification était impossible, la signification des ordonnances d’injonction de payer est nulle.
Les titres exécutoires n’ayant pas été régulièrement signifiés, les saisies attribution sont elles-mêmes également nulles.
En défense, la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9], représentée par son avocat, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter la société SERGIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société SERGIC à régler à la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir que les factures qui ont été produites au soutien des requêtes en injonction de payer portent le nom et l’adresse de l’agence SERGIC d'[Localité 6], soit le [Adresse 5], adresse d’exploitation où sont gérées les copropriétés déservies en eau potable par la concluante. C’est donc à cette adresse que les injonctions de payer ont été signifiées et où elles ont été réceptionnées par le responsable copropriété qui s’est déclaré habile à les recevoir. Les significations contestées sont donc parfaitement régulières et la société SERGIC ne démontre par ailleurs pas l’existence d’un quelconque grief, ce qui interdit toute annulation des actes de procédure.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES SAISIES ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
La Cour de cassation a dit pour droit que le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de l’article 690 du code de procédure civile, de son siège social.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les titres exécutoires qui fondent les saisies contestées ont été signifiés à la société SERGIC par trois actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024.
Ces actes de signification indiquent l’adresse du siège social de la société SERGIC mais retiennent, pour la signification, l’adresse d’exploitation de l’agence d'[Localité 6].
Le commissaire de justice qui a instrumenté, qui connaissait parfaitement l’adresse du siège social de la société SERGIC, n’indique pas qu’il lui aurait été impossible de procéder à la signification des ordonnances d’injonction de payer à l’adresse de ce siège. Il ne pouvait dès lors choisir de signifier les actes en un autre lieu à une personne se disant habile à les recevoir.
La signification des ordonnances d’injonction de payer n’a donc pas été régulière au regard des exigences de l’article 690 du code de procédure civile.
Le défaut de signification au siège a privé la société SERGIC d’une chance de pouvoir contester les ordonnances d’injonction de payer dans les délais requis et lui a donc causé grief.
Dans ces conditions, il convient d’annuler les significations des ordonnances d’injonction de payer en date du 16 décembre 2024.
Les titres exécutoires fondant les saisies contestées n’ayant pas été préalablement valablement signifiés au débiteur, les saisies attributions contestées devront également être annulées.
En conséquence, il convient d’annuler les saisies attribution critiquées et de dire que les frais relatifs à ces actes d’exécution resteront à la charge de la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la société SERGIC la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE les significations des ordonnances d’injonction de payer en date du 16 décembre 2024 ;
ANNULE en conséquence les saisies attributions contestées ;
DIT que les frais relatifs à ces actes d’exécution resteront à la charge de la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE DES EAUX DU [Localité 9] à payer à la société SERGIC la somme de 2 000 € – deux mille euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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