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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 20 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZX Page sur
Ordonnance du :
20 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
[C] [P] [Q]
C/
[B] [Z] [V] [G] [W]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mars 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZX
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P] [Q], né le 23 Mai 1948 à MORNE A L’EAU (97111), demeurant Chemin de la Jouvence – 97111 MORNE- À – L’EAU
Représenté par Me Mickaël SARDA au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
SARL AUTOLACK DISTRIBUTION, repésentée par son gérant Monsieur [B] [Z] [V] [G] [W] demeurant 114 Barbotteau – 97117 PORT-LOUIS
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 20 Mars 2026
Ordonnance rendue le 20 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2013, M. [C] [Q] a consenti à SARL AUTOLACK DISTRIBUTION représentée par son gérant, M. [R] dit [V] [G] [W], la location commerciale de locaux situés au 7 zone artisanale de Petit Pérou, 97139 Les Abymes, cet engagement étant complété par un avenant en date du 1er août 2013, le loyer mensuel étant fixé à la somme de 1 171,32 euros et le bail commercial comportant, en son article 8, une clause résolutoire stipulant qu’en cas de manquement du preneur à l’une de ses obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement des loyers, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le locataire s’est trouvé en situation d’arriérés locatifs à compter du mois de janvier 2025.
Malgré une lettre de relance le 2 juillet 2025 et une mise en demeure le 8 juillet 2025, la situation n’a pas été régularisée.
Le 28 octobre 2025, M. [C] [Q] a fait signifier à M. [G] [W] [R] et à la société AUTOLACK DISTRIBUTION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9 652,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Ce commandement est demeuré infructueux passé un mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, M. [C] [Q] a fait assigner M. [G] [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de provisions et d’expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 6 février 2026.
La décision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [Q] demande au juge des référés de :
— constater qu’à la date du 28 novembre 2025, la clause résolutoire prévue à l’article 8 du bail commercial liant Monsieur [C] [Q] à Monsieur [G] [W] [R] dit [V], gérant de la société AUTOLACK DISTRIBUTION, est acquise, le commandement de payer délivré le 28 octobre 2025 étant demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois,
— dire en conséquence que le bail commercial est résilié de plein droit depuis le 28 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [W] [R] dit [V], gérant de la société AUTOLACK DISTRIBUTION, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux sis 7 rue de la Céramique, Petit Pérou, 97139 Les Abymes, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner, à titre provisionnel, Monsieur [G] [W] [R] dit [V], gérant de la société AUTOLACK DISTRIBUTION, à payer à
Monsieur [C] [Q] la somme de ONZE MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (11 171 €), correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2025, calculé pour la période de février 2025 au 28 novembre 2025 sur la base d’un loyer mensuel de 1 171)
— fixer à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [G] [W] [R] dit [V], gérant de la société AUTOLACK DISTRIBUTION, à compter du 28 novembre 2025, date de la résiliation de plein droit du bail commercial, au montant du loyer contractuel, soit MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (1 171,32 €) par mois, outre charges, et ce jusqu’à complète libération et restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés,
— dire que les sommes dues au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation seront exigibles mois par mois, à la même date que l’échéance contractuelle du loyer, et qu’elles porteront intérêt au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
— condamner Monsieur [G] [W] [R] dit [V], gérant de la société AUTOLACK DISTRIBUTION, à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 G) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [W] [R] dit [V], gérant de la société AUTOLACK DISTRIBUTION, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 28 octobre 2025, les frais d’actes d’huissier et de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Michael SARDA, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, si requis,
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ni à accorder de nouveaux délais de paiement au preneur au titre de l’article 1343-5 du Code civil,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le demandeur fait valoir que le preneur a manqué à son obligation essentielle de paiement des loyers. Il soutient que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies puisque le commandement de payer du 28 octobre 2025, rappelant expressément ladite clause, est resté sans effet pendant plus d’un mois. Il précise que l’arriéré locatif est certain et qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au constat de la résiliation du bail.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné par acte déposé en étude le 21 janvier 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le mérite des demandes de la requérante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bail commercial du 1er janvier 2013 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 9 652,89 euros. Il est constant que le locataire ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois imparti par l’acte et la loi.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 28 novembre 2025. L’occupation des locaux par M. [G] [W] [R] est devenue sans droit ni titre depuis cette date, constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion.
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Il sera donc fait droit à la demande sur ce point dans les termes du dispositif.
Sur la provision et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
La créance de M. [C] [Q] n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces produites, notamment le décompte des loyers impayés de février 2025 au 28 novembre 2025.
M. [G] [W] [R] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 11 171,32 euros.
En raison de l’occupation indue des locaux, M. [G] [W] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 1 171,32 euros par mois, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens. M. [G] [W] [R] sera condamné à payer à M. [C] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’à la date du 28 novembre 2025, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant M. [C] [Q] à M. [R] dit [V] [G] [W] est acquise ;
[Z] que le bail commercial liant les parties est résilié de plein droit depuis le 28 novembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] dit [V] [G] [W] et de tout occupant de son chef des locaux situés 7 rue de la Céramique, Petit Pérou, 97139 Les Abymes, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M. [R] dit [V] [G] [W] à payer à M. [C] [Q], à titre provisionnel, la somme de 11 171,32 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] dit [V] [G] [W] à payer à M. [C] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 171,32 euros à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [G] [W] [R] dit [V] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025;
CONDAMNE M. [R] dit [V] [G] [W] à payer à M. [C] [Q] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN, susdits et avons signé aeec
le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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