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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02722 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQF
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53F
N° RG 22/02722 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQF
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. SOGEBAIL
C/
[V] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marie-anne ESQUIE
la SCP WOOG & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 18 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SOGEBAIL
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [V] [F]
né le 27 Mars 1963 à BORDEAUX (33000)
13 Allée des Meuniers
33830 BELIN BELIER
représenté par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 juillet 2010, la SA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT BAIL IMMOBILIER, dite SOGEBAIL, crédit-bailleur, a conclu avec la SCI LLT, crédit preneur, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le financement d’une durée de quinze ans d’un terrain et de travaux de construction d’un immeuble à usage de commerce situé sur la commune de Belin-Beliet.
L’immeuble a fait l’objet d’une sous-location au profit de la SARL BETALEDIS, placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2012.
Se plaignant de l’absence de paiement des loyers et charges au titre du crédit-bail immobilier, la SA SOGEBAIL a fait assigner la SCI LLT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2013, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail et a condamné la SCI LLT à payer à titre provisionnel à la SA SOGEBAIL la somme de 215.957,22 euros au titre des loyers et charges dus au 7 juillet 2013, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte extra-judiciaire du 7 août 2014, la SA SOGEBAIL a mandaté un huissier de justice aux fins de reprise de possession des lieux. Les locaux objet du contrat de crédit-bail lui ont ainsi été restitués.
Par message en date du 16 janvier 2020, l’huissier de justice a informé la SA SOGEBAIL du résultat négatif de la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
Par acte extra judiciaire en date du 25 mai 2020, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la demande de la SA SOGEBAIL à la SCI LLT en vertu de l’ordonnance de référé. La délivrance de ce commandement a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par formulaire en date du 2 juin 2020, le service de la publicité foncière de Bordeaux a répondu à la demande de renseignements formulée par l’huissier de justice mandaté par la SA SOGEBAIL en indiquant qu’aucune formalité autre que celle liée au crédit-bail n’est mentionnée au nom de la SCI LLT.
Par acte délivré le 5 avril 2022, la SA SOGEBAIL a fait assigner monsieur [V] [F] et monsieur [C] [N], associés de la SCI LLT, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, afin de solliciter la condamnation de chacun à lui payer la somme de 107.081,90 euros, outre la condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, à la suite d’un accord intervenu entre la SA SOGEBAIL et monsieur [C] [N], le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance ainsi que son extinction.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a jugé que la SA SOGEBAIL justifiait de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI LLT au sens de l’article 1858 du code de procédure civile et, en conséquence, déclaré recevable sa demande formée à l’encontre de monsieur [V] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, monsieur [V] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, qui a été audiencé le 18 février 2025, aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SA SOGEBAIL.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 19, 20 novembre 2024, 6 et 14 février 2025, monsieur [V] [F] demande au juge de la mise en état de :
— juger prescrite l’action en paiement,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— à titre subsidiaire, débouter la SA SOGEBAIL de toutes ses demandes et renvoyer l’affaire à la mise en état continue pour dépôt des conclusions au fond du défendeur,
— condamner la SA SOGEBAIL aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action intentée par la SA SOGEBAIL, monsieur [F] fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale, prévue à l’article 2224 du code civil, de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de l’action en paiement contre la société à savoir, en l’espèce, non pas la poursuite vaine et préalable de la société mais la date à laquelle la clause résolutoire du crédit-bail immobilier a été acquise, soit le 7 juillet 2013 comme l’a constaté l’ordonnance du 21 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Il précise que si, en raison d’actes interruptifs, un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter du 7 août 2014, aucune autre interruption n’est intervenue postérieurement dans ce délai puisque la SA SOGEBAIL se prévaut de l’existence d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SCI LLT le 25 mai 2020, une mise en demeure des associés en date du 2 mars 2022 et l’assignation délivrée aux associés par exploit d’huissier le 5 avril 2022, soit des actes exécutés postérieurement à l’expiration du délai de prescription survenu lele 8 juillet 2018, ou au plus tard le 8 août 2019.
De surcroît, monsieur [F] indique que s’il n’est pas contestable que la prescription décennale applicable à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé s’est substituée à la prescription quinquennale à compter du 7 novembre 2013, date de la décision à exécuter, il soutient que cette substitution concerne uniquement l’action en exécution forcée l’encontre des parties condamnées à ce titre, à savoir la SCI LLT, puisque la SA SOGEBAIL ne bénéfice d’aucun titre exécutoire à son encontre, de sorte que l’action en paiement à l’encontre des associés reste quant à elle soumise au délai de prescription quinquennal conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 juillet 2018 n°16-20.205.
Egalement, s’agissant de sa prétendue renonciation tacite, le preneur souligne, outre le fait que les jurisprudences invoquées par la SA SOGEBAIL ne sont manifestement pas applicables au présent litige, n’avoir effectué aucun règlement partiel de créance et que, s’il reconnaît, d’une part, avoir fait état de la nécessité d’un échelonnement, il interrogeait son conseil en sa qualité de profane sans s’exprimer toutefois sur le bien-fondé de la créance et, d’autre part, que sa demande de condamnation au paiement de la dette de la SCI à proportion de ses parts n’était formulée qu’à titre subsidiaire puisqu’il contestait la recevabilité de la SA SOGEBAIL à titre principal. De plus, il précise qu’il est établi par la jurisprudence que ne peuvent caractériser l’existence d’une volonté manifeste de renoncer à la prescription de l’action une demande de délais ou encore le caractère tardif d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription postérieurement au dépôt de conclusions au fond.
En tout état de cause, monsieur [F] affirme qu’il ne peut être déduit de la teneur des écritures antérieures à l’ordonnance du 26 septembre 2024 ou des conclusions d’incident du 19 novembre 2024, une quelconque volonté manifeste de sa part de renoncer à contester le principe même de la créance alléguée ou d’invoquer la prescription, en l’absence de toute intention dilatoire ; de sorte que la SA SOGEBAIL sera déclarée irrecevable à agir à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 8 janvier, 6 et 13 février 2025, la SA SOGEBAIL demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de son comportement manifestement dilatoire.
La SA SOGEBAIL affirme, sur le fondement des articles 1857 alinéa 1er et 1858 du code civil ainsi que l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, être recevable à solliciter la condamnation de monsieur [F] au paiement de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI LLT, à proportion de ses parts dans le capital social, dans la mesure où elle bénéficiait d’un délai de 10 ans, soit jusqu’au 7 novembre 2023, pour poursuivre la SCI et ses associés en recouvrement à compter de la signification de l’ordonnance fixant sa créance, à savoir le 7 novembre 2013. Dès lors, elle conclut que son action est manifestement recevable puisqu’elle a fait assigner monsieur [F] le 5 avril 2022.
En tout état de cause, elle soutient que monsieur [F] a renoncé tacitement à la prescription, conformément à l’article 2251 du code civil, puisqu’il a, d’une part, proposé, en réponse au courrier le mettant en demeure de payer la dette de la SCI, un règlement échelonné de sa dette dont il n’a pas contesté le principe et, d’autre part, aux termes de ses conclusions au fond n°1 et 2, d’avoir demandé à être condamné au paiement de la dette de la SCI à proportion de ses parts. La SA SOGEBAIL souligne qu’il n’a au demeurant jamais contesté la réalité de cette créance, celui-ci s’étant contenté de formuler des observations concernant son quantum.
MOTIVATION
1.Sur la prescription de l’action intentée par la SA SOGEBAIL soulevée par monsieur [V] [F]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Par ailleurs, selon le premier alinéa de l’article L. 111-4 du code des procédure civiles d’exécution, « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Conformément à l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l’espèce, la société SOGEBAIL soutient qu’elle peut opposer à monsieur [F] le délai de prescription de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la prescription décennale pour l’exécution des titres exécutoire. Or, cette interprétation combinée des articles 1857 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution précités revient à confondre la prescription de l’exécution du titre contre le débiteur principal et la prescription de la prise de titre contre l’associé de la SCI. Ainsi, dans un arrêt du 4 juillet 2018 (publié, n°16-20.205), cité à juste titre par monsieur [F], la chambre commerciale a jugé que les dispositions de l’article L. 111-4 précité n’étaient pas applicables à l’action en paiement du créancier à l’encontre du codébiteur et de la caution, cette action étant soumise au délai de prescription de droit commun. Une telle analyse est transposable à l’action en paiement contre l’associé d’une SCI.
Il n’est pas contesté que le point de départ du délai de prescription n’est pas la justification de poursuites vaines et préalables mais le même que celui de la prescription de l’action en paiement contre la société.
Il résulte des pièces produites que l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise le 7 juillet 2012, ce qui a été constaté par ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2013. Le point de départ de la prescription de l’action en paiement contre l’associé se situe donc au 21 octobre 2018.
Ainsi, l’assignation délivrée le 5 avril 2022 doit être considérée comme tardive.
2.Sur la renonciation du débiteur au délai de prescription
Aux termes de l’article 2250 du code civil: “Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation”.
Selon, l’article 2251: “La renonciation à la prescription est expresse ou tacite./ La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription”.
La renonciation tacite ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
Il est généralement admis que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer. Si la renonciation peut être tacite ou implicite, il incombe au juge de caractériser la volonté non équivoque de renoncer.
En l’espèce, il ressort d’un courrier du 15 mars 2022 signé par monsieur [N] et monsieur [F], adressé au conseil de SOGEBAIL, que ceux-ci s’engagent à payer 100 euros chacun par mois par virement automatique, proposition rejetée par la société SOGEBAIL qui a indiqué souhaiter reprendre sa liberté d’action.
Si aucun paiement n’a été effectué, ce n’est qu’en raison du refus de donner suite par la SOGEBAIL, qui a estimé que la proposition était insuffisante.
Il en résulte que monsieur [F] a renoncé à se prévaloir de la prescription, de sorte que la fin de non recevoir soulevée est infondée.
3. Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par monsieur [F]
Réserve les dépens;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 10 septembre 2025 pour conclusions de la société SOGEBAIL,
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ,.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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