Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 1er avril 2025, n° 22/02722
TJ Bordeaux 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la clause résolutoire a été acquise, et que l'assignation délivrée par la S.A. SOGEBAIL était tardive.

  • Accepté
    Renonciation à la prescription

    La cour a estimé que la proposition de paiement par Monsieur [V] [F] constituait une renonciation à se prévaloir de la prescription, rendant la fin de non-recevoir infondée.

  • Rejeté
    Frais de la procédure d'incident

    La cour a décidé de réserver les dépens, qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/02722
Numéro(s) : 22/02722
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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