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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI dont le siège social est :, La société SURCOUF |
Texte intégral
STRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27E3
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Emeline SPADONI
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
La société SURCOUF
SCI dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [B] [C]
Née le 20 avril 1954 à [Localité 3] (33)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [S]
née le 3 février 1957 à [Localité 4] (93)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [F] [S]
né le 2 mai 1959 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV [N]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emeline SPADONI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Martin GUERIN, URBANEO Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, la SCI SURCOUF, Madame [B] [C], Monsieur [F] [S], Madame [E] [S] ont fait assigner la SCCV [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formées par la SCCV [N].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être respectivement domicilés au [Adresse 6] à [Localité 7], et indiquent que selon permis de construire délivré le 25 novembre 2024, la SCCV [N] a été autorisée à réaliser 18 logements répartis dans un bâtiment constitué de maisons individuelles groupées et dans deux bâtiments collectifs sur la parcelle jouxtant les leurs. Se prévalant de divers préjudices tels que des vues directes et plongeantes, une perte d’ensoleillement, des nuisances sonores, ils indiquent avoir sollicité du tribunal administratif de Bordeaux l’annulation contentieuse de l’arrêté de permis de construire du 25 novembre 2024, procédure actuellement pendante. Ils précisent avoir mandaté un expert foncier qui a conclu à l’existence de divers préjudices outre une perte de valeur des biens leur appartenant, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir contradictoirement l’étendue de leurs préjudices.
La SCCV [N] a conclu à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, et sollicité à titre subsidiaire que soient ordonnées des mesures de constatations ou une consultation aux frais des demandeurs ne chargeant pas le technicien d’établir et chiffrer des préjudices non allégués devant lui. Elle a formulé à titre infiniment subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise réclamée, et demandé que soit exclue de la mission de l’expert l’établissement et le chiffrage de préjudices non allégués devant lui. Elle a conclu en tout état de cause à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle indique au soutien de sa position que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un litige futur dont le contenu et le fondement seraient cernés et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à donner. Elle ajoute qu’une expertise n’aurait aucune utilité dès lors qu’une expertise amiable ou un constat de commissaire de justice pourraient suffire. Elle fait en outre valoir que quel que soit le fondement invoqué par les demandeurs, leur action serait manifestement vouée à l’échec puisque dans un milieu urbanisé tel qu’en zone UD définie au règlement PLU, il n’y a pas de droit acquis à jouir d’un horizon ou d’une vue dégagée.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant précisé que, d’une part, les demandeurs invoquent un fondement juridique susceptible de soutenir une action au fond, et d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI SURCOUF, Madame [B] [C], Monsieur [F] [S], Madame [E] [S], et notamment des rapports d’expertises foncières et immobilières réalisées le 29 janvier 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Comme il est d’usage, l’expert judiciaire devra notamment vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI SURCOUF, Madame [B] [C], Monsieur [F] [S], Madame [E] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8].: 05 56 02 22 49 [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI SURCOUF, Madame [B] [C], Monsieur [F] [S], Madame [E] [S] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI SURCOUF, Madame [B] [C], Monsieur [F] [S], Madame [E] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI SURCOUF, Madame [B] [C], Monsieur [F] [S], Madame [E] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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