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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 25/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. REMI VELLAS c/ S.A.S. GROUPE BATTI TRANS anciennement dénommée “ GROUPE GUNEY ” |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 25/03643 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUB
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. REMI VELLAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(RCS 479 891 996)
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES et ayant pour avocat plaidant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S. GROUPE BATTI TRANS anciennement dénommée “GROUPE GUNEY”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
(RCS : 812 271 153)
non comparant, ni représenté
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SARL REMI VELLAS a fait assigner la SAS GROUPE BATTI TRANS anciennement dénommée GROUPE GUNEY sur le fondement des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— entendre liquider l’astreinte ayant couru du 21 février 2025 au 15 avril 2025 à hauteur de la somme de 159.000 € ;
— entendre condamner la SAS GROUPE BATTI TRANS à régler ladite somme à la SARL REMI VELLAS avec intérêts à compter de l’assignation, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— entendre fixer une astreinte définitive qui courra à hauteur de 1.500 € par jour pour le certificat d’immatriculation et pour la même somme de 1.500 € par jour pour le certificat de passage au contrôle technique, pour une période de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
La SARL REMI VELLAS expose que la SAS GROUPE BATTI TRANS lui a vendu un camion porte container de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] sans jamais lui fournir ni le certificat d’immatriculation à son nom, ni le certificat de contrôle technique.
Elle indique que par jugement assorti de l’exécution provisoire du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SAS GROUPE BATTI TRANS à lui remettre sous astreinte ces deux documents.
Elle poursuit en expliquant que malgré la signification dudit jugement à la société défenderesse, cette dernière ne s’est pas exécutée dans les délais requis, raison pour laquelle elle vient réclamer la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 21 février 2025 et le 15 avril 2025 ainsi que la fixation d’une astreinte définitive.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL REMI VELLAS représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS GROUPE BATTI TRANS ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour excuser son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 25 septembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, la société GROUPE GUNEY aux droits de laquelle vient la SAS GROUPE BATTI TRANS a notamment été condamnée à:
“- délivrer le certificat d’immatriculation au nom de la SARL REMI VELLAS du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais et au plus tard dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.500 € par jour de retard;
— remettre à la SARL REMI VELLAS le certificat de contrôle technique du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais et au plus tard dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.500 € par jour de retard.”
Le jugement ayant été signifié à la SAS GROUPE BATTI TRANS par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir trente jours après cette date, soit à compter du 21 février 2025.
la SAS GROUPE BATTI TRANS n’ayant pas comparu et ne s’étant pas faite représenter, ne prouve pas qu’elle a exécuté l’obligation de procéder à la remise des documents prévue par le jugement précité. Elle ne fait pas plus valoir d’éléments caractérisant un comportement particulier ou de difficultés rencontrées ou encore de cause étrangère.
Il convient de préciser que la signification du jugement a été faite à étude le 21 janvier 2025. Par ailleurs, la SARL REMI VELLAS verse un extrait Kbis à jour au 16 avril 2025 duquel il ressort que la société est encore inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes et il n’ait fait nulle mention d’une radiation, d’une dissolution ou encore de l’ouverture d’une procédure collective.
Le principe de liquidation est donc acquis pour la période ayant couru du 21 février 2025 au 15 avril 2025, conformément à la demande.
Si l’inexécution de l’injonction judiciaire dans le délai imparti est caractérisée, il convient cependant, au regard du principe de proportionnalité entre l’astreinte liquidée et l’obligation qu’elle assortit, de modérer le taux de l’astreinte initialement prononcé qui aboutit à une somme de 159.000 € c’est à dire presque dix fois le prix de vente du véhicule, et de liquider celle-ci à la somme de 15.000 €.
La SAS GROUPE BATTI TRANS sera en conséquence condamnée à payer cette somme.
II – Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 pris en son premier alinéa précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SAS GROUPE BATTI TRANS garde le silence malgré un jugement rendu à son encontre l’enjoignant à remettre à la SARL REMI VELLAS des documents, jugement signifié à étude.
En conséquence, il n’y a d’autre choix que de fixer une nouvelle astreinte provisoire à sa charge.
Cependant, la SARL REMI VELLAS n’invoquant ni ne justifiant d’aucun élément quant à l’enjeu du litige et au regard du principe de proportionnalité devant être recherché dans le cadre de la liquidation, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive ni même de retenir un taux journalier de 1.500 € qui apparaît excessif.
Le montant fixé dans le cadre de la nouvelle astreinte provisoire sera ainsi fixé à 200 € par jour de retard pour chacun des deux documents manquants, à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai total de 60 jours.
III – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GROUPE BATTI TRANS, partie perdante, doit supporter les dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la SARL REMI VELLAS une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de 15.000 € l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 septembre 2024 ;
— CONDAMNE, en conséquence, la SAS GROUPE BATTI TRANS à verser à la SARL REMI VELLAS la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de la liquidation de cette astreinte ;
— FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pour chacun des deux documents manquants, à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant un délai total de 60 jours, pour assortir la condamnation de la SAS GROUPE BATTI TRANS venant aux droits de la société GROUPE GUNEY à :
“- délivrer le certificat d’immatriculation au nom de la SARL REMI VELLAS du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais ;
— remettre à la SARL REMI VELLAS le certificat de contrôle technique du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais”
prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 25 septembre 2024 ;
— CONDAMNE la SAS GROUPE BATTI TRANS au paiement des dépens de la présente instance ;
— CONDAMNE la SAS GROUPE BATTI TRANS à payer à la SARL REMI VELLAS une indemnité de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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