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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 4 mai 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
04 MAI 2026
N° RG 25/01351 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKIK
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (95),
demeurant [Adresse 1],
Non comparante, représentée par Maître Inès BEN MADHKOUR, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (94),
demeurant Chez Monsieur [A] [E],
[Adresse 2],
Non comparant, représenté par Maître Barbara PIERANTI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 FÉVRIER 2026
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B] et Monsieur [F] [E] ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 août 2024 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] (78).
Par acte authentique 2 février 2024, ils avaient acquis un bien immobilier situé
[Adresse 3] à [Localité 3] dans les proportions suivantes :
— 38,27% en pleine propriété pour Monsieur [F] [E],
— 61,73% en pleine propriété pour Madame [X] [B].
Le prix d’acquisition, d’un montant total de 374.800 euros, a été financé de la manière suivante :
— prêt immobilier souscrit auprès de la société [1] d’un montant de 286.000 euros,
— apport personnel de Monsieur [F] [E] de 450 euros,
— apports personnels de Madame [X] [B] de 200 euros et
de 88.150 euros, provenant de la vente d’un bien immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026.
Aux termes de ses conclusions en réplique signifiées le 12 février 2026 par voie électronique et soutenues oralement à l’audience, Madame [X] [B] demande au président du tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 815-6 et 815-9 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE IN LIMINE LITIS
— Rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [E], comme étant régularisée avant que le juge ne statue, conformément à l’article 121 du Code de procédure civile
En conséquence,
— Déclarer recevable le recours de Madame [B] [X]
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer Madame [B] [X] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
— Fixer le prix de vente net vendeur de l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré section AA n°[Cadastre 1] pour une contenance de 07a 30ca et section AA n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca, soit une contenance totale de 08a 00ca, à la somme de trois cent trente-cinq mille euros (335.000 €), correspondant à la moyenne des trois expertises immobilières produites ;
— Autoriser Madame [X] [B] à procéder seule à la vente du bien susvisé, au prix précité, à toute personne physique ou morale se portant
acquéreur ;
— L’autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble ;
— Dire & juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de
vente :
«Présence et représentation
Madame agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur, en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de le -----
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes.» ;
— Condamner Monsieur à verser à Madame la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir "
Elle soutient in limine litis que la nullité tirée du défaut de capacité de l’avocat initialement constitué, inscrit au barreau du Val d’Oise et qui ne disposait donc pas de la capacité à postuler devant le tribunal judiciaire de Versailles dans une procédure où il n’assurait pas lui-même la plaidoirie, a été couverte avant que le juge statue, par la constitution aux lieu et place de l’avocat postulant initial d’un avocat inscrit au barreau de Nanterre, en application de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Sur le fond, elle fait valoir que sa demande s’inscrit dans un contexte conflictuel marqué par un climat de violence intrafamiliale, d’une hostilité persistante et d’une situation de blocage qui fait peser un risque financier sur les indivisaires. Elle souligne l’obstruction dont fait preuve Monsieur [F] [E] à toute vente amiable, qui propose un prix de vente déconnecté des réalités du marché immobilier local, sans justification, et qui instrumentalise la procédure de surendettement comme moyen de pression. Elle ajoute avoir été contrainte d’assumer seule la charge du remboursement du prêt, ce qui compromet sa stabilité financière faisant peser le risque d’une vente forcée à un prix inférieur à sa valeur vénale. Elle en déduit que l’intérêt commun est compromis et que la vente amiable constitue la seule issue permettant de préserver les droits de chacun. Elle critique l’attitude du défendeur qui persiste à refuser de baisser le prix de vente initial qui ne correspond plus aux réalités du marché dans le seul but de compromettre une vente amiable. Elle s’appuie sur des estimations qu’elle produit, sur les échanges avec des agences immobilières, et sur la décision prise par la commission de surendettement qui prévoit la mise en vente du bien au prix du marché pour apurer la dette du défendeur, décision à laquelle il fait obstacle. Elle ajoute que condamnation définitive de Monsieur [F] [E] par la juridiction pénale rend désormais impossible tout accord pour la vente du bien.
Aux termes de ses conclusions en réponse au fond signifiées par voie électronique le 13 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [E] demande au président du tribunal de :
« Vu l’article 5 de la Loi n° 71-1130 du 5 décembre 1971,
Vu l’article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 5 décembre 1971,
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2025 à M. [F] [E] par Madame [X] [B],
A TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande de Madame [B] d’être autorisée à procéder seule à la vente du bien dont s’agit,
FIXER le prix de vente net vendeur de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AA n° [Cadastre 1] pour une contenance de 07a 30ca et section AA n° [Cadastre 2] pour une contenance de 70ca, soit une contenance totale de 08a 00ca, à la somme de trois cent soixante-deux mille six cent trente-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes (362.635,87 €) ;
Et en tout état de cause,
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— CONDAMNER Madame [X] [B] à régler à M. [F] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; "
A l’audience, Monsieur [F] [E] indique ne pas faire suite à la nullité qu’il avait soulevée dans ses précédentes écritures, compte-tenu de la régularisation intervenue avant l’audience.
Sur le fond, à titre principal pour s’opposer aux demandes de Madame [X] [B], il conteste faire preuve d’obstruction à la vente amiable du bien, soulignant que les parties ont d’un commun accord mandaté des agences pour vendre leur maison au prix de 370.000 euros net vendeur, et souligne l’ambivalence du discours de Madame [X] [B] qui a mis en vente le bien sur un réseau social à un prix supérieur à celui qu’elle demande à la juridiction de fixer. Il soutient qu’elle ne justifie pas que l’indivision est en péril et affirme sa demande porte une atteinte excessive à ses droits de coindivisaire, faisant valoir que sa situation est précaire, que la commission de surendettement des particulières de la [Localité 4] a préconisé un réaménagement de ses dettes, les mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien au prix du marché, et que ses droits seraient lésés s’il était fait droit à la vente au prix tel que sollicité. Il souligne en effet qu’au regard de leurs apports personnels respectifs, la demanderesse ne pourrait récupérer le montant de son apport et pourrait lui en réclamer le solde, ce qui serait de nature à aggraver son endettement. Il ajoute qu’elle aurait obtenu la suspension du remboursement du crédit immobilier pour une année, et qu’elle n’a pas déféré à sa sommation de communiquer la requête déposée en ce sens auprès de l’établissement bancaire. Il considère que le prix de vente qu’elle demande est inférieur aux estimations trouvées sur internet.
A titre subsidiaire, il sollicite que le prix de vente soit fixé à la somme de
362.635,87 euros, prix qui correspond selon lui au seuil lui permettant d’apurer
ses dettes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la vente du bien immobilier indivis
L’article 815-6 du code civil dispose :
«Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.»
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
En l’espèce, il est constant qu’il existe une indivision entre Madame [X] [B] et Monsieur [F] [E] portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (78).
A plusieurs reprises, Madame [X] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a tenté un rapprochement avec Monsieur [F] [E] pour parvenir à un règlement amiable du partage :
— le 1er avril 2025, sur le principe d’une cession amiable du bien,
— le 25 avril 2025, lui proposant une mise en vente au prix de 350.000 euros
sur la base d’avis de valeur récents obtenus d’agences immobilières les 17 et
18 janvier 2025 et 16 avril 2025,
— le 13 mai 2025, pour qu’il rachète ses droits indivis représentant 61,73% de la pleine propriété du bien sur la base du prix de vente de 375.000 euros,
— le 9 juillet 2025, lui demandant à ce qu’il consente à une diminution du prix
de vente au regard des estimations concordantes situées entre 330.000 et
340.000 euros, tout en attirant son intention sur le risque d’une vente judiciaire du bien à vil prix compte-tenu de sa situation financière.
En effet, les pièces produites aux débats permettent de confirmer que Madame [X] [B] assume seule le remboursement des échéances du prêt contracté par les parties pour le financement de la maison d’un montant initial de 286.000 euros pour des échéances mensuelles de 1.565,43 euros, et ce alors même que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de protection en date du 26 mai 2025, ordonné à chaque partie de s’acquitter de sa quote-part du crédit immobilier.
Bien qu’informé des difficultés financières auxquelles elle devait faire face et du risque de ne pas pouvoir honorer seule le remboursement des échéances du crédit, ce qui entraînerait une vente forcée du bien indivis à vil prix, Monsieur [F] [E] n’a pas répondu favorablement à ses sollicitations, pas plus qu’il n’a fait de proposition pour parvenir à une solution amiable.
Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a, lors de sa séance du 10 avril 2025, prévu l’adoption de mesures subordonnées à l’abstention par Monsieur [F] [E] d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement, mais dit qu’il devra continuer à régler à échéance les charges courantes et préconisé que les mesures adoptées soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier en indivision au prix du marché.
Les avis de valeurs produits par la demanderesse confirment une dégradation du marché immobilier local, patent depuis l’achat de la maison, et la valeur vénale qu’elle propose est cohérente au regard des différentes estimations réalisées.
Il ressort de ces éléments que le bien indivis perd de sa valeur, les estimations produites par la demanderesse et les échanges qu’elle a pu avoir avec plusieurs agences confirmant une dégradation du marché immobilier sur l’ensemble du département et une diminution conséquente de l’estimation de la valeur vénale de la maison depuis son achat le 2 février 2024. Madame [X] [B] justifie par ailleurs assurer seule le remboursement du crédit immobilier, et ce depuis plusieurs mois, étant souligné qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait, comme le soutient Monsieur [F] [E], bénéficié d’une suspension de remboursement qui lui aurait été accordée par la banque pour une année, ce qu’elle conteste au demeurant. Cette situation pèse nécessairement sur sa situation financière et expose l’indivision au risque d’impayé et le cas échéant à ce que le créancier sollicite la vente forcée du bien, à un prix nettement inférieur à celui réclamé par les parties.
Enfin, la situation personnelle et matérielle dégradée des parties rend illusoire toute possibilité de vente amiable ultérieure, étant rappelé que plusieurs propositions ont été conduites par la demanderesse, sans succès.
Ces éléments caractérisent dès lors l’urgence à vendre le bien immobilier indivis, tout comme l’intérêt commun de indivisaires à voir le bien vendu pour solder le crédit immobilier et le risque qu’elle encourt en raison de la baisse de la valeur de la maison et des charges qui continuent de courir.
Les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil sont donc réunies.
Pour s’opposer à la proposition faite par Madame [X] [B] pour fixer le prix de vente, Monsieur [F] [E] se base principalement sur les deux mandats que les parties ont signés avec les agences immobilières qui font état d’estimations supérieures :
— LA RESIDENCE le 1er février 2025, pour un prix de vente de 375.250 euros,
— [2] le 28 février 2025, pour un prix de vente de 390.000 euros.
Pourtant, interrogé à Madame [X] [B] le 5 novembre 2025, soit plus de 10 mois après la signature du mandat, le négociateur de l’agence LA RESIDENCE a confirmé n’avoir reçu aucune offre et ce malgré plusieurs visites, ajoutant : «La disposition de la maison sans garage au bord d’une route passante peut être un frein, ainsi que la construction d’une maison voisine, vous y ajoutez
un prix de vente au dessus du marché et ça complique davantage la commercialisation». De même, l’agence [3] lui indique par courriel le
14 novembre 2025 avoir fait réaliser une seule visite au mois de juin 2025 et que le marché immobilier subit une baisse sur l’ensemble des villes du département. Les prix de vente mentionnés dans les deux mandats signés ne correspondent donc plus au marché immobilier actuel du secteur, et les estimations faites à l’époque étaient excessives, ceci expliquant qu’aucune offre d’achat n’ait été formulée depuis plus d’un an.
La demande de Madame [X] [B] de fixer le prix de vente net vendeur du bien indivis à la somme de 335.000 euros apparaît justifiée au regard des estimations faites par les agences immobilières suivantes :
— [4] le 17 janvier 2025 : 340.000 euros,
— [M] [U] le 18 janvier 2025 : 333.000 euros,
— LA RESIDENCE le 16 avril 2025 : entre 330.000 et 340.000 euros,
— [5] le 15 septembre 2025 : entre 335.000 euros et 350.000 euros.
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient d’autoriser Madame [X] [B] à vendre seule le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Yvelines), au prix de 335.000 euros net vendeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] qui est à l’origine de la situation de blocage est considéré comme succombant, sera condamné à payer les dépens.
Les circonstances d’équité justifient de le condamner à payer la somme de
2.000 euros à Madame [X] [B] sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Monsieur [F] [E] sera rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y déroger comme le sollicite Monsieur [F] [E], étant précisé qu’aucune cause permettant de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile n’est invoquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Madame [X] [B] à procéder seule à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section AA n°[Cadastre 1] pour une contenance de 07a 30ca et section AA n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca, soit une contenance totale de 08a 00ca, au prix de 335.000 euros net vendeur, à toute personne physique ou morale se portant acquéreur,
Autorise Madame [X] [B] à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente du bien immobilier précité,
Dit que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :
«Présence et représentation
Madame agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur, en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du Tribunal judiciaire de Versailles statuant en la procédure accélérée au fond, le
04 mai 2026
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes.»,
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Rejette la demande de Monsieur [F] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MAI 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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