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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 avr. 2025, n° 22/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00885
N° RG 22/01123 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZT4
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [P]
née le 17 Août 1972 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
— représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
— représenté par Maître François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 par délibéré prorogé et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de pension pour chevaux signée entre les parties, Mme [X] [P] a placé son cheval [G] en pension dans les installations de [Localité 8] exploitées par M. [Z] [U] et ce à compter du 1er mars 2017.
Le 7 octobre 2019 le cheval [G] a été euthanasié par suite de la découverte d’une fracture.
Par exploit du 10 mai 2022, Mme [X] [P] a fait assigner M. [Z] [W] exploitant à titre individuel, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2022 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Mme [X] [P] régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 12 février 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1927 et 1928 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable,
— débouter M. [Z] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [Z] [W] à lui payer une somme de 9465€ reprenant le coût du préjudice moral et le remplacement du cheval pour un montant de 8880€ augmenté des factures liées à l’euthanasie et aux frais de crémation pour un montant de 585€ , montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [Z] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [P] se réfère aux blessures dont son cheval [G] a souffert après s’être retrouvé coincé sous une barrière d’un box, et à l’aggravation de son état consécutif au non respect des préconisations de repos au box qui avaient été faites. Elle précise que les blessures dûment constatées ont conduit le vétérinaire à pratiquer une euthanasie de l’animal.
Mme [X] [P] considère donc que M. [Z] [W] a manqué à ses obligations en sa qualité de dépositaire et que la charge de la preuve lui incombe étant rappelé que celui-ci est présumé responsable des blessures survenues au cheval confié.
Mme [X] [P] conteste la présentation des faits tels que relatés par M. [Z] [W].
M. [Z] [W] régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 27 mai 2024 et demande au tribunal de :
— débouter Mme [X] [P] de ses prétentions,
— condamner Mme [X] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [W] rappelle qu’aucun incident n’est survenu entre le 4 mars 2017 date de la mise en pension et le 13 septembre 2019, Mme [X] [P] n’ayant jamais verbalisé aucune plainte.
Il soutient que les box sont aménagés dans le respect des normes applicables et se prévaut de l’obligation de moyen et non de résultat qui lui incombe.
M. [Z] [W] souligne que seules des blessures superficielles ont été constatées le 13 septembre 2019 et que le lien de causalité entre cet incident et l’euthanasie du cheval n’est pas établi.
M. [Z] [W] ajoute que c’est dans la suite d’un second incident – dont la date n’est pas certaine, courant octobre 2019 – de cause inconnue, qu’une fracture du bassin a été été décelée laquelle a conduit à l’euthanasie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 1er avril et en dernier lieu au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la responsabilité :
Selon les dispositions de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, selon convention de pension pour chevaux, la pension de [Localité 8] s’est engagée à “loger et nourrir le cheval [G] en “bon père de famille” (généreusement paille au quotidien ainsi que deux repas par jour le matin et le soir, en grains et foin)”.
En contrepartie, Mme [X] [P] s’est engagée à payer chaque mois, au plus tard le 10, le coût des frais de pension du mois en cours, fixé à “250€ TTC correspondant à l’hébergement (box), à l’accès au manège , l’accès aux patures ainsi que la manutention journalière de la mise au paddock ou au manège ou au pré, suivant la météo et/ou la saison”.
Le contrat ainsi conclu est donc un contrat de dépôt salarié.
L’article 1927 du code civil précise que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Et l’article 1928 ajoute que cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur (si le dépositaire) a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Il est donc de principe que le dépositaire – dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié – est tenu d’une obligation de moyen renforcé et est présumé responsable des blessures survenues au cheval confié.
Aussi, s’il incombe à Mme [X] [P] en sa qualité de propriétaire de rapporter la preuve de son préjudice, en l’espèce des blessures et du décès du cheval consécutif aux blessures, M. [Z] [W] ne pourra s’exéonérer de sa responsabilité que s’il parvient à démontrer que les blessures et le décès qui en est survenu, ne sont pas les conséquences de sa faute ou de son manquement à la garde de l’animal.
L’analyse des pièces 13 – 5 – 7 – 8 et 23 produites par Mme [X] [P] et de la pièce 2 produite par M. [Z] [W] permet de tenir pour établis les faits suivants:
Le 17 septembre 2019 vers 18h ainsi que M. [F] [T] – chargé de procéder au parage de l’animal – en atteste, il a constaté la présence de “plusieurs blessures superficielles et probablement quelques hématomes au niveau des genoux des deux antérieurs ainsi que sur le coude de l’antérieur gauche. La cuisse et le grasset du postérieur gauche étaient également touchés”.
Les photographies produites illustrent ces affirmations.
Le 7 octobre 2019 le docteur [S] appelé en urgence pour examiner le cheval [G] a trouvé celui-ci couché sur le côté, dans le pré, incapable de se relever. Il a constaté selon le certificat qu’il a établi, une fracture du bassin et a euthanasié l’animal.
A cette occasion , Mme [X] [P] et Mme [W] toutes deux présentes, ont alors expliqué “n’avoir rien vu d’anormal (le jour même 7 octobre) mais que “le cheval avait été retrouvé quelques semaines auparavant coincé sous la barrière du box”.
Connaissance acquise de ces explications et au vu des constatation médicales, le docteur [S] a estimé que la fracture constatée le 7 octobre 2019 était due à un “traumatisme survenu le jour même , soit par le cheval lui même en voulant sauter une barrière de clôture, tout simplement suite à une réaction excessive à un élément extérieur tel qu’un bruit inhabituel … ou à un accrochage avec un autre cheval au pré ….”
La causalité entre les blessures constatées le 17 septembre 2019 et la fracture diagnostiquée le 7 octobre 2019 ayant conduit à l’euthanasie n’est pas un élément déterminant puisqu’il suffit pour Mme [X] [P] de prouver que des blessures ont été constatées à deux reprises sur son animal alors qu’il se trouvait sur son lieu de pension.
C’est donc à M. [Z] [W] de rapporter la preuve d’une absence de faute.
Le 17 septembre 2019 le cheval [G] s’est blessé après avoir été retrouvé coincé sous une barrière de son box. Or M. [Z] [W] qui explique que les box et barrières sont des équipements adaptés et répondant à toutes les normes de sécurité, n’a produit aucune pièce pour le confirmer.
Par ailleurs concernant la blessure constatée le 7 octobre 2019, le certificat médical du docteur [S] ne fait qu’évoquer des hypothèses en dressant une liste non exhaustive de causes, ce qui apparait par l’usage des “…”. La cause de la fracture du bassin est donc à ce stade indéterminée.
Dans ces deux cas, les attestations des propriétaires de chevaux placés dans la même écurie et satisfaits des soins qui leur sont prodigués, sont inopérantes à prouver l’absence de faute de M. [Z] [W] dans la survenance des blessures au cheval [G], le 17 septembre 2019 et le 7 octobre 2019.
La reponsabilité de M. [Z] [W] est donc engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Mme [X] [P] sollicite l’octroi d’une somme de 9465€ correspondant au préjudice moral, aux frais d’euthanasie et crémation 585€ et au coût de remplacement d’un cheval équivalent en race, taille, capacité et compétence.
Mme [X] [P] justifie du montant des frais correspondant à la visite vétérinaire du 7 octobre 2019 (165€) ainsi qu’aux frais de crémation (350€) soit la somme totale de 585€.
Concernant le coût de remplacement, Mme [X] [P] se réfère à une estimation pour un cheval de race Selle Français mais n’a pas produit la fiche d’identification de son cheval [G] permettant d’attester de sa race, taille, capacité et compétence selon les indicateurs auxquels elle se réfère.
La seule mention du n° SIRE sur la facture de crémation, à l’exclusion de toute autre précision que le juge n’a pas à rechercher lui même, est insuffisante.
En l’état des pièces produites et n’étant cependant pas contesté que le cheval [G] avait une valeur marchande, il convient d’évaluer le coût de remplacement par référence à la moyenne des deux valeurs figurant sur la pièce 33 pour les races françaises (4500€ à 7800€) soit 6150€.
Concernant le préjudice moral il est caractérisé du fait du décès et donc de la perte de l’animal. L’allocation d’une somme de 500€ assurera la réparation adéquate de ce poste de préjudice.
M. [Z] [W] sera donc condamné à payer à Mme [X] [P] la somme totale de 7235€ qui porte intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [W] succombant, il supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, M. [Z] [W] sera condamné à payer à Mme [X] [P] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Conformément à la demande, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [W] exploitant à titre individuel à payer à Mme [X] [P] la somme de 7235€ (sept mille deux cent trente cinq euros) au titre du préjudice moral et matériel consécutif aux blessures survenues le 17 septembre 2019, le 7 octobre 2019 et à l’euthanasie du cheval [G] (n° SIRE 95 433 970 Y) ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [W] exploitant à titre individuel aux dépens ;
DEBOUTE M. [Z] [W] exploitant à titre individuel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [W] exploitant à titre individuel à payer à Mme [X] [P] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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