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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 12 mars 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OUVRARD TOURAINE, S.A.S. KUHN |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00372 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me TAUZIN
— Me LACOSTE
— Me DROUINEAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me TAUZIN
— Me LACOSTE
— Me DROUINEAU
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. KUHN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
S.A.S. OUVRARD TOURAINE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [O] a acquis, selon facture du 18 octobre 2022, auprès de la SAS OUVRARD TOURAINE, un semoir en ligne et une herse rotative de marque Kuhn, pour la somme totale de 48.960 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, M. [K] [O] a mis en demeure la SAS OUVRARD TOURAINE d’intervenir et de remédier aux déformations des tôles du réservoir du semoir en ligne.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 11 septembre 2024 fait état de pliures et de déchirures de la tôle du semoir en ligne de marque Kuhn.
Un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation extrajudiciaire a été rendu le 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 novembre 2024, M. [K] [O] a assigné la SAS OUVRARD TOURAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/372.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 3 janvier 2025, la SAS OUVRARD TOURAINE a assigné la SAS KUHN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°25/4.
Selon mention au dossier en date du 5 février 2025, la jonction des procédures RG n°24/372 et RG n°25/4 a été prononcée sous le RG n°24/372.
M. [K] [O] sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités précisées dans ses écritures. Il demande également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il est contraint de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise afin de connaitre les causes des désordres, la conformité des semoirs et herse à leur destination et l’existence ou non d’un vice caché. Il précise que l’expert devra se positionner sur les responsabilités encourues, les moyens de remédier aux désordres et leurs coûts.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SAS OUVRARD TOURAINE n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite également l’extension des opérations ordonnées au contradictoire de la SAS KUHN. Elle demande enfin que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir qu’elle présente un intérêt à attraire à la procédure la SAS KUHN, par application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle explique que, si un tribunal venait à déclarer, même pour partie, fondée une action future de M. [K] [O], elle apparaitrait fondée à être relevée indemne par la SAS KUHN de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, prononcées à son encontre.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la SAS KUHN sollicite le rejet de la demande en intervention forcée. Subsidiairement, elle formule ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande la condamnation de « la demanderesse » aux dépens et de « la défenderesse » à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 février 2025, le conseil de la SAS KUHN a entendu abandonner la demande de rejet de la demande en intervention forcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [K] [O] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce du demandeur n°2) de l’existence de désordres affectant le matériel agricole de marque Kuhn acquis auprès de la SAS OUVRARD TOURAINE.
Les défenderesses ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par M. [K] [O], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [K] [O] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
M. [K] [O] est condamné aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS KUHN sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [C] [S],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [V] [Y],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le semoir impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que [K] [O] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande de la SAS KUHN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [K] [O] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 12 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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