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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 24/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à M. [J] [X]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à M. [K] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06325 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R3K
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [O] [J]
né le 19 Juin 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail mobilité signé le 2 octobre 2023, Monsieur [X] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [J] a fait signifier à Monsieur [C] [K], par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, un commandement de payer la somme de 847,05 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 10 octobre 2024, Monsieur [X] [J] a attrait Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, pour entendre :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti à Monsieur [C] [K] et dire en conséquence que le locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef ;ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [C] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef ou son conjoint dans le cas où son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [C] [K] à lui payer :* des loyers dus à la date de ce jour soit la somme de 2 012,87 euros outre les intérêts de retard;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges soit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ;
* la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de la sommation déjà signifiée, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours.
Appelée à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [X] [J], comparait en personne, a indiqué se désister de ses demandes principales, le locataire ayant quitté l’appartement, mais a maintenu sa demande au titre de la dette locative, des frais irrépétibles et des dépens.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté aux débats.
Un rapport de carence a été rendu pour le diagnostic social et financier de la locataire qui ne s’est pas présenté au rendez-vous avec le service chargé de l’établir.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025. En application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts afin que Monsieur [X] [J] justifie du contrat de location du 2 octobre 2023 portant sur le logement sis [Adresse 3], de l’état des lieux d’entrée et de sortie dudit bien loué ou tout autre élément de preuve venant étayer les demandes du requérant ainsi que le justificatif du montant des charges récupérables.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [X] [J] a produit le contrat de bail mobilité en date du 2 octobre 2023, indique ne pas disposer d’état des lieux d’entrée, s’en pensant dispensé en raison de la nature du contrat de bail. Il justifie d’un décompte des charges en produisant les factures d’électricité du 20 octobre 2023 au 17 janvier 2024, les factures internet des mois de novembre 2023 à janvier 2024, ainsi qu’un décompte de charge de consommation d’eaux non justifié. Il maintient ses demandes en paiement :
de deux mois de loyer impayés, pour la somme de 1 360 euros, d’une régularisation de charges à hauteur de 377,84 euros, de réparation des dégradations pour la somme de 275 euros, de 300 euros correspondant aux frais d’huissiers ;
Monsieur [C] [K], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais, offrant de régler la somme de 130 euros par mois, déclarant travailler en intérim pur un salaire mensuel moyen de 1250 euros et avoir pour principale charge un nouveau loyer de 800 euros. Il conteste les dégradations qui lui sont imputées par le bailleur.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 25-12 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er Ter et les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables contrats de bail mobilité.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail sont celle du paiement des loyers et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort du décompte du 7 mars 2024 que Monsieur [C] [K] reste à devoir deux mois de loyer impayés pour les mois de janvier et février 2024, soit 1 360 euros, comprenant 80 euros de provisions sur charges.
Monsieur [C] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette locative.
Il est redevable des loyers impayés jusqu’à la date d’expiration du bail et est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1 360 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il ressort du décompte des charges que les provisions sur charge s’élèvent à 320 euros sur quatre mois. Il fait valoir que les charges effectives se sont élevées à 697,84 euros, justifiant des charges d’électricité et d’internet, sans justifier des charges d’eau (28,01 euros).
Monsieur [C] [K] n’a pas contesté cette régularisation.
Il est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 349,83 euros (377,84-28,01euros) correspondant à la régularisation des charges justifiées par le bailleur.
Sur la demande de paiement des dégradations/remplacements :
Aux termes de l’article 1731 du code civil, « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] produit un « décompte des objets manquants ou endommagés » dans le cadre de l’occupation du logement et chiffre des frais de remplacements dont il ne justifie pas.
Monsieur [C] [K] conteste l’ensemble des dégradations et disparitions invoquées.
En l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, Monsieur [X] [J] échoue à imputer la dégradation et la disparition de certains objets au locataire.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Toutefois, l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas applicable au bail mobilité.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] déclare travailler en intérim pour un salaire mensuel de 1250 euros et avoir pour charge un loyer de 800 euros. Il propose de payer 130 euros par mois pour s’acquitter de sa dette.
Compte tenu de ces éléments, de la durée du bail, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [X] [J], à titre provisionnel, la somme de mille sept cent neuf euros, quatre-vingt-trois centimes (1 709,83 euros) décompte arrêté au 7 mars 2024, correspondant à l’arriéré de loyer et régularisation de charges, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE à s’acquitter de la dette par 14 acomptes successifs et mensuels de 130 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande de paiement de Monsieur [X] [J] au titre des dégradations et remplacements d’objets manquants ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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