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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 25/09085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/09085 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PXA
N° RG 25/09085 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [D] [C]
né le 08 Mai 1968 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
CL BUENA VISTA 61 4DCHA
33402 AVILÉS – ASTURIAS (ESPAGNE)
représenté par Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [J] [R] épouse [D] [C]
née le 20 Juin 1973 à ARGENTEUIL (95100)
14 rue Richard WAGNER
Résidence Parc du Chateau
33700 MERIGNAC
représentée par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/09085 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PXA
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [D] [C] et madame [R] ont déposé une requête conjointe en divorce.
En l’absence de mesures provisoires, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 janvier 2026 et audience de dépôt au 20 janvier suivant.
Les époux ont également signé une convention de divorce portant règlement complet des effets du divorce.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Monsieur [S] [D] [C], né le 8 mai 1968 à Sidi Bel Abbes (ALGERIE) et madame [J] [R], née le 20 juin 1973 à Argenteuil, se sont mariés le 2 juin 2010 à Eysines, sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2017 .
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il y a lieu d’homologuer la convention portant règlement complet des effets du divorce.
Il n’y a pas lieu à liquidation de communauté.
Chaque époux règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/09085 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PXA
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de
Monsieur [S] [D] [C],
né le 8 mai 1968 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
et de
Madame [J] [R]
née le 20 juin 1973 à ARGENTEUIL,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de EYSINES, le 2 juin 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2017 .
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Homologue la convention portant règlement complet des effets du divorce.
La joint au dispositif.
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation de communauté.
Dit que chaque époux règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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