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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUII
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Françoise LENDRES
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière, lors des débats publics
DEMANDERESSE
S.C.I. GRAPHILOCAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FALAPIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 mars 2024, la SCI GRAPHILOCA a assigné la SARL FALAPIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement de loyer et de justifier l’assurance des locaux loués ;
— condamner la SARL FALAPIT à lui payer la somme actualisée au 30 octobre 2023 de 6 854,68 euros au titre des loyers dus ;
— condamner la SARL FALAPIT à lui payer la somme de 2 965,16 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au départ effectif de la SARL FALAPIT ;
— ordonner l’expulsion de la SARL FALAPIT et de tous occupants de leur chef, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
— condamner la SARL FALAPIT au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse exposait que par acte sous-seing privé en date du 04 septembre 2014, elle avait donné à bail à la société BOGAO 1, aux droits de laquelle vient la SARL FALAPIT, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 5] ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a adressé par acte du 30 octobre 2023 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mars 2024, a été renvoyée en raison de pourparlers en cours, et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI GRAPHILOCA, le 12 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil et 12 du code de procédure civile, de voir :
— à défaut de règlement d’un seul terme de paiement de l’arriéré dû par la SARL FALAPIT et ou du loyer en cours, prononcer la déchéance du terme des délais de paiement accordés par le protocole d’accord du 29 avril 2025 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la SARL FALAPIT, et de tous occupants de son chef, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
— homologuer ledit protocole d’accord en date du 29 avril 2025 qui met fin à tout litige et action concernant la présente instance ;
— lui donner force exécutoire à compter du jour de la décision à intervenir ;
— les dépens et frais de la présente procédure restant à la charge de la SARL FALAPIT qui les a réglés ;
— chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
— la SARL FALAPIT, le 13 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 2244 et suivants du code civil et 12 du code de procédure civile, de voir
— homologuer le protocole transactionnel tel qu’il a été signé par les parties le 29 avril 2025 ;
— juger qu’il aura force exécutoire ;
— constater le désistement d’instance et d’action de la SCI GRAPHILOCA en ce compris s’agissant des demandes présentées à son encontre ;
— ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 23 octobre 2023 ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette, dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que, par conséquent, la clause résolutoire du bail est acquise faute pour la SARL FALAPIT d’avoir régularisé la situation dans le délai imparti ;
Les parties sont toutefois parvenues à un accord, dont elles sollicitent l’homologation, conclu en ces termes :
— le bail est reconduit rétroactivement entre les parties, pour 9 années entières, rétroactivement à compter du 03 septembre 2023, pour se terminer au 02 septembre 2032, aux mêmes charges et conditions que le bail initial,
— le bailleur accepte le règlement du loyer mensuel uniquement par le locataire la société FALAPIT par virement le 1er de chaque mois, sur le compte de la SCI GRAPHILOCA ouvert dans les livres du crédit mutuel du sud-ouest,
— la SCI GRAPHILOCA accepte la régularisation de l’arriéré du loyer d’un montant fixé d’un commun accord à 17 817,89 euros par règlement intervenu le 20 février 2025 pour 4 317,89 euros et par 18 pactes pour le solde de 13 500 euros, d’un montant de 750 euros par mois en sus du loyer, et ce du 01 mai 2025 au 31 octobre 2026,
— à défaut de règlement d’un seul pacte de paiement, ou d’un seul loyer en cours, la clause de déchéance du terme sera acquise et l’expulsion de la SARL FALAPIT, et de tous occupants de leur chef, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers, pourra être réalisée conformément aux dispositions d’homologation du présent et de déchéance du terme,
— le loyer est fixé à la somme de 8 932,92 euros par trimestre jusqu’au 31 mars 2025 ou 2 977,64 euros par mois,
— l’indexation du loyer interviendra à la date fixée par le bail initial au 01 avril de chaque année, selon les indices des loyers commerciaux troisième trimestre de chaque année, comme précisé dans le bail initial,
— les parties conviennent de ce que les frais de procédure de référé restent à la charge de la SARL FALAPIT pour la somme totale de 2 650,89 euros dont 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SCI GRAPHILOCA et la SARL FALAPIT le 29 avril 2025 aux termes duquel, en substance :
— le bail est reconduit rétroactivement entre les parties, pour 9 années entières, rétroactivement à compter du 03 septembre 2023, pour se terminer au 02 septembre 2032, aux mêmes charges et conditions que le bail initial,
— le bailleur accepte le règlement du loyer mensuel uniquement par le locataire la société FALAPIT par virement le 1er de chaque mois, sur le compte de la SCI GRAPHILOCA ouvert dans les livres du crédit mutuel du sud-ouest,
— la SCI GRAPHILOCA accepte la régularisation de l’arriéré du loyer d’un montant fixé d’un commun accord à 17 817,89 euros par règlement intervenu le 20 février 2025 pour 4 317,89 euros et par 18 pactes pour le solde de 13 500 euros, d’un montant de 750 euros par mois en sus du loyer, et ce du 01 mai 2025 au 31 octobre 2026,
— à défaut de règlement d’un seul pacte de paiement, ou d’un seul loyer en cours, la clause de déchéance du terme sera acquise et l’expulsion de la SARL FALAPIT, et de tous occupants de leur chef, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers, pourra être réalisée conformément aux dispositions d’homologation du présent et de déchéance du terme,
— le loyer est fixé à la somme de 8 932,92 euros par trimestre jusqu’au 31 mars 2025 ou 2 977,64 euros par mois,
— l’indexation du loyer interviendra à la date fixée par le bail initial au 01 avril de chaque année, selon les indices des loyers commerciaux troisième trimestre de chaque année, comme précisé dans le bail initial,
— les parties conviennent de ce que les frais de procédure de référé restent à la charge de la SARL FALAPIT pour la somme totale de 2 650,89 euros dont 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’homogation confère force exécutoire à cet accord.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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