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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/02863 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BQ3
Minute : 26/
du : 12/03/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L],
chez Monsieur [A] [V] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/2863 BNP PARIBAS / [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 3 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [O] [L] devant cette juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer:
— la somme de 5034,25 euros au titre du solde d’un compte courant ouvert dans ses livres depuis le 28 septembre 2022, outre intérêts au taux légal depuis le 18 janvier 2024
— la somme de 8798,08 euros au titre du contrat de crédit souscrit selon offre préalable du 28 mars 2023, outre intérêts au taux légal depuis le 418 janvier 2024 faute de pouvoir justifier de la consultation du FICP
— la somme de 750 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Bien qu’assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’avocat du demandeur a déposé son dossier et sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Il a été invité à formuler ses observations sur le fait que le solde débiteur du compte ait perduré plus de trois mois et sur l’application des dispositions d’ordre public du Code de la consommation en particulier l’article L. 341-9.
Il a indiqué que les frais et intérêts avaient été expurgés de la demande.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés du défaut de preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile fait obligation au juge saisi, lorsque le défendeur n’est pas comparant, de ne recevoir la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
La directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi [Localité 2] du 1er juillet 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction dont l’application ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-429/05). Le juge est donc tenu en application de cette jurisprudence de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation issues du droit communautaire dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (affaires C-497/13 et C-377/14).
Sur le compte débiteur
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’historique du compte depuis la dernière position créditrice du 17 septembre 2023
— la convention de compte
— la mise en demeure
— l’assignation du 3 juillet 2025,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du Code de la consommation puisque le dépassement non régularisé remonte au 18 septembre 2023.
Il résulte de l’examen de l’historique des mouvements du compte que celui-ci est resté en position constamment débitrice depuis cette date et que des intérêts de retard et des frais ont été inscrits au débit du compte.
Or, lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit entrant dans le champ d’application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
Ainsi, en application de l’article L.312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les articles L.312-1 et suivants.
Aux termes des articles L.341-9 et L. 341-20, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque, tirant toutes conséquences du défaut d’offre, a déduit frais et intérêts..
En conséquence, conformément à l’article L. 311-33 du Code précité, le prêteur ne saurait prélever ni intérêts sur les sommes portées au débit du compte ni frais.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] [L] reste devoir la somme de 5034,23 euros.
M. [O] [L] doit être condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5034,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [P] [Y]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.
Sur le contrat de crédit
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte des pièces suivantes :
l’offre préalable en date du 28 mars 2023l’historique comptablele tableau d’amortissementla mise en demeure prononçant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteurle décompte de créanceque l’action est recevable, le premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur ne datant pas de plus de deux ans avant l’acte d’assignation.
La banque reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la consultation du FICP.
M. [O] [L] reste donc devoir la somme de :
— montant des financements : 10 000 euros
— montant des règlements : -1119.60 euros
— Total : 8880,40 euros
M. [O] [L] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8880,40 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [P] [Y]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.
En l’espèce, si le tribunal devant retenir la majoration du taux d’intérêt légal, la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne serait pas effective par rapport au taux contractuel dès lors que ce dernier est fixé à 5,57% l’an.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, le prêteur ne saurait prétendre à une indemnité à titre de clause pénale.
M. [O] [L] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8880,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
L’exécution provisoire est de droit.
M. [O] [L] qui succombe, doit être condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la BNP PARIBAS en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et aux frais s’agissant du solde débiteur de compte et du prêt personnel,
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la société BNP PARIBAS :
— la somme de 5034,23 euros, outre intérêts au taux légal non majoré, à compter du 18 janvier 2024, au titre du solde débiteur de compte,
— la somme de 8880,40 euros outre intérêts légal non majoré, à compter du 18 janvier 2024, au titre du prêt personnel,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date indiquée au chapeau.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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