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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juil. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VEZZANI + 1 CCC à Me MERASLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
[O] [N]
c/
[Z] [F]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01196
N° Portalis DBWQ-W-B7I-PYVJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [N]
née le 23 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025, délibéré prorogé à la date du 03 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Madame [O] [N] a fait assigner sa mère, Madame [Z] [F] divorcée [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 815-2 du code civil :
— juger que l’obligation de Madame [F] d’avoir à régler les 2/3 des échéances mensuelles du prêt immobilier consenti par la banque CAISSE d’EPARGNE pour le financement du bien indivis, sise [Adresse 1] à [Localité 3], n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— condamner Madame [F] à alimenter de la somme mensuelle de 993,04 €, le 1er de chaque mois suivant tout mode à sa convenance, le compte joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par les deux indivisaires auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard, applicable chaque mois en cas d’inexécution de l’obligation de faire à bonne date,
— condamner Madame [F] à régler la somme de 2.000 € à Madame [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance qu’elle a acquis le 21 février 2017 avec sa mère, en indivision à hauteur des deux tiers en ce qui concerne Madame [Z] [F] divorcée [N] et à hauteur d’un tiers en ce qui la concerne, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], que sa mère a fait un apport en capital à l’occasion de cette vente, ce qui explique la différence entre les quotités acquises, et qu’elles ont également souscrit un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant en capital de 311.549,96 € remboursable sur 240 mois pour financer l’acquisition, étant précisé que les échéances du crédit devaient être prélevées sur un compte joint alimenté par chacune d’elles. Elle soutient que sa mère n’a jamais pleinement respecté son obligation de contribuer aux dettes de l’indivision et plus particulièrement au remboursement de l’emprunt bancaire, qu’elle ne peut actuellement plus faire face seule à ces dettes et qu’elle a sollicité plusieurs fois sa mère en vain pour qu’elle participe pleinement aux dépenses de l’indivision, celle-ci n’effectuant actuellement que des versements sporadiques de 500 € par mois sur le compte-joint. Elle expose que les démarches entreprises par son conseil et la tentative de conciliation sont restées vaines et que l’obligation de Madame [Z] [F] divorcée [N] au remboursement de sa quote-part du prêt bancaire n’est pas sérieusement contestable.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 septembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées lors de l’audience, qui n’ont pas été communiquées par RPVA et qui ont été reprises oralement à l’audience, Madame [O] [N] reprend l’intégralité de ses demandes. Elle relève que sa mère ne justifie pas pleinement de ses éléments de fortune, qui ne se limitent pas à sa pension de retraite, et que le remboursement de l’emprunt constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-2 du code civil, peu important à cet égard le résultat des comptes qu’il conviendra de faire dans le cadre de la liquidation de cette indivision. Elle souligne que sa mère a la jouissance, non pas d’un garage aménagé, mais d’un petit appartement qui a été créé en rez-de-chaussée de la villa dès son acquisition et que les deux indivisaires peuvent en tout état de cause accéder librement à l’intégralité du bien, la maison n’ayant pas fait l’objet d’une jouissance divise.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, qui n’ont pas été communiquées par RPVA et qui ont été reprises oralement à l’audience, Madame [Z] [F] demande au juge des référés, au visa des articles 815-10, 815-2 et suivants et 1317 du code civil, 32-1 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger Mademoiselle [O] [N] irrecevable en son action et mal fondée,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande formulée par Mademoiselle [O] [N],
— débouter Mademoiselle [O] [N] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— juger cette procédure abusive et constater que Mademoiselle [O] [N] est animée d’une particulière intention de nuire envers Madame [Z] [F],
— condamner Mademoiselle [O] [N] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mademoiselle [O] [N] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que l’acquisition du bien indivis litigieux a été financée pour partie par un apport personnel issu de la vente de son précédent appartement, qu’elle a également réglé les frais de la vente et que c’est un montant total de 214.697,33 € qu’elle a versé à cette occasion, le surplus ayant été financé par un emprunt souscrit par sa fille et elle-même. Elle indique qu’elle a versé une somme mensuelle de 500 € à compter de février 2019 et qu’elle a également participé à des dépenses de l’indivision, à hauteur d’une somme totale de 37.835,88 €, qu’elle a réglé l’intégralité des taxes foncières à hauteur de 16.960 € et qu’elle a été très affectée par la demande comminatoire de sa fille, de sorte qu’elle ne vit quasiment plus dans l’appartement situé dans le bien indivis et qu’elle souhaite sortir de l’indivision. Elle soutient que sa fille ne saurait lui réclamer le paiement de sommes qui ne lui sont pas dues, mais qui sont dues à la banque, que l’obligation de payer les échéances du crédit ne relève pas des mesures nécessaires à la conservation du bien indivis et que la demanderesse ne justifie pas avoir effectué des règlements qui excéderaient sa part dans la dette totale. Elle souligne également que sa fille jouit privativement de la quasi-totalité de la propriété et que ses demandes se heurtent à de multiples contestations sérieuses.
Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge des référés, au regard de la nature du litige et des liens familiaux unissant les parties, leur a fait injonction de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association ALPES MARITIMES MEDIATION et, en cas d’accord des parties, a ordonné une médiation d’une durée de trois mois, l’affaire étant renvoyée à l’audience de référé du 19 mars 2025.
Par courriel en date du 22 janvier 2025, la médiatrice désignée a indiqué au juge des référés qu’elle n’avait pu s’entretenir qu’avec une seule des parties, le conseil de l’autre partie lui ayant indiqué que l’état de santé de sa cliente ne lui permettait pas d’entamer un processus de médiation.
*
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 19 mars 2025 et mise en délibéré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [O] [N] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 815-2 et 1317 du code civil et vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, de :
— condamner Madame [F] à régler les 2/3 des échéances mensuelles du prêt immobilier consenti par la Banque CAISSE d’EPARGNE pour le financement du bien indivis, sise [Adresse 1] à [Localité 3],
EN CONSEQUENCE :
— condamner Madame [F] à alimenter de la somme mensuelle de 993,04 €, le 1er de chaque mois suivant tout mode à sa convenance, le compte joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par les deux indivisaires auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard, applicable chaque mois en cas d’inexécution de l’obligation de faire à bonne date,
— débouter Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner Madame [F] à régler la somme de 2.000 € à Madame [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse reprend sa précédente argumentation concernant l’absence de respect par Madame [Z] [F] divorcée [N] de son obligation de contribuer aux dettes de l’indivision et notamment de contribuer au remboursement de l’emprunt bancaire, la contribution mensuelle de 500 € qu’elle ne verse régulièrement que depuis mars 2023 restant insuffisante au regard de la situation financière de Madame [O] [N] qui s’est séparée de son précédent compagnon et qui a financé seule divers travaux sur ses fonds propres, ainsi que la réparation de la pompe à chaleur. Elle précise qu’elle n’est à ce titre nullement aidée par son nouveau compagnon qui ne réside pas avec elle. Elle déplore que sa mère ait provoqué l’échec de la tentative de médiation en alléguant des raisons de santé, qui ne l’ont toutefois pas empêchée d’attraire sa fille au fond en liquidation et partage de l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [Z] [F] divorcée [N] demande au juge des référés, au visa des articles 815-10 , 815-2 et suivants, 1317 du code civil, 32-1 et 835 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger Madame [N] irrecevable en son action et mal fondée,
— en conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de faire formulée par Madame [N],
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— juger cette procédure abusive et constater que Madame [N] est animée d’une particulière intention de nuire envers Madame [F],
— en conséquence, condamner Madame [N] à payer à Madame [F] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [N] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
La défenderesse précise que son état de santé contre-indique formellement qu’elle participe à la démarche de médiation ordonnée par le juge des référés. Elle reprend pour le surplus sa précédente argumentation.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant ou sa demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
La cour de cassation a défini les actes conservatoires comme les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Elle avait en outre précisé que la mesure conservatoire doit être nécessaire et urgente, et qu’elle doit répondre à un péril menaçant la conservation matérielle ou juridique d’un bien indivis ; il sera toutefois souligné que, depuis la loi du 23 juin 2006 ayant modifié la rédaction du premier alinéa de l’article 815-2, l’urgence ne fait plus partie de la définition des actes conservatoires.
Il est constant en jurisprudence que le paiement des mensualités de l’emprunt pour l’acquisition du bien indivis entre dans la catégorie des mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise visées par l’article 815-2, dans la mesure où ces remboursements constituent une mesure nécessaire pour sauvegarder le bien immobilier indivis contre des mesures d’exécution que le prêteur pourrait engager en cas de défaut de paiement.
Il en résulte notamment que les règlements des échéances du prêt contracté solidairement par les indivisaires, effectués par un seul des indivisaires au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, peuvent donner lieu à indemnité à son profit sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition que le recours de l’indivisaire concerné serait nécessairement limité à cette action en remboursement des sommes qu’il aurait avancées pour le compte de l’indivision ou à une action tendant à obtenir une avance en capital sur ses droits d’indivisaire, comme le soutient la défenderesse.
S’agissant de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, et dès lors qu’il ne détient pas de fonds de l’indivision, l’indivisaire peut également se prévaloir légitimement des dispositions de l’article 815-2 alinéa 3 susvisé pour obliger son coïndivisaire à participer avec lui au remboursement des échéances de l’emprunt contracté solidairement et finançant l’acquisition du bien indivis.
Ce faisant, il ne fait que réclamer l’exécution de l’obligation incombant à son coïndivisaire de participer aux dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, et non pas l’exécution de son obligation de paiement à l’égard de la banque, dont il n’est effectivement pas créancier.
S’agissant de dépenses de conservation du bien, il n’y a pas lieu non plus de s’interroger à ce stade sur les comptes d’indivision qu’il y aura lieu de faire entre les parties lors de la liquidation et du partage de l’indivision.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [N] ne détient pas de fonds de l’indivision lui permettant d’assumer le remboursement de l’emprunt contracté solidairement avec sa mère pour financer l’acquisition du bien indivis et elle justifie en outre de ses difficultés à assumer seule le paiement des échéances depuis sa séparation, dès lors que son ancien compagnon ne contribue plus à cette charge comme il le faisait par le passé.
Sa demande, tendant à voir obtenir l’exécution par sa coïndivisaire de son obligation de faire avec elle les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis en contribuant au remboursement de l’emprunt, ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
Il y aura toutefois lieu de limiter cette obligation à la moitié du montant des échéances mensuelles, soit à la somme de 745 €, la demande se heurtant pour le surplus à une contestation sérieuse dès lors que l’emprunt a été souscrit solidairement par les parties.
Au regard de la résistance opposée par Madame [Z] [F] divorcée [N], il y aura lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
2/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de Madame [O] [N], il y aura lieu de débouter Madame [Z] [F] divorcée [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en répartion de son préjudice moral.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [Z] [F] divorcée [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n,'y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, au regard de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Condamne par Madame [Z] [F] divorcée [N] à alimenter de la somme mensuelle de 745 € le compte-joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par les deux indivisaires auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE, au plus tard le 5 de chaque mois, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Dit que cette astreinte courra pendant six mois, après quoi il devra être à nouveau statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
Déboute Madame [Z] [F] divorcée [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [Z] [F] divorcée [N] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [O] [N] et Madame [Z] [F] divorcée [N] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier Le juge des référés
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