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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3RO
DEMANDEUR :
Madame, [Z], [U] demeurant, [Adresse 1], représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY ;
DEFENDEUR :
La société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Amélie GONCALVES de LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Isabelle ROSADO, substituée par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors des débats : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 mai 2023, la société CA Consumer FINANCE, sous la marque Sofinco, a consenti à Madame, [Z], [U] un crédit n°81666144022, affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur et de deux ballons thermodynamiques auprès de la société HM Environnement, crédit d’un montant total de 23 900 euros, remboursable par 180 échéances mensuelles de 198,61 euros chacune hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Madame, [Z], [U] a fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection en référé, auquel elle demande de :
— ordonner la suspension de son obligation de remboursement de ses échéances au titre du crédit n°81666144022 pendant le délai de 24 mois sans que les sommes dues ne produisent d’intérêt,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CA Consumer Finance au paiement de tous les dépens d’instance,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996, numéro 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame, [Z], [U] expose avoir sollicité par courrier en date du 19 avril 2024 à la société HM Environnement, l’annulation du contrat portant sur l’acquisition de la pompe à chaleur, le remboursement du prix d’acquisition et la dépose du matériel, après avoir constaté que la pompe à chaleur n’était pas adaptée à son logement et lui causait un surcoût énergétique.
Elle indique avoir fait procéder à une expertise amiable contradictoire, à laquelle la société HM Environnement n’a pas déféré, et ayant notamment conclu au défaut de conformité de la pompe à chaleur à la réglementation en vigueur et souligné l’absence de réalisation d’une étude de faisabilité avant l’installation.
Elle précise que dans ce contexte, elle a fait assigné la société HM Environnement en référé provision et expertise, et avoir vainement sollicité la suspension des échéances du crédit en vain auprès du prêteur, soutenant ne plus être en capacité de payer les mensualités de cet emprunt.
À l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
À l’audience du 20 janvier 2026, Madame, [Z], [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société CA Consumer Finance sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, déposées le même jour, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger non fondées les demandes de Madame, [Z], [U] tendant à obtenir la suspension de l’exécution du contrat de crédit du 25 mai 2023,
En conséquence,
— débouter Madame, [Z], [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame, [Z], [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [Z], [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CA Consumer Finance fait valoir que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté a été prononcée le 13 novembre 2025, de sorte que le contrat n’est plus en cours d’exécution et ne peut dès lors être suspendu au sens des articles L312-55 du code de la consommation et 1244-1 [devenu article 1343-5] du code civil.
Elle soutient par ailleurs que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mai 2025, ce dont elle déduit que l’emprunteuse a déjà bénéficié de larges délais pour régulariser sa situation d’impayé.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande en suspension des échéances du crédit affecté
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par arrêt en date du 9 décembre 2015, rendu au visa de l’article L311-32 ancien du code de la consommation, devenu article L312-55 du même code, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que “la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur”.
Selon les dispositions de l’article L314-20 du même code, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Par arrêt en date du 7 janvier 1997, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, rendu au visa de l’article L313-12 du code de la consommation, devenu L314-20 du même code, a dit pour droit que la déchéance du terme prononcée par l’emprunteur ne faisait pas obstacle à la suspension du remboursement par le juge des échéances du prêt, les effets de la déchéance du terme se trouvant par là même suspendus (Civ 1ère, 7 janvier 1997, n°94-20.248).
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, bien que la déchéance du terme du contrat de prêt ait été prononcée à l’initiative de la société CA Consumer Finance, cette déchéance ne fait pas obstacle par principe à la suspension des échéances du contrat de prêt au sens de l’article L314-20 du code de la consommation.
Pour autant, si Madame, [Z], [U] soutient ne plus être en capacité de faire face aux échéances du crédit, elle ne justifie pour autant aucunement au soutien de sa demande de ses revenus et charges actuels, qui mettraient le tribunal en mesure d’apprécier de ses capacités de remboursement. Il est par ailleurs établi par le décompte produit par la société CA Consumer Finance (pièce n°4) que les mensualités du crédit ont été réglées jusqu’au mois d’avril 2025, alors que le surcoût énergétique que l’emprunteuse évoque aurait débuté dès l’installation de la pompe à chaleur, de sorte qu’il n’est pas établi que ce seul surcoût ne lui permettrait plus de faire face aux échéances du contrat de crédit.
Dans ces conditions, il ya lieu de constater que la demande en suspension de l’exécution du contrat de crédit se trouve principalement fondée sur sa contestation portant sur l’exécution du contrat principal, comme en témoignent d’ailleurs les pièces produites au soutien de sa demande, strictement identiques à celles produites devant le président du tribunal judiciaire saisi en référé (pièce n°17). Dès lors, il lui advient de porter cette demande devant le tribunal saisi du litige concernant le contrat principal dans les conditions prévues par l’article L312-55 précité, et non devant le juge des contentieux de la protection en référé.
La demande de Madame, [Z], [U] tendant à la suspension de l’exécution du contrat de crédit n°81666144022 sera par conséquent rejetée.
2°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame, [Z], [U], qui succombe en son référé, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue de l’instance, il est par ailleurs équitable de dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de Madame, [Z], [U] tendant à la suspension de l’exécution du contrat de crédit n°81666144022 consenti le 25 mai 2023 par la société CA Consumer Finance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame, [Z], [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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