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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 24/00946
N°Portalis DB2W-W-B7I-MX36
— ------------------------------
[D] [N]
C/
[8] [Localité 11] [1] [Localité 10] [1] [Localité 9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme. [N]
— Maître LE MASNE DE CHERMONT
— [8]
DEMANDEUR
Madame [D] [N]
née le à
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[8] [Localité 11] [1] [Localité 10] [1] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [M] [B], en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du Docteur [C], médecin-conseil
L’affaire appelée en audience publique du 26 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Monsieur Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur François LEJEUNE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Carla MULLER, Greffière présente lors des débats et de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [N], suite à un recours préalable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 24 octobre 2024 d’un recours à l’encontre de la décision de la [6]Dieppe ([8]) du 30 juillet 2024 fixant à 9 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 31 mai 2024 de son accident de travail en date du 08 octobre 2021.
A l’audience du 26 mai 2025, Mme [D] [N] demande au tribunal de :
— fixer son taux d’IPP à 40 % dont 20% au titre de l’incidence professionnelle
— condamner la [8] aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [8] demande au tribunal de confirmer la décision déférée et débouter Mme [N] de ses demandes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties telles que reprises à l’audience pour le détail des demandes et des moyens.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [E], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que : l’assurée a été victime d’un accident du travail le 08 octobre 2021 (agent hôtelier au sein d’un EHPAD) ; douleurs lors de la manipulation d’un patient ; CMI indiquant épicondylite latérale du coude droit ; consolidation au 31 mai 2024 avec un taux de 9% (dont 2% au titre de l’incidence professionnelle) ; les examens mettent en avant un état antérieur (imagerie du 07 octobre 2010 : épicondylite latérale sévère) ; au final : tenant compte de l’état antérieur le taux de 7% est adapté.
A l’issue de ce rapport, Mme [D] [N] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ".
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 " L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? "
Ainsi, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d’accident du travail ; il en est différemment d’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA [Localité 11] n°23-010.32).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 9 % a été attribué suite à la consolidation intervenue le 31 mai 2024.
Suite à un examen médical le 25 juin 2024, le médecin conseil a notamment relevé dans son rapport : imagerie du coude droit le 7 octobre 2021 (Dr [L]) mentionnant une épicondylite latérale sévère inflammatoire : rupture partielle de la face profonde du tendon commun […)]; l’accident du travail est responsable d’une aggravation de lésions préexistantes conduisant au traitement chirurgical d’une épicondylite fissuraire droite avec persistance de douleurs et d’une limitation isolée de la supination ; taux: 7% selon le barème d’invalidité du chapitre 1.1.2.
Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la [7], il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 9 % à la date de consolidation, dont 2 % au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, confirmant ainsi la décision objet du recours.
S’agissant du volet anatomique, l’ensemble des médecins aboutissent à la même analyse (aggravation d’un état antérieur connu et objectivé), laquelle est conforme aux dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et son annexe et au barème indicatif. C’est donc vainement que l’assurée remet en cause ces analyses médicales concordantes. Par ailleurs, Mme [N] ne saurait invoquer une majoration au titre de l’impact psychologique : cette lésion nouvelle n’a fait l’objet d’aucune déclaration pour éventuelle prise en charge.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il est incontestable qu’à la date de consolidation les séquelles de Mme [N] induisaient une incidence professionnelle : en effet elle a été déclarée inapte à son poste d’agent de service logistique SIR dans un temps voisin de la consolidation, à savoir le 07 juin 2024 (capacités restantes : « pourrait occuper un poste sans activités manuelles répétitives en force au niveau des membres supérieurs »), conduisant à une rupture du contrat de travail puis une période de chômage. Toutefois, compte tenu de ses capacités restantes, de son âge, des développements précédents, le taux de 2% tel qu’attribué par la [8] au titre de l’incidence professionnelle apparait adapté.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [D] [N] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [D] [N] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Mme [D] [N] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 mai 2024 de son accident de travail en date du 08 octobre 2021 tel que fixé par la [6][Localité 9] (9 %) le 25 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Mme [D] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [N] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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