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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02008 – N° Portalis DBX6-W-B7J-225U
MI : 24/00001147
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Nicolas FOUILLADE
Me Tanguy HUERRE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 20] EQLO, société civile de construction vente
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société AIDA ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recherché en sa qualité d’assureur de la société AIDA selon contrat 21-19-13630-19
Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie a l’accord sur l’Espace economique européen prise en son établissement en France sis :
[Adresse 16]
[Localité 12]
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [T] [D], domicilié en cette qualité audit établissement,
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société ISAC
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ACTE IARD
recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ISAC selon contrat n°2707462
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société PASTIER & CO
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 8]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PASTIER & CO selon contrat n°7006991/S
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société LARRET ENERGIE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ALLIANZ IARD
recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LARRET ENERGIE suivant contrat n°54764226
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 17]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé résidence [19] 3, situé à FLOIRAC et désigné Monsieur [E] [S] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24, la SCCV FLOIRAC EQLO a fait assigner la société AIDA ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AIDA selon contrat 21-19-13630-19, la société ISAC, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ISAC selon contrat n°2707462, la société PASTIER & CO, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PASTIER & CO selon contrat n° 7006991/S, la société LARRET ENERGIE, ainsi que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LARRET ENERGIE, suivant contrat n°54764226, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande qu’il est apparu, au cours de la première réunion d’expertise, nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux membres de la maîtrise d’oeuvre et intervenants ayant participé à la conception et au suivi de l’exécution des ouvrages de charpente, à la rédaction des CCTP et à la négociation des marchés, ainsi qu’aux études acoustiques de la résidence, ainsi que leurs assureurs respectifs, afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La société AIDA ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA) et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AIDA ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société PASTIER & CO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LARRET ENERGIE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ISAC et la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ISAC ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PASTIER & CO et la société LARRET ENERGIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les pièces contractuelles et les attestations d’assurance des sociétés assignées, laissent apparaître que la mise en cause de la société AIDA ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA), de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AIDA, de la société ISAC, de la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ISAC, de la société PASTIER & CO, de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PASTIER & CO, de la société LARRET ENERGIE, ainsi que de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LARRET ENERGIE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV [Localité 20] EQLO justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 20] EQLO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [S] par ordonnance prononcée le 24 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société AIDA ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AIDA, la société ISAC, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ISAC, la société PASTIER & CO, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PASTIER & CO, la société LARRET ENERGIE, ainsi qu’à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LARRET ENERGIE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV [Localité 20] EQLO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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