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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la résidence [ Adresse 19 ], son Syndic en exercice la SARL Régie GASC BATTISTELLA (, S.A.R.L. LA RENARDIERE, ) c/ S.A.R.L. KARTAL ET FILS, S.A.S. ALPHA ENERGIE ( RCS BOURG [ Localité 16 ] BRESSE, S.A. GAN ASSURANCES ( RCS PARIS, S.A.S. HUGONNARD RCS VIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNLK
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 19] représentée par son Syndic en exercice la SARL Régie GASC BATTISTELLA (RCS de Vienne 377 650171), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-Sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON plaidant par
Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S. HUGONNARD RCS VIENNE 432 528 438, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALPHA ENERGIE (RCS BOURG [Localité 16] BRESSE 488 400 649), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Cécile SCHAPIRA, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS 542 063 797), assureur de [L] [X] “Menuiseries Bois Concept”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. KARTAL ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. LA RENARDIERE RCS VIENNE 323 900 407, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Copie exécutoire délivrée le
CCC
S.A.R.L. NOMBRET dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoit DE BOYSSON de la SCP CABINET BENOIT DE BOYSSON, avocats au barreau d’AIN plaidant par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. TEC BAT RCS VIENNE 378 558 530, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES (RCS de [Localité 15] sous le n° 351 812 698), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société SCCV EMILIO (RCS de Vienne 887 821 270(, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Violaine LEBOEUF de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [D] [P] SIRET 345 195 697, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire (SIRET 485 197 552 00519), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP ( RCS PARIS 775 684 764(, assureur de SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance en date du 5 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé, ordonnant une mesure d’expertise sur l’immeuble constituant la copropriété [Adresse 19] ;
Vu l’assignation délivrée les 23, 24,25, 26 septembre, 1er et 15 octobre 2025 à la SAS NOMBRET, la SARL TECBAT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SCCV EMILIO, la SA MIC INSURANCE, Monsieur [P] [T], la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA SMABTP, la SAS HUGONNARD, la SAS ALPHA ENERGIE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL KARTAL ET FILS et la SARL LA RENARDIERE à la demande du [Adresse 17] [Adresse 19] ;
Vu les notes de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son conseil pour solliciter le bénéfice de l’assignation, les défendeurs comparant par leurs avocats respectifs pour émettre pour la plupart les protestations et réserves d’usage, la SAS NOMBRET concluant pour sa part au rejet de la demande formée contre elle, la SA MIC INSURANCE concluant au rejet de la demande d’extension de la mission d’expertise, en l’absence de la SA GAN ASSURANCES, de la SCCV EMILIO, de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de la SAS HUGONNARD ;
Attendu que :
Une expertise est en cours concernant les travaux de construction de l’immeuble en copropriété [Adresse 19] situé [Adresse 14] à [Localité 18] (38) ;
Le syndicat des copropriétaires entend appeler dans la cause la SAS NOMBRET titulaire du lot gros œuvre, la SARL TECBAT bureau structure et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE bureau de contrôle ;
La SAS NOMBRET s’oppose à la demande en faisant valoir l’absence d’intérêt légitime la concernant dès lors qu’il lui a été demandé de ne pas construire un mur en fond des garages présentant aujourd’hui des infiltrations d’eau ;
Il est exact que le mur en moellons initialement prévu a fait l’objet d’un avoir sur facture en date du 13 février 2023 en accord avec le maître d’oeuvre ;
Pour autant il ressort du compte rendu de réunion de chantier du 4 mars 2022 que la SAS NOMBRET en remplacement de ces travaux non exécutés s’est vu confier la pose d’un enduit ue face sur le mur fond des garages ;
La première réunion d’expertise a confirmé cet élément puisque le titulaire du lot façades, la SARL KARTAL ET FILS, a indiqué à l’expert ne pas avoir réalisé l’enduit de l’intérieur des garages ;
Dès lors que le premier accédit a confirmé la présence d’une humidité importante sur cette partie, avec présence d’auréoles de diverses couleurs, l’intérêt légitime à voir la SAS NOMBRET participer aux opérations d’expertise est bien démontré ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite également une extension de la mission de l’expert à la sécurité incendie, aux infiltrations d’eau apparues dans deux logements, et aux emplacements de parking extérieurs ;
Ces demandes font directement suite aux constatations de l’expert lors du premier accédit, et doivent être incluses dans les opérations d’expertise ;
La SA MIC NSURANCE, assureur dommages-ouvrages de la SCCV EMILIO, fait valoir que les désordres relatifs à la sécurité incendie et aux parkings extérieurs n’ont pas été déclarés à l’assureur dommages-ouvrages, et que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir pour les infiltrations apparues dans des logements ;
Il y a lieu cependant de considérer que le débat sur l’actionnement de la garantie prendra place dans le débat au fond, et de relever par ailleurs que la copropriété peut être responsable des infiltrations dans les parties privatives si elles sont causées par les parties communes, ce que l’expertise aura pour but de déterminer ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
CONSTATONS l’appel en cause régulier et bien-fondé de la SAS NOMBRET, la SARL TECBAT et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ;
DISONS que les opérations d’expertise en cours en suite de l’ordonnance de référés du 05 novembre 2024 leur sont déclarées communes et opposables ;
ETENDONS la mission confiée à l’expert, Mme [G] [B] aux désordres suivants :
* la conformité du garde-corps de la cage d’escalier à l’intérieur de l’immeuble et des portes d’entrée des caves à la réglementation en matière de risque incendie des bâtiments d’habitation,
*les infiltrations d’eau apparues dans les appartements n°101 et 103 et ce dans la mesure où elles auraient été causées par les parties communes,
*la création d’emplacements de parking extérieurs n°22 à 25 ;
DÉBOUTONS la SARL NOMBRET ENTREPRISES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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