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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03029 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEP7
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, vestiaire : 42
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES,
vestiaire : 711
Me Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS,
vestiaire : 1949
de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES,
vestiaire : 25
Me Charles LAGIER,
vestiaire : 372
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
SARL RAS ARCHITECTES, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SARL SQUADRA INGENIERIE, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Société Anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 16], prise en sa qualité d’assureur de la société SOFIBAT, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société SOFIBAT – SOCIETE FRANÇAISE D’INGENIERIE DE BATIMENT, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La société TELLITECH, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La compagnie MAAF ASSURANCES, société anonyme en sa qualité alléguée d’assureur de la société AW ELECTRICITE et de Monsieur [D] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Régie GINDRE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
La compagnie ACTE IARD, es qualité allégué d’assureur de la société TELLITECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 8]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société AW ELECTRICITE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 2 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé [Adresse 4] dont la société ALLIADE HABITAT est propriétaire et qui faisait alors l’objet de différents travaux de réhabilitation avec l’intervention de diverses entreprises.
Une instance aux fins d’indemnisation est en cours sous le n° RG 21/5199 à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires et de plusieurs occupants ou propriétaires.
Cette procédure a fait l’objet de nombreux renvois dans l’attente du dépôt du rapport d’une expertise technique ordonnée par le Juge des référés.
Au rang des défendeurs se trouvent la société RAS ARCHITECTES et la société SQUADRA INGENIERIE.
Par actes en date du 4 avril 2024, elles ont fait assigner :
— Monsieur [Y], entrepreneur individuel
— la société AW ELECTRICITE
— la société TELLITECH
— la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [Y] et d’assureur de la société AW ELECTRICITE
— la Régie GINDRE
— la société SOFIBAT
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société SOFIBAT
— la compagnie ACTE IARD ès qualités d’assureur de la société TELLITECH.
La société RAS ARCHITECTES et la société SQUADRA INGENIERIE entendent être relevées et garanties de toutes condamnations qu pourraient être prononcées à son encontre dans l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 21/5199.
La société SOFIBAT n’a pas constitué avocat.
Les demanderesses ont sollicité la jonction des deux procédures et plusieurs défendeurs s’y opposent, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans l’instance principale.
* * *
La société RAS ARCHITECTES et la société SQUADRA INGENIERIE demandent au Juge de la mise en état d’ordonner la jonction des deux procédures.
Elles concluent au rejet de toute demande de mise hors de cause ou au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’oppose à la jonction faisant valoir que l’appel en cause est tardif et ne ferait que retarder encore le jugement de l’affaire principale à jour fixe.
Monsieur [Y] et la société AW ELECTRICITE, et leur assureur, la MAAF ASSURANCES demandent au Juge de la mise en état :
— de rejeter la demande de jonction
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans le cadre de l’instance principale
— de condamner L’AUXILIAIRE à leur payer la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Ils font valoir l’ancienneté de l’instance principale, l’absence de demande à leur encontre par les parties principales, l’absence de responsabilité retenue lors de l’expertise, et l’existence de discussions amiables relatives à l’indemnisation à laquelle ils ne participent pas.
Ils estiment par contre que le sursis à statuer est nécessaire en attendant le jugement dans l’affaire principale.
La Régie GINDRE s’en réfère aux demandes de Monsieur [Y], de la société AW ELECTRICITE, et de la MAAF pour solliciter un sursis à statuer.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
La demande de jonction
En application des articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
L’affaire principale a été engagée par les victimes de l’incendie selon la procédure à jour fixe en août 2021.
Après deux renvois, et compte tenu de la durée prévisible de l’expertise technique ordonnée par le Juge des référés et destinée à établir les responsabilités et les préjudices, l’affaire a été renvoyée à la mise en état en application de l’article 844 du Code de Procédure Civile.
Elle a fait l’objet de très nombreux renvois et d’autres parties ont été mises en cause au fur et à mesure de l’avancement des opérations d’expertise.
Il est versé aux débats le pré-rapport d’expertise dont il ressort deux hypothèses quant à l’origine de l’incendie.
L’expert retient cependant la responsabilité commune du Maître d’Oeuvre (RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE), de l’entreprise SILVADOM, qui sont déjà parties à l’instance principale, et il exclut la responsabilité de l’entreprise [Y].
En outre, la procédure principale est engagée depuis août 2021 et il convient de ne pas retarder d’avantage l’indemnisation des victimes de l’incendie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de joindre l’appel en garantie formulé par la compagnie L’AUXILIAIRE qui pourra se retourner ultérieurement le cas échéant contre les parties qu’elle a assignées.
La demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La présente instance engagée par les sociétés RAS ARCHITECTES et SQUADRA INGENIERIE tend à être relevées et garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans l’affaire principale.
Cette dernière reste elle-même en attente du dépôt de l’expertise définitive sur la base de laquelle les dernières conclusions pourront seulement être échangées.
Le jugement sur les responsabilités et l’indemnisation interviendra donc à une date encore indéterminée mais relativement lointaine.
Il apparaît dès lors utile dans l’intérêt d’une bonne administrai’ton de la Justice de surseoir à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffière ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Rejetons la demande de jonction ;
et par décision susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant la présente juridiction sous le numéro RG 21/5199 ;
Réservons les autres demandes.
Fait en notre cabinet, à [Localité 21], le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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