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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 20 août 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4DY
JUGEMENT DU :
20 Août 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° Surdt 31
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 20 Août 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assisté de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 20 Août 2025,
suite à la contestation formée par :
M.[D] [K], né le 24 Février 2004 à [Localité 10],
comparant en personne,
demeurant [Adresse 4]
à l’encontre des mesures imposées par la [14],
pour traiter sa situation de surendettement envers :
[Adresse 20], non comparant
[24] CHEZ [23] – [Adresse 5],, non comparant
[13], demeurant [Adresse 18], , non comparant
[9] [Adresse 22] [16] [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 12], , non comparant
[Adresse 17], demeurant [Adresse 25], , non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 16 octobre 2024, M. [D] [K] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 décembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 31 janvier 2025.
Par décision du 13 mai 2025, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 39 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 269,94 euros maximum mais en subordonnant son plan à la restitution du véhicule de M. [K] financé en LOA, précisant qu’en cas de solde restant dû après restitution du bien, le débiteur pourra trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec son créancier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2025, M. [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le jour même, contestant l’évaluation de ses ressources et charges par la Commission et faisant valoir son incapacité à assumer la mensualité mise à sa charge. Par ailleurs, il a indiqué refuser la restitution du véhicule en LOA, mettant en avant le coût d’une restitution anticipée.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [7] le 10 juin 2025.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience, M. [K], comparant en personne, sollicite un effacement total de ses dettes faisant état d’une nette dégradation de sa situation financière suite à des problèmes de santé et un arrêt pour accident du travail depuis le mois de mars 2025. Il déclare ne pas parvenir à assurer ses besoins matériels sans l’aide de sa famille. S’agissant de son véhicule en LOA, il précise que si son père est co-débiteur, il finance seul les loyers.
La SA [19] a formulé ses observations et demandes par écrit dans le respect du contradictoire. Elle indique que M. [D] [K] et son père [J] [K] ont souscrit , le 28 août 2024, un contrat de location avec promesse de vente pour un véhicule RENAULT CLIO sur une durée de 61 mois à raison d’un premier loyer de 2046,42 euros et de 60 loyers mensuels de 214,66 euros avec assurance puis une option d’achat finale de 12551,40 euros pour le 26 septembre 2029. Elle précise que le contrat de location s’est poursuivi jusqu’à présent selon les conditions contractuelles sans impayé et sollicite le maintien du règlement des loyers.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de M. [K] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Par application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par M. [K], du dossier transmis par la [14] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs:
> M. [K] , âgé de 21 ans, célibataire, sans enfant, est employé à temps partiel en restauration rapide en CDI depuis 2022. Présentant des problèmes de santé, il bénéficie d’une reconnaissance de handicap lui donnant droit au versement d’une AAH.
> L’ensemble des dettes de M. [K] retenue par la [14] s’élève à la somme globale de 9643,93 euros, outre les loyers dûs au titre de la [21]. Cet endettement est principalement composé de 3 crédits à la consommation.
> Les ressources de M. [K] s’établissent comme suit:
— prestation [11] du mois de juin 2025: 585,15 euros ( AAH) + 174 euros ( Allocation logement)+ 69,13 euros ( Prime d’activité)
— indemnités journalières depuis avril 2025 de 31,33 euros par jour, soit 952 euros par mois en moyenne.
Soit un total de 1780 euros . Il est à noter que M. [K] déclare percevoir un salaire d’environ 1000 euros lorsqu’il travaille, soit des ressources équivalentes.
> Les charges courantes de M. [K] sont les suivantes ( en l’absence de justificatifs de chaque charge courante, il sera retenu les forfaits de la commission) :
— loyer: 430 euros hors provision sur charges
— forfait de base: 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
Ses ressources lui permettent de faire face au règlement des loyers de la LOA concernant le véhicule qu’il utilise et qu’il souhaite conserver pour ses déplacements soit 214,66 euros.
Soit un montant total de charges de 1520,66 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement de M. [K] s’élève à 250 euros étant précisé que le maximum légal de remboursement ( quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations) s’élève à la somme de 331 euros.
La situation de M. [K] n’est donc pas irrémédiablement compromise et il convient de rejeter sa demande d’effacement total de ses dettes.
En revanche, sa situation actuelle lui permet de conserver son véhicule, pour lequel il n’existe d’ailleurs à ce jour aucun loyer impayé, et d’apurer ses dettes dans le cadre d’un plan de désendettement. Il n’y a donc pas lieu à subordonner le plan à la restitution du véhicule .
Il sera donc établi un nouveau plan respectant la capacité maximale de remboursement de 250 euros, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [D] [K] à l’encontre de la décision de la [15] du 13 mai 2025 ordonnant les mesures imposées à leur égard ;
REJETTE la demande de M. [D] [K] aux fins de voir ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 250 euros;
FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l’exécution ;
INVITE M. [D] [K] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ;
DIT qu’il devra informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire;
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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