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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de M. [ T ] c/ S.A.R.L. REV SUD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06612 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLYE
MINUTE n° : 2025/ 112
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de M. [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de M.[T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SMDP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. REV SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparant ni substitué
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par Comci
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 mars 2021, Madame [S] [F] épouse [R] et Monsieur [D] [R] ont acquis de la SCI OPUS 10 et la SA GIOCOMARE, une maison à usage d’habitation, comprenant une piscine et un jardin, située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 5] à [Adresse 1].
Exposant que la maison présente des désordres découverts lors de leur entrée dans les lieux, par acte du 26 janvier 2023, Madame [S] [F] épouse [R] et Monsieur [D] [R] ont fait assigner la SCI OPUS 10, à comparaître devant le président judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert spécialisé en électricité chauffage et climatisation et de la condamner au paiement d’une provision de 3.000 euros, outre sa condamnation à procéder au changement de la pompe de la fontaine, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2023 (RG n°23/00791, minute n° 2023/ I54), Madame [U] [Z] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la SCI OPUS 10 a fait assigner la MMA ENTREPRISE prise en son agent exerçant sous le nom commercial Cabinet SAMY André Louis, ès-qualités d’assureur de l’entreprise Guy [T], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des demandeurs et de voir débouter le défendeur de toutes demandes contraires.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 24/00657, minute n° 2024/140), le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; a débouté la MMA ENTREPRISE de sa demande de mise hors de cause et a déclaré communes et opposables à la MMA ENTREPRISE, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD SSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 août 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [J] [L], la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) et la SARL REV SUD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables ; d’ordonner la communication de leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale couvrant la période à l’ouverture du chantier considéré, ainsi qu’à la date de la présente réclamation ; à défaut voir ordonner la communication desdites attestations sous astreintes de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes, outre de voir laisser les dépens a la charge des requérantes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de lui donner acte de la production de ses attestations d’assurance, de juger n’y avoir lieu à frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [J] [L] formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la production des deux attestations d’assurances décennales et responsabilités réclamées ; outre de voir réserver les dépens.
La SARL REV SUD a constitué avocat le 15 octobre 2024 mais n’a pas conclu ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2024, le Conseil des requérantes maintient la demande de communication des attestations d’assurance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06612 a été mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] produit aux débats son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 1907PIB132558Z à effet du 1er juillet 2019 souscrit auprès de l’assureur MIC INSURANCE, par l’intermédiaire de ASSURANCES LLACER. Il produit également aux débats son attestation d’assurance en responsabilité professionnelle PROTECH, relevant du contrat d’assurance numéro 37821993 souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La SARL SMDP produit également aux débats son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale relevant du contrat numéro 119389519 souscrit auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, pour les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; ainsi que son attestation de responsabilité civile et décennale relevant du contrat numéro AT 778 784 souscrit auprès de l’assureur GENERALI IARD, pour la période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit également de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire injonction à la SARL REV SUD, la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) et à Monsieur [J] [L] de communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité civile décennale couvrant la période à l’ouverture du chantier considéré, ainsi qu’à la date de la présente réclamation.
Par conséquent, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de ce chef de demande.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats les factures numéros 01/09, 02/11, 03/01, 05/04, 13/24/07 établies en date des 11 septembre 2012, 19 novembre 2012, 12 janvier 2013, 5 avril 2013, 24 juillet 2013 et 9 novembre 2014, par Monsieur [J] [L] en sa qualité d’architecte.
Elles produisent également les factures numéros 2013 01 0004 ; 2013 01 0075 ; 2013 03 0120; 2013 09 0405 ; 2013 09 0406 établies en date des 11 janvier 2013, 25 février 2013, 25 mars 2013 et 9 septembre 2013 par la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) en qualité d’intervenante sur le lot plomberie, sanitaire et climatisation.
Les requérantes versent notamment aux débats les factures numéros 095, 110, 118, établies en date des 11 mars 2013, 28 mai 2013 et 10 juillet 2013 par la SARL REV SUD en qualité d’intervenante sur le lot carrelages intérieurs et extérieurs.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [J] [L], la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) et la SARL REV SUD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [J] [L], la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de pièces de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [J] [L], la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) et la SARL REV SUD, les ordonnances de référé du 22 mars 2023 (RG n°23/00791, minute n° 2023/154), ayant désigné Madame [U] [K] en qualité d’expert, et du 20 mars 2024 (RG 24/00657, minute n° 2024/140) ayant rendue les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [J] [L], la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) et la SARL REV SUD ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [J] [L] et la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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