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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 déc. 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Jugement du 18 Décembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/04079 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KSDS
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par [I] NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Camille CHEVENIER, avocat au barreau de NÎMES, plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [R], [V], [E], [N] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NÎMES, plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 18 décembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire :
Monsieur [S] [I] [D] [H] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (3000) de nationalité française et Mme [R] [V] [E] [N] [F] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (3000) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2024 à [Localité 14] (30) sans contrat préalable.
2 enfants sont issus de cette union :
— [G], [X] [H] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (30).
— [W] [M] [H] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (30),
Par acte en date du 19 août 2024, M. [S] [H] a fait assigner en divorce Mme [F] sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NÎMES.
Selon ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 février 2025, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a notamment :
— Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
— Constaté que les époux résident séparément.
— Attribué la jouissance du domicile conjugal sus [Adresse 9] (bien déclaré commun) à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours.
— Attribué la jouissance du véhicule automobile SUZUKI à l’épouse à charge pour l’attributaire de régler les frais y afférents.
— Attribué la jouissance du véhicule automobile POLO et de la moto à l’époux à charge pour l’attributaire de régler les frais y afférents.
— Constaté que les époux ne formulent aucune demande au titre du devoir de secours.
Mesures relatives aux enfants
— Constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs [G], [X] [H] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] et [Localité 11], [M] [H] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14].
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
— Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
.En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
.Pendant les vacances scolaires :
.Petites vacances scolaires : partage par moitié : à défaut d’ accord première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires au père.
.Vacances d’été ; partage par quinzaines : à défaut d’accord première moitié des mois de juillet et août les années paires et seconde moitié desdits mois les années impaires au père précision étant faite que le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet.
A charge pour M. [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les ramener ou les faire ramener au lieu de leur résidence chez la mère.
— Fixé à 200 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 400 euros , la contribution que doit verser M. [S] [H] toute l’année d’avance avant le cinq de chaque mois, à Mme [R] [F], pour contribuer à l’entretien, l’éducation des enfants [G] et [W].
— Ecarté l’intermédiation financière.
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [H] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me CHEVENIER sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
— Constater que Mme [F] reprendra l’usage de son nom.
— Constater en application de l’article 265 du code civil la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.
— Constater que M. [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil.
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
— Constater que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire.
— Fixer l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
— Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
— Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père libre et à défaut d’accord de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : Toutes les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
Pendant les vacances scolaires : La moitié des vacances scolaires, à savoir :
— La première moitié desdites vacances les années paires.
— La seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant mineur à l’école ou au domicile de la mère et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par un tiers digne de confiance.
— Fixer la contribution alimentaire du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 400 euros.
— Dire que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire..), soins médicaux et para médicaux (psychologie, ostéopathe, après remboursement de la mutuelle), nécessaire à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés, à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux et sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Mme [F] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me JACQUES-FERRI sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA du 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
— Constater que Mme [F] reprendra l’usage de son nom.
— Constater en application de l’article 265 du code civil la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.
— Constater que M. [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil.
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
— Constater que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire.
— Fixer l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
— Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
— Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père libre et à défaut d’accord de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : Toutes les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
Pendant les vacances scolaires: La moitié des vacances scolaires, à savoir :
— La première moitié desdites vacances les années paires
— La seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant mineur à l’école ou au domicile de la mère et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par un tiers digne de confiance.
— Fixer la contribution alimentaire du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 400 euros et le condamner au paiement de ladite pension.
— Juger que les parties partageront par moitié des frais scolaires, extra scolaires et les frais de santé non remboursés.
Selon ordonnance en date du 18/09/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 9/10/2025 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 16/10/2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
M. [S] [I] [D] [H] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] de nationalité française,
et
Mme [R] [V] [E] [N] [F] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2024 à [Localité 14] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
1) Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 août 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [F] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à M. [H] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [W] [H] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le père les accueillera :
— Hors vacances scolaires :
Toutes les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
— Pendant les vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires, à savoir :
— La première moitié desdites vacances les années paires
— La seconde moitié les années impaires.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et de le raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil ;
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— dit que l’enfant [W] passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10 h à 18h,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la date des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
CONDAMNE le père M. [S] [H] au titre de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des deux enfants à payer 200€ par mois pour chaque enfant soit 400 euros par mois toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois, à Mme [R] [F] afin de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [F] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre chacun des époux ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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