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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 17/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2026
N° RG 17/01273 – N° Portalis DB3R-W-B7B-UBJD
N° Minute : 26/00874
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
[2] MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substituée par Me Julie DELATTRE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2016, M. [E] [Q], salarié au sein de la SAS [1] en qualité d’ingénieur travaux, a déclaré un « surmenage professionnel ayant entraîné une inaptitude », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 19 janvier 2016 faisait état d’une « inaptitude au travail par médecin du travail pour surmenage professionnel ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a procédé à l’instruction du dossier qui été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) de la région d’Ile-de-France. Celui-ci a, le 9 janvier 2017, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 20 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé la SAS [1] de l’avis favorable émis par le [3] de la région d’Ile-de-France entraînant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mars 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse dans les délais règlementaires, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 26 juin 2017.
Par jugement avant-dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal a ordonné la désignation du [Adresse 4].
Le [3] de la région Centre-Val-de-[Localité 4] a rendu son avis le 26 janvier 2023. Celui-ci a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle seule la SAS [1] a comparu. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a sollicité une dispense de comparution par courriel du 24 février 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— constater que l’avis rendu par le [3] de la région d’Ile-de-France en date du 9 janvier 2017 est irrégulier et entaché de nullité ;
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en ne justifiant pas de l’attribution d’un taux d’incapacité à 25 % ;
— entériner l’avis du [3] du Centre Val-de-[Localité 4] en ce qu’il ne permet pas à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Q] et son activité professionnelle ;
— dire et que juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’établit pas que la maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causé par le travail habituel de M. [Q] ;
— déclarer la décision de prise en charge du 20 janvier 2017 de la maladie déclarée par M. [Q] lui étant inopposable.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de :
— confirmer sa décision du 20 janvier 2017 admettant la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de l’affection déclarée par M. [Q], le 1er mars 2016 ;
— dire que la décision est opposable à la société ;
— déclarer l’avis rendu par le [Adresse 5] irrégulier ;
— désigner, le cas échéant, un troisième comité régional afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er mars 2016 par M. [Q] ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’avis du médecin du travail et ses conséquences
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, prévoit que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Ainsi, dans le cadre de l’ancienne procédure d’instruction de la maladie professionnelle, la caisse était tenue de demander l’avis du médecin du travail.
En l’espèce, la société fait valoir que le tribunal de céans a par jugement du 22 novembre 2021 déclaré l’avis du [4] irrégulier et nul compte tenu de l’absence d’avis du médecin du travail, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut plus invoquer cet avis pour justifier sa décision de prise en charge.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fait valoir que le jugement avant-dire droit a autorité de la chose jugée. Elle souligne que l’avis du [3] de la région Centre-Val-de-[Localité 4] est irrégulier en l’absence d’avis du médecin du travail.
Il est établi que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier de la caisse, soumis au [3] de la région d’Ile-de-France. Le jugement avant-dire droit du 22 novembre 2021 a statué dans ses motifs sur ce point mais n’a pas statué dans son dispositif sur l’annulation de l’avis dudit [3].
S’agissant d’une formalité indispensable au respect des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans son ancienne version, il revient à la caisse de démontrer qu’elle a bien fait les démarches pour recueillir l’avis du médecin du travail.
Or, la caisse ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
Cette absence de diligence est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM.
En conséquence, il convient de déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 20 janvier 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Q] inopposable à la SAS [1].
Ce moyen d’inopposabilité étant retenu, il n’y a pas lieu d’étudier les autres demandes et les autres moyens, qui sont devenus dans objet.
La demande de désignation d’un troisième CRRMP est également sans objet, compte-tenu de la décision d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la présente instance sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision du 20 janvier 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 1er mars 2016 par M. [E] [Q] selon certificat médical du 19 janvier 2016, en raison de l’absence d’avis du médecin du travail ;
DIT que les demandes d’annulation des avis des CRRMP et de désignation d’un troisième CRRMP sont sans objet, compte-tenu de la décision d’inopposabilité ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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