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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 mai 2026, n° 25/10313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [D] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJO3
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par sa femme Madame [H], [K] épouse [F], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJO3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 19 juin 2022, M. [D] [F] a donné à bail à M. [U] [I], pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation meublé situé [Adresse 4], à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, M. [D] [F] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 8 250 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 remis au greffe le 5 novembre suivant, M. [D] [F] a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [U] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges, outre revalorisation légale, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [U] [I] au paiement d’une somme de 9 450 au titre de l’arriéré locatif, selon décompte du 23 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse),
— condamner M. [U] [I] au paiement d’une somme de 2 198 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [D] [F], dûment représenté par son épouse selon pouvoir du même jour, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, M. [D] [F] fait valoir que M. [U] [I] n’a pas réglé les loyers depuis plusieurs mois en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, le bail est résilié de plein droit. Il ajoute qu’il n’y pas eu de reprise du versement intégral du loyer et indique que le locataire, qui a quitté les lieux sans remettre les clés, a sous-loué son bien sans son autorisation.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [I] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
Selon le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés selon larticle 25-3 de cette loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 30 octobre 2025 de la présente assignation pour l’audience du 27 février 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 25-3 et le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 19 juin 2022 contient une clause résolutoire en cas d’impayé locatif (dernière page) et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 23 juillet 2025. Le fait que l’acte de commissaire de justice mentionne un délai de paiement supérieur à celui de la loi ne cause pas grief au locataire et n’est pas de nature à causer une irrégularité.
D’après l’historique des versements, la somme de 8 250 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. M. [U] [I], faute de comparaître, n’apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail depuis le 24 septembre 2025 et d’ordonner à M. [U] [I] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [D] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 25-3 et du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation.
En l’espèce, en sa qualité de locataire, M. [U] [I] doit s’acquitter des loyers et provisions pour charges jusqu’au 23 septembre 2025. Postérieurement à cette date, M. [U] [I] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] et est donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer et provision pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé, soit à 600 euros.
M. [D] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 septembre 2025, M. [U] [I] est débiteur à son égard de la somme de 9 450 euros au titre des loyers impayés (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
M. [U] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Il sera également condamné à payer mensuellement l’indemnité fixée à 600 euros pour son occupation du bien depuis le mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de M. [D] [F] aux fins de constat de la résiliation du bail du 19 juin 2022 ;
Constate que le contrat conclu le 19 juin 2022 entre M. [D] [F] et M. [U] [I] concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] est résilié depuis le 24 septembre 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [U] [I] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [D] [F] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement appartenant à M. [U] [I] ou tout occupant de son chef est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne M. [U] [I] à payer à M. [D] [F] la somme de 9 450 euros (neuf mille quatre cent cinquante euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) ;
Condamne M. [U] [I] à verser à M. [D] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros (six cents euros) par mois et ce, pour son occupation du bien à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamne M. [U] [I] à verser à M. [D] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 mai 2026
le greffier le Président
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