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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 mai 2026, n° 26/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
30, rue des Frères Bonie
33077BORDEAUX CEDEX
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT
N° RG 26/01547 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZPK
Affaire : M. [G] [L]
Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-44 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [G] [L]
né le 1er mai 2000
actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant monsieur [G] [L], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement, et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 mai 2026 à 12h52,
Le ministère public avisé,
Le patient a demandé à être entendu par le juge et l’audition de l’intéressé par visio-conférence a été fixée au 25 mai 2026 à 14h40 au tribunal judiciaire de Bordeaux,
L’intéressé était comparant par téléphone en raison du dysfonctionnement du système de visio-conférence et était assisté de Maître TOARMINA, avocat au barreau de Bordeaux,
Le patient a indiqué entendre la décision d’un isolement à court terme, l’accepter sans plus, mais ne pas le refuser. Il a exposé son parcours de vie, notamment son suivi auprès de thérapeutes à Caen, puis ses études en physique pendant 7 ans et sa vie comme SDF à Bordeaux depuis 6 mois, vivant dans une voiture abandonnée.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, car la mesure n’est pas nécessaire, proportionnée ou adaptée. Il soutient l’absence de risque de dommage ou de menace immédiat. Il expose que monsieur [L] n’a pas d’antécédent psychiatrique ou judiciaire, et que l’épisode actuel est consécutif à une décompensation. Il ajoute que monsieur [L] a pu sortir une heure avec d’autres patients, sans que cela ne pose de difficulté.
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l’espèce, monsieur [G] [L] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision du directeur de l’établissement spécialisé, suivant certificat médical de SECOP du 22 mai 2026 d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent et en l’absence d’un tiers.
Par décision du 23 mai 2026 à 03h00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l’isolement.
Cette mesure a été renouvelée par le psychiatre de l’établissement.
Les décisions médicales au soutien font en effet état d’une hospitalisation suite à une admission aux urgences pour troubles du comportement et agression d’une personne dans la rue, la tenue de propos inadaptés et sexualisés, une désorganisation psycho-comportementale importante, sans aucune conscience des troubles. Il est mentionné la persistance d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, une tension interne, une désorganisation psycho-comportementale et une imprévisibilité. Il est enfin retenu l’absence de critique de son passage à l’acte ayant motivé son arrivée aux urgences.
Il ressort des explications de monsieur [L] qu’il fait l’objet d’un suivi médical spécialisé depuis de nombreuses années. Ses explications relatives au motif de son hospitalisation extrêmement récente sont confuses, et sa capacité à interagir avec un groupe apparaît à ce stade fragile.
Il résulte de ces éléments que le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
En conséquence, aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet monsieur [G] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par la disposition précitée, l’état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d’appel,
ACCORDONS à monsieur [G] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet monsieur [G] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 25 mai 2026 à 16H05
[N] [W]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par mail : jld.isolement.ca-bordeaux@justice.fr
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au Centre hospitalier de DE CADILLAC pour notification au patient et remise d’une copie le 25 Mai 2026
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au conseil du patient le 25 Mai 2026
Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au médecin 25 Mai 2026
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 25 Mai 2026
Le Greffier,
La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d’une copie
Le :
signature du patient
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