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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juin 2026, n° 25/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07052 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WDB
INCIDENT
INCOMPETENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/07052 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WDB
Minute
AFFAIRE :
[K] [Z], [L] [Z]
C/
[V] [F], [E] [D]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [V] [F]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [D]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [L] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mmes [K] et [L] [Z] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de parcelles situées [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] (24) et contiguës à celles appartenant à Mmes [V] [F] et [E] [D].
Se plaignant de l’existence d’un empiètement sur leur fonds, d’ouvertures pratiquées irrégulièrement et de l’enclavement de l’une des parcelles leur appartenant, les consorts [Z] ont fait assigner, par actes des 06 et 13 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux leurs voisines en retrait de leur cave à fioul, en suppression des vues droites et en désenclavement.
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [F] et [D] demandent au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Périgueux, de condamner les consorts [Z] à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soulève une exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Périgueux en faisant valoir, sur le fondement de l’article 44 du code de procédure civile, que les demandes des consorts [Z] portent sur des droits réels immobiliers et constituent des actions immobilières pétitoires au sens de l’article 526 du code civil de sorte que le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble, soit celui de Périgueux.
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 05 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de déclarer qu’elles ne s’opposent pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux et de débouter les consorts [F] et [D] de toutes autres demandes.
MOTIVATION
En application de l’article 44 du code de procédure civile, les parties s’accordent pour dire que le tribunal judiciaire de Bordeaux est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Périgueux auquel le dossier sera transmis. Ce tribunal est territorialement compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble.
Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent territorialement pour connaître des demandes en démolition d’un empiètement, en suppression des vues droites et en désenclavement des consorts [Z] ;
— DESIGNE le tribunal judiciaire de Périgueux compétent pour en connaître ;
— DIT que le dossier lui sera transmis par le greffe passé le délai d’appel ;
— DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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