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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 août 2025, n° 25/05025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05025 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05025 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCW
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [E] [V]
Expédition à
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMART RX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/05025 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCW
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la S.A.S. SMART RX a fait assigner la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 1.560,74 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25% à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure,
— de 3.369,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25 % à compter de l’assignation,
— de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— et de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande sur des factures impayées au titre d’un contrat d’abonnement logiciel et banque de données d’une durée de 36 mois.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la société SMART RX était représentée par son avocat, mais la Pharmacie Saint [E] EHRET n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié de la souscription en date du 14 janvier 2010 par la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET d’un contrat d’abonnement de logiciels “CLIP SANTE”, dont il ne ressort d’aucun élément qu’il ait été résilié par cette dernière.
Ont ainsi été émises plusieurs factures au titre de l’abonnement “contrat de service – CLIP” pour les périodes et aux montants suivants :
— facture du 01/10/2017 d’un montant de 763,63 €
— facture du 01/10/2019 d’un montant de 797,11 €
— facture du 01/10/2020 d’un montant de 810,42 €
— facture du 01/10/2021 d’un montant de 826,56 €
— facture du 01/10/2022 d’un montant de 843,12 €
— facture du 01/10/2023 d’un montant de 889,49 €
Représentant un montant total de 4.930,33 euros T.T.C., que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET n’a pas réglé, malgré mise en demeure du 16 décembre 2019 concernant les factures 2017 et 2019, par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée, ainsi que par nouvelle mise en demeure recommandée du 20 avril 2020 adressée par le conseil de la S.A.S. SMART RX.
Compte tenu des pénalités prévues aux conditions générales de vente, il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et de condamner la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX les sommes :
— de 1.560,74 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25% à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure,
— et de 3.369,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25 % à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A.S. SMART RX n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. SMART RX les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX la somme de 1.560,74 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25% à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX la somme de 3.369,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25 % à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A.S. SMART RX de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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