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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 12 mai 2026, n° 25/08014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/08014 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UME
DEMANDERESSE
La société RAINBOW ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 461 201 683, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La société PERMODELL, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 818 622 334, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE a assigné la SARL PERMODELL devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité et demande de main levée d’une saisie vente pratiquée le 27 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026, après plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE , représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE à l’encontre de la SARL PERMODELL , en raison de la main levée de l’acte litigieux. Les parties ont convenu de conserver chacune la charge de ses dépens.
Le conseil de la SARL PERMODELL a indiqué, par message RPVA, accepter ce désistement d’instance dans les termes précités.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinea que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.”
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE indique dans ses écritures se désister à la fois de son instance et de son action.
Le défendeur, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, indique accepter ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse. Il sera déclaré parfait et extinctif de la présente procédure.
Sur les accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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