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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00386 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNKP
Minute N° : 25/00416
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
22 RUE DE LAGNY
93100 MONTREUIL
représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
20 Chemin des CACALAUS
Quartier les PATYS
84570 MALEMORT DU COMTAT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [C] [U], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Rendue par défaut, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 19 mai 2023, Monsieur [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°C32023000790 décernée le 11 avril 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France et signifiée par acte de commissaire de justice le 04 mai 2023 pour le paiement d’une somme de 2.868,66 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal :
— valider la contrainte pour son entier montant, soit 877,16 euros;
— condamner Monsieur [L] [V] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte;
— débouter Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires;
— condamner Monsieur [L] [V] à verser à la CIPAV la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [L] [V] aux dépens.
A l’audience, Monsieur [L] [V] bien que régulièrement cité par la requérante n’est ni présent, ni représenté.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025, Monsieur [L] [V] bien que régulièrement cité par assignation délivrée par commissaire de justice le 24 décembre 2024, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [L] [V] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande que Monsieur [L] [V] soit condamné au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision rendue par défaut, le litige étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne (article 473 du code de procédure civile) ainsi que sur les seuls éléments produits par l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte du 11 avril 2023 a été signifiée Monsieur [L] [V] le 04 mai 2023, qui en a formé opposition le 19 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 15 février 2023, laquelle a été dûment réceptionnée par la Monsieur [L] [V] le 17 février 2023. Elle porte sur un total de 2.868,66 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et majorations de retard avec la période concernée : 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 11 avril 2023 et les mentions figurant en leur sein ont permis à Monsieur [L] [V] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV que la contrainte du 11 avril 2023 a été émise au motif que Monsieur [L] [V], dans le cadre de son activité libérale, est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité décès. Concernant sa retraite de base, sa cotisation 2022 a été appelée, à titre provisionnel sur ses revenus 2021 (21.784,00 euros) et s’est élevée à la somme de 2.200,00 euros. Qu’ayant fait l’objet d’une régularisation négative sur la base de ses revenus 2022 (9.818,00 euros), elle s’est élevée, à titre définitif à la somme de 972,00 euros. Le requérant ayant payé la somme de 643,85 euros, il reste à devoir à ce titre, la somme de 328,15 euros. Concernant sa retraite complémentaire, fixée selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l’année N-1, à titre provisionnel, puis régularisée en fonction des même revenus de l’année N, à titre définitif, Monsieur [L] [V] était redevable pour l’année 2022 de la somme de 1.145,25 euros, à titre provisionnel, ramenée à la somme de 381,75 euros, à titre définitif.
Il est ainsi redevable de la somme, en principal, de 709,90 euros, outre 167,26 euros de majorations de retard y afférentes.
Force est de constater que Monsieur [L] [V] non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme, en principal, de 709,90 euros, outre 167,26 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte du 11 avril 2023, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [L] [V] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] [V] à verser à L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par défaut et en dernier ressort :
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [V] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°C32023000790 du 11 avril 2023, signifiée le 04 mai 2023;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 877,16 euros, soit 709,90 euros à titre principal et 167,26 euros à titre de majorations de retard à titre de des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 au titre de la contrainte n°C32023000790 du 11 avril 2023;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d’un montant de 73,04 ainsi que les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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