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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51724 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EYI
N° : 3
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [P] [O] [A] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [H] [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [X] [G] [Y] [K] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [W] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [V] [J] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS – #B0313
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HYPEFORMATION
Au siège social :
[Adresse 17]
[Localité 9]
Dans les lieux loués :
[Adresse 5]
Boutique à droite de la porte cochère de l’immeuble
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 15 mars 2023, MM. et Mmes [K] et M. et Mme [M] ont consenti un bail commercial à la société Hypeformation, portant sur des locaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 9.200 euros HT/HC, payable par quart et d’avance.
Par acte du 11 octobre 2024, MM. et Mmes [K] et M. et Mme [M] ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 3.881,52 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 5 mars 2025, MM. et Mmes [K] et M. et Mme [M] ont assigné la société Hypeformation devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée aux commandements en date des 11 et 15 octobre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— ordonner la consignation des meubles et matériaux se trouvant dans les lieux, aux frais de la locataire, dans tel garde meuble qu’il plaira au propriétaires, et en garantie de la dette locative ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7.174,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter des commandements ;
— condamner la défenderesse au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en principal charges en sus, majorée de 10% à compter du 15 novembre 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les demandeurs exposent que les lieux sont abandonnés.
La défenderesse, assignée à son siège social et dans les lieux loués, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 11 octobre 2024 à hauteur de la somme de 3.881,52 euros.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun paiement n’étant intervenu depuis lors. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 novembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation mensuelle due aux bailleurs à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration de 10% sollicitée, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le relevé de compte de la société Hypeformation versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 6.522,26 euros au terme de janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
L’obligation de la société Hypeformation n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux demandeurs.
Il n’y a pas lieu à référé en revanche sur la demande de provision au titre de la clause pénale contractuelle, celle-ci étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil précité.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par suite condamné à payer aux demandeurs la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 6], la société Hypeformation pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Hypeformation à payer à MM. et Mmes [K] et M. et Mme [M] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Hypeformation à payer à MM. et Mmes [K] et M. et Mme [M] la somme provisionnelle de 6.522,26 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 1er janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Hypeformation aux dépens ;
Condamnons la société Hypeformation à payer à MM. et Mmes [K] et M. et Mme [M] la somme totale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cécile VITON
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