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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03653 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XLS Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/03653 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XLS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 1er mai 2026 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 16H29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [Y] [J]
PERSONNE RETENUE
M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C]
né le 02 Avril 2004 à ORAN (20000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [B] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [Y] [J], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Jean TREBESSES, avocat de M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
X se disant [H] [O] [T] ou [M] [F] [C], se présentant comme un ressortissant algérien, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 décembre 2024. Il y était jugé des faits de vol aggravé par deux circonstances [en l’espèce, en réunion et dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs] en état de récidive légale et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, pour lesquels il a été condamné à huit mois d’emprisonnement délictuel.
Le 30 avril 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une expulsion locative et, ne pouvant justifier de son identité, il a été placé en retenue administrative à 11H10 pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Cette mesure a été levée à 10H30 le 1er mai 2026, et il a été placé en rétention administrative par exécution d’un arrêté pris par le préfet de la Gironde en date du 1er mai 2026, lui ayant été notifié concomitamment (soit à 10H30).
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2026 à 16H29, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 5 mai 2026 à 10H30.
À l’audience, X se disant [H] [O] [T] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il explique qu’il est malade et a du etre conduit à la clinique
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité et d’irrecevabilité , le fait que le PV d’autorisation du recours à la force publique délivrée par la préfecture ne figure pas en procédure de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si l’interpellation de l’interessé est légale.
Le représentant de la préfecture indique que la procédure est en tout état de cause régulière et propose de joindre le document autorisant le recours à la force publique.
L’audience a donc été suspendue de 10h52 à 12h afin de permettre à la préfecture d’adresser le document en question. L’audience a repris de fait à 12h26.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, il rappelle que l’intéressé se maintient sur le territoire national sans document de voyage ou d’identité en cours de validité, ni domicile fixe. Il s’oppose continuellement à son éloignement pour n’avoir exécuté aucune des mesures d’éloignement prononcées à son encontre, ni son obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 mai 2024 par le préfet de la Gironde, ni les obligations de pointage inhérentes à la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 9 septembre 2024 par le préfet de la Gironde. Il utilise par ailleurs de fausses identités dans le but de faire échec à son identification. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er mai 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Son identification est toujours en cours, ainsi la rétention administrative doit être prolongée.
Le conseil de l’interessé demande à ce que le document produit soit écarté des débats faute d’avoir été joint à la requête .
Dès lors, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
En l’espèce, l’autorisation de recourir à la force publique n’est pas une condition de recevabilité mais peut affecter la légalité de l’interpellation.
Sur la légalité de l’interpellation de l’interessé
Le 30 avril 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une expulsion locative au 27 rue Colette Besson, , bat A, appartement 18, à Villenave d’Ornon, le commissaire de justice M [G] étant assistés des brigadiers chefs [N] [P] et [I] [E]. L’autorisation préfectorale de recourir à la force publique dans le cadre de cette procédure a été accordée le 2 mars 2026 pour un concours autorisé à compter du 1er avril 2026. L’opération a donc été faite dans les délais légaux et selon les formes prescrites.
En application de l’article L 743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat … ne peut prononcer la mainlevée du placement ,ou du maintien en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Dés lors, la production de l’autorisation préfectorale est intervenue le 5 mai 2026 à 11h47 avant la clôture des débats et peut donc figurer en procédure. Cette autorisation valide la procédure et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, l’intéressé se maintient sur le territoire national sans document de voyage ou d’identité en cours de validité, ni domicile fixe. Il s’oppose continuellement à son éloignement pour n’avoir exécuté aucune des mesures d’éloignement prononcées à son encontre, ni son obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 mai 2024 par le préfet de la Gironde, ni les obligations de pointage inhérentes à la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 9 septembre 2024 par le préfet de la Gironde. Il utilise par ailleurs de nombreuse fausses identités dans le but de faire échec à son identification.
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Selon l’article L.742-3 du même code : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er mai 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il convient de rappeler que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de X se disant [H] [O] [T] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 05 Mai 2026 à 15h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [O] [T] alias [M] [F] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA GIRONDE le 05 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jean TREBESSES le 05 Mai 2026.
Le greffier,
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