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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 22/09178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/09178 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFJ
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 22/09178 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. B2C SERVICES
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
Me Fanny SOLANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. B2C SERVICES immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 449 096 262
24 rue Beaufleury
33800 BORDEAUX
représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/09178 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJFJ
DÉFENDERESSE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE PANORAMA anciennement représenté par son Syndic de Copropriété en la personne morale de la SA DOMOFRANCE, désormais représenté par la SARL ABSOLUT HABITAT, immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 517 668 968, dont le siège social est 66 avenue du Président Robert SCHUMAN 33119 LE BOUSCAT
62 rue Lucien Faure
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte du 18 juin 2022, la société B2C services (la société) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux le syndicat des copropriétaires résidence Panorama (le syndicat) représenté par son syndic de copropriété, la société Domo France, en paiement d’une somme de 30 202,80 € au titre de factures échues jusqu’en janvier 2021 en exécution d’un contrat d’entretien à effet du 5 novembre 2018.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux au motif qu’un syndicat des copropriétaires est une personne morale de droit privé et non un commerçant.
Devant la juridiction de renvoi, une première ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 pour une audience le 23 mai suivant sans comparution du défendeur et, par jugement du 7 septembre 2023, ce tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état en invitant la société à régulariser la procédure par assignation du nouveau syndic de copropriétaires du syndicat des copropriétaires de la résidence Panorama, la société Absolutate habitat, avec un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions.
L’affaire ayant été régularisé conformément au jugement du 7 septembre 2023 précité, une ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société a maintenu ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, par ces dernières écritures notifiées par chronique le 8 octobre 2024, a conclu au débouté de la demande, au visa de l’article L.251-1 du code de la consommation, en soutenant que le contrat liant les parties a été légalement résilié, avec condamnation de la société à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Motifs de la décision:
Dans le premier jugement rendu ordonnant le renvoi à la mise en état avec le sursis à statuer, aux fins de régulariser la procédure par assignation du nouveau syndic de copropriété intervenu en cours d’instance, le juge a rappelé que par lettre recommandée du 28 octobre 2019 le syndic Domo France a notifié à la société son intention de résilier le contrat avec refus de cette dernière par courrier du 20 novembre 2019 au motif que celle-ci aurait dû intervenir au plus tard le 5 septembre 2019 et que le juge des référés du tribunal de commerce a fait droit à une demande de paiement à titre de provision des sommes réclamées par la société à hauteur de 14 707,20 €, décision réformée en appel par arrêt de la cour d’appel du 6 mai 2021 en raison de l’existence contestation sérieuse.
Le présent litige oppose toujours la société au syndicat sur la poursuite du contrat de prestation de services, avec mise en demeure du syndicat de payer les prestations jusqu’en janvier 2021, contrairement au syndicat qui prétend que le contrat été régulièrement résilié.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir avoir mis en demeure le syndicat d’avoir à régler une somme de 9804,20 €correspondant aux factures échues de janvier à mars 2020, par lettre recommandée du 11 juin 2020, alors que le syndic de copropriété ne pouvait se prévaloir de ce que le syndicat fonctionnerait désormais par bon de commande lesquels n’ont jamais été adressés à la société B2 C services et qu’elle a laissé cette dernière intervenir au sein de la résidence panorama pour son entretien.
Elle invoque les dispositions de l’article H du contrat de prestation régularisé par les parties qui stipulent en son premier paragraphe que les prestations à caractère répétitif sont souscrites pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction et font l’objet d’une facturation mensuelle, les travaux étant payables dans les 30 jours calendaires de la date de la facture, de sorte que le syndicat disposait de 30 jours afin de régulariser ces factures et ne peut aujourd’hui ni opposer la résiliation du contrat ni de prétendus désordres qui ne sont opportunément apparus qu’après les discussions quant à la rupture des contrats de prestations, à l’origine de la demande de provision devant le tribunal de commerce pour la somme de 14 707,20 €, pour la période de janvier, février, mars, avril, juin et juillet 2020, montant auquel il convient d’ajouter une somme de 15 495,60 €TTC pour la période de mai, août, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 2 février 2021 pour les factures dues est restée sans effet, alors qu’elle est intervenue pendant la crise sanitaire et qu’elle a exercé ses prestations avec un grand professionnalisme.
En réponse à l’argumentation soutenue par le syndicat, elle soutient que selon l’article L.215-1 du code de la consommation, dans l’hypothèse de régularisation d’un contrat renouvelé par tacite reconduction, le prestataire est tenu d’informer le particulier de la possibilité de renoncer à la tacite reconduction dans le délai de trois mois à un mois avant le renouvellement, peut lui être reproché d’avoir adressé une telle lettre au syndic dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé le 26 juin 2019 de résilier le contrat conclu le 11 octobre 2018 rendant sans objet cette information.
En réponse, le syndicat invoque les dispositions de l’article L.215-1 précité du code de la consommation, et soutient que la société n’a pas respecté cette obligation et que la sanction du non-respect est que le consommateur peut mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, de sorte que le contrat a pris fin le 1er janvier 2020 et que la société ne peut réclamer des sommes au titre de prestations effectuées à compter du 1er janvier 2020.
Elle prétend également en réponse à la société qui soutient que l’information était devenue sans objet compte tenu des conditions de résiliation par l’assemblée générale du 26 juin 2019, que le syndic en exercice avait bien indiqué que les prestations de nettoyage et d’entretien n’avait plus à être effectuées par la société, et que les mails échangés entre ce syndic et la société ne peuvent justifier une quelconque renonciation par le syndicat aux effets de la résiliation du contrat qui n’est pas contesté par la société, outre que la société ne peut fonder sa demande sur les articles 1103 et 1104 du code civil dès lors qu’elle reconnaît que la relation contractuelle avait cessé au 1er janvier 2020, et qu’elle ne justifie pas d’un fondement légal au soutien de sa demande de paiement.
Selon le premier alinéa de l’article L.251-1 du code de la consommation, applicable au non professionnel personne physique ou personne morale ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, pour le contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite, cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionnant, dans un encadré apparent, la date limite de non- reconduction.
Le second alinéa prévoit que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
En l’espèce, le contrat litigieux signé par les parties le 11 octobre 2018, à effet du 11 novembre 2018 est un contrat ayant pour objet des prestations d’entretien des parties communes, gestion des containers, gestion des espaces verts et maintenance immobilière de la résidence Panorama gérée pour le compte du syndicat des copropriétés de cette résidence par le syndic DomoFrance, qui contient une rubrique relative à la durée du contrat et à la résiliation selon laquelle les prestations à caractère répétitif sont souscrites pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et font l’objet d’une facturation mensuelle avec paiement des travaux dans les 30 jours calendaires de la date de la facture outre que ce contrat est résilié à la date anniversaire, au gré de chaque partie, avec un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception le cachet de la poste faisant foi et le non-respect de ce préavis ou de ses formes faisant se poursuivre les obligations souscrites par chacune des parties.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2019, le syndic Domo France, faisant mention de sa qualité de syndic de la résidence Panorama Bordeaux, informe la société de la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2020 avec le respect conformément au contrat d’un préavis de deux mois, suivi d’un courrier recommandé en réponse du 20 novembre 2019 par lequel la société a pris bonne note de la demande de résiliation mais rappelant les termes de l’article relatif à la durée du contrat, de sorte qu’il aurait dû être résiliée le 5 novembre 2019 avec un préavis de deux mois soit les 5 novembre 2019 au plus tard de sorte que la résiliation ne pourra prendre effet qu’à la prochaine date anniversaire à savoir le 5 novembre 2020.
En réponse de ce dernier courrier, le même syndic par courrier recommandé du 11 décembre 2019 rappelle les dispositions de la loi Chatel concernant l’obligation d’informer le syndicat des copropriétaires de l’échéance du contrat trois mois avant la date anniversaire au plus tard le 11 juillet 2019.
Il résulte des documents produits et des moyens soutenus par chacune des parties, que c’est à bon droit que le syndicat invoque les dispositions de l’article L. 251-1 du code de la consommation obligeant la société titulaire d’un contrat à reconduction tacite à un devoir d’information, dans les conditions précitées et sous la sanction énoncée par ce même article en son alinéa deuxième, alors même que la société ne conteste pas l’absence de cette information, mais sans pouvoir objecter que ladite information était devenue inutile compte tenu de la date à laquelle l’assemblée générale de la copropriété avait pris la décision de résilier le contrat, qui n’était toutefois pas de nature à la dispenser d’une telle information légale protectrice du consommateur, de sorte que le contrat a bien été résilié au 1er janvier 2020 conformément à la lettre qui lui a été adressée par le syndic en sa qualité de représentant du syndicat, dans le respect du préavis de deux mois, dès lors qu’en sa qualité de consommateur comme sanction du non-respect de l’obligation qu’il a pu mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, d’où il suit qu’ il ne peut être fait droit à sa demande, peu important sur ce point les discussions sur la reprise possible par une société qui s’est révélée impossible et le contenu des échanges de courriers entre les parties postérieures au 1er janvier 2020.
Condamnée aux dépens, la société sera condamnée à payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déboute la société B2C services de sa demande,
Condamne la société B2C services aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires résidence panorama, représentée par son syndic la société Absolutate habitat.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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