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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01066 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFMC
AFFAIRE : [K] [J] / .MDPH 31
NAC : 88O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [J],
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2020, madame [K] [J] a sollicité auprès de la [Adresse 8] le bénéfice de la carte de mobilité inclusion (CMI) mentions « invalidité /priorité ».
Par décision notifiée à l’intéressée en date du 10 juin 2021, le département de la Haute-Garonne a seulement attribué à madame [K] [J] la CMI mention priorité.
Cette décision a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire de la part de madame [K] [J] lequel a été rejeté par décision du 02 novembre 2021.
Par courrier réceptionné le 17 juin 2024, madame [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [K] [J], comparante en personne, demande au tribunal de céans d’ordonner une expertise afin que puisse lui être attribué la [6] avec mention « Invalidité » au regard du certificat médical du docteur [P] [R] qu’elle a joint à sa requête précisant ses pathologies qui génèrent des douleurs permanentes.
En défense, la [Adresse 7] est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 27 juin 2025 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises à la requérante dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
Par ailleurs, à l’audience, madame [K] [J] déclare ne pas avoir été destinataire d’écritures de la part de son contradicteur.
L’affaire sera néanmoins retenue et il sera statué sur le fond selon les modalités prévues à l’article 472 du Code de procédure civile.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [C] [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [K] [J], qui a pu présenter ses observations notamment la possibilité de bénéficier d’une assistance pour être accompagnée aux rendez-vous médicaux et sollicite donc une réévaluation pour la prestation de compensation du handicap aide humaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution de la CMI invalidité
Aux termes de l’article L.241-3 I 1° du Code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%.
Les dispositions de l’article L.241-3 I 2° dudit Code, prévoient que la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80% rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
L’article D.821-1 alinéa 3 du Code susmentionné précise que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées aux termes duquel :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
« Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
— Se comporter de façon logique et sensée ;
— Se repérer dans le temps et les lieux ;
— Assurer son hygiène corporelle ;
— S’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— Manger des aliments préparés ;
— Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ;
« Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, l’expert expose essentiellement que madame [K] [J] souffre d’arthrose sévère, pubalgie qui rendent la marche difficile mais elle demeure autonome pour les actes essentiels de la vie, il en conclut que le taux d’incapacité de la requérante se situe entre 50 et 80 % et confirme l’avis exprimé dans le cadre du recours préalable.
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Par conséquent, au vu de cette expertise claire et univoque, la juridiction ne peut que rejeter la demande de madame [K] [J] de bénéficier de la carte de CMI mentions « invalidité ».
2. Sur les dépens
Madame [K] [J], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de madame [K] [J] de bénéficier de la carte de mobilité inclusion mentions « invalidité » ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [K] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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