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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 4 févr. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 04.02.2026
notification par LRAR
aux parties
copie Exécutoire délivrée
à Me [Localité 1]
CCC délivrée à la SCP
[V] & [W],
Commissaires de justice
JUGEMENT
du 04 Février 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVL
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 379 502 644 dont le siège social est situé
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [F] [Z], [E] [L],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité française
domiciliée [Adresse 2],
comparante en personne
DÉBITRICE SAISIE
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 2 septembre 2024 sous le volume 2024 S n°52, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Madame [F] [L] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (29), figurant au cadastre sous le numéro AA [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [F] [L] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 94 279,54 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 5 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2025.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il a indiqué ne pas être opposé à une vente amiable du bien saisi.
Madame [L], comparante, en personne, demande d’être autorisée à vendre amiablement le bien saisi.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé Madame [L] à vendre amiablement le bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 100 000 € et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, le créancier représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [L], comparante en personne, a sollicité la prolongation du délai pour vendre amiablement le bien saisi en indiquant qu’elle a signé le compromis de vente.
Par jugement du 1er octobre 2025, un délai supplémentaire a été accordé à Madame [L] pour vendre amiablement le bien saisi.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 17 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il est fait part que les derniers acheteurs se sont désistés et qu’en conséquence le bien n’a pas été vendu.
Madame [L], comparante en personne, a confirmé que la vente n’a pas eu lieu.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motivation :
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 disposent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
La vente amiable n’ayant pas eu lieu, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquem ent en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 27 mai 2026 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DESIGNE la SCP [V] ET [W], étude de commissaires de justice pour y procéder ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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