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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 5 sept. 2025, n° 22/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUÉE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 22/04404 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYOE ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [R] [N] [K] épouse [J]
CONTRE
M. [F] [Q] [J]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [R] [N] [K] épouse [J]
née le 18 décembre 1955 à LYON (69)
Résidence d’Estrées – bâtiment C
7 boulevard Pasteur
63500 ISSOIRE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10245 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [F] [Q] [J]
né le 30 décembre 1956 à ISSOIRE (63)
Résidence d’Estrées – bâtiment C
7 boulevard Pasteur
63500 ISSOIRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [J] et [R] [K] se sont mariés le 18 septembre 2010 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 novembre 2022, placée le 1er décembre 2022 par Madame [R] [K] épouse [J], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 11 janvier 2023 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [F] [J] a constitué avocat.
Par ordonnance du 25 janvier 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre et accordé à la femme un délai de trois mois pour se reloger,
— attribué au mari la jouissance du véhicule Renault Clio, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, le mari assumerait le remboursement du crédit auto DIAC, du crédit BNP et du prêt Crédit Agricole par mensualités respectives de 273,07 €uros, 92 €uros et 150,55 €uros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [F] [J] verserait à Madame [R] [K] son épouse une pension alimentaire de 300 €uros au titre du devoir de secours.
Par ordonnance du 28 mars 2024 le juge de la mise en état a, vu l’attribution au mari de la jouissance du domicile conjugal et l’expiration du délai de 3 mois imparti à la femme pour se reloger, prononcé l’expulsion de Madame [R] [K] épouse [J] du domicile conjugal, situé résidence d’Estrée – bâtiment C – 7 boulevard Pasteur à ISSOIRE (63), dans le mois suivant la signification qui lui serait faite de la décision, et si besoin est avec l’assistance de la force publique.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [R] [K] épouse [J] n’a pas conclu au fond, malgré l’injonction délivrée à ce titre le 9 novembre 2023, son conseil indiquant ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
Vu les conclusions au fond de Monsieur [F] [J], signifiées à l’épouse par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025 (acte remis à l’étude avec avis de passage) aux termes desquelles il est demandé au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil dès lors que les époux ne cohabitent plus depuis le 21 juin 2024, soit plus d’une année au jour du présent jugement, de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets du divorce au 21 juin 2024 date de la séparation effective, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux et de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, et l’affaire retenue à l’audience le même jour selon la procédure écrite sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [R] [K] épouse [J] n’indique les motifs de sa demande ; qu’elle n’a jamais conclu au fond à ce titre malgré l’injonction de conclure qui lui a été délivrée, ce qui autorisait le mari à conclure au fond ; que les époux vivent séparément depuis le 21 juin 2024, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ainsi que la femme en fait elle-même état dans un courrier transmis au juge le 18 août 2024 ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux sollicite, mais à tort, la fixation des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 21 juin 2024 ; que la date des effets ne saurait toutefois être postérieure à celle de la demande, en l’occurrence celle du placement de l’assignation le 1er décembre 2022 ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 1er décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [F], [Q] [J] et [R], [N] [K] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 18 septembre 2010 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 30 décembre 1956 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 18 décembre 1955 à LYON 3ème (Rhône) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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