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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 nov. 2025, n° 22/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - S.A.S. ETABLISSEMENTS DECONS, - S.A.S. CHRONOPOST, S.A.S. DECONS OCCITANIE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02008 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2CI
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 22 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
DEFENDERESSES
— S.A.S. ETABLISSEMENTS DECONS, RCS [Localité 7] 832 222 451,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. DECONS OCCITANIE, RCS [Localité 7] 832 222 541,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
— S.A.S. CHRONOPOST, RCS [Localité 9] 383 960 135,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS CHRONOPOST,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137 et Maître Etienne ABEILLE, avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
PARTIE INTERVENANTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE) XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE), société d’assurance de droit irlandais, domiciliée au [Adresse 12] (Irlande), représentée par XL CATLIN SERVICES SE (ORIAS n°C184968), agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 5], et en tant que telle immatriculée au RCS de [Localité 9]
n°419 408 927, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats plaidant, vestiaire : 88
************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 03 et 04 mai 2022, Monsieur [J] [L] a fait délivrer assignation à la S.A.S. CHRONOPOST, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de son préjudice corporel.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2008.
Imputant l’accident au fait de la S.A.S. DECONS OCCITANIE et de son préposé, et par assignation délivrée le 25 août 2022, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a appelé en cause la S.A.S. ETABLISSEMENTS DECONS aux fins d’être relevée et garantie par la S.A.S. DECONS OCCITANIE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3663 et jointe à l’affaire précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2022.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2023, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a appelé en cause la S.A.S. DECONS OCCITANIE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/706 et jointe à l’affaire précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 03 mai 2023.
La société XL INSURANCE COMPANY SE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023.
Par jugement mixte du 25 avril 2024, le tribunal a «donné acte» à la société XL INSURANCE COMPANY SE de son intervention volontaire, mis hors de cause la S.A.S. ETABLISSEMENTS DECONS, dit la S.A.S. CHRONOPOST entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [L], constaté que la société ALLIANZ admettait devoir sa garantie et condamné la compagnie d’assurance CHRONOPOST à payer à Monsieur [J] [L] les sommes de 2 808 euros, 26 814,66 euros, 291 268,27 euros, 6 025,50 euros, 8 000 euros, 2 000 euros, 75 180 euros, 4 000 euros, 12 000 euros et 5 000 euros, avant déduction de la provision de 20.000 euros. Il a condamné par ailleurs les sociétés CHRONOPOST et ALLIANZ IARD in solidum à payer à la CPAM de la HAUTE-GARONNE les sommes de 13 959,60 et 50 233,86 euros.
Il a enfin dit que sur le poste des dépenses de santé futures, l’affaire serait rappelée à la mise en état et fait injonction à Monsieur [J] [L] et la CPAM de la HAUTE-GARONNE de fournir tous les justificatifs et explications sur le coût et la date de la première mise en place de la prothèse occulaire et sur les conséquences qui en découlent en termes de dépenses de santé futures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, et au visa des articles, Monsieur [J] [L] demande au tribunal de :
«- JUGER que ALLIANZ sera tenue de garantir et relever son assuré CHRONOPOST de l’ensemble des condamnations civiles à intervenir,
— CONDAMNER la société CHRONOPOST pris en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [J] [L] de la somme de 2 644,16 euros au titre des depenses de sante futures,
— DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à ALLIANZ et la CPAM de la Haute-Garonne régulièrement appelés en la cause
— LAISSER à chaque partie ses frais et dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Par conclusions en lecture de rapport n°7 notifiées par RPVA le 07 mars 2025 , la CPAM de la HAUTE-GARONNE demande au tribunal,de :
«Vu l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport du Docteur [K] déposé 09 novembre 2021,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, publié au JORF n°0309 du 31 décembre 2024,
— CONDAMNER in solidum la SAS CHRONOPOST avec la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 326 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
De la rente accident de travail : 280 217,44 euros,
Des dépenses de santé futures : 46 583,26 euros.
— CONDAMNER in solidum la SAS CHRONOPOST avec la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme actualisée de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.»
Par conclusions en défense n°6 notifiées par RPVA le 05 mars 2025, la S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de réduire la demande de la CPAM au titre des dépenses de santé futures à la somme de 4 784,45 euros et celle de Monsieur [J] [L] à la somme de 1 207,01 euros et de laisser les dépens à la charge de celui-ci.
La société XL INSURANCE COMPANY SE et la S.A.S. DECONS OCCITANIE n’ont logiquement pas reconclu après le jugement du 25 avril 2024, le tribunal étant dessaisi à leur égard, comme à l’égard de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DECONS.
Il n’est donc plus saisi que des demandes de Monsieur [J] [L] et la CPAM de la HAUTE-GARONNE au titre des dépenses de santé futures, ainsi que des demandes de celle-ci au titre de la rente accident du travail, sur laquelle le tribunal a omis de se prononcer dans le dispositif de sa décision.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande de Monsieur [J] [L] au titre des dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le poste de préjudice afférent aux dépenses de santé futures a été réservé par le tribunal dans l’attente de la production de justificatifs de Monsieur [J] [L] et de la CPAM.
Pour fixer la créance de Monsieur [J] [L] au titre des dépenses non prises en charge par la CPAM ou sa mutuelle, il y aura lieu de faire application du barème de la Gazette du Palais 2025 qui apparaît donc plus adapté à la situation en ce qu’il intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. Avec un taux de 0,5 %, cet outil de référence permet de calculer la capitalisation des coûts futurs liés à l’indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices subis dans des conditions conformes au principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit pour elles.
Monsieur [J] [L] sollicite quant à lui une indemnité à hauteur de 2 644,16 euros au titre du reste à charge pour ses lunettes de vue et de soleil.
Il est établi que les frais de prothèses occulaires sont pris en charge à 100 % par la CPAM, ainsi que les consultations chez l’oculariste. Resteront en revanche à charge les produits d’entretien nécessaires pour la prothèse.
Monsieur [J] [L] justifie avoir acquis ses lunettes avec un reste à charge de 266,97 euros, selon facture du 07 juin 2024, de sorte que le premier renouvellement interviendra en juin 2030, date à laquelle il sera âgé de 55 ans.
La dépense initiale de la victime, non prise en charge par les organismes sociaux, est donc de 266,97 euros et le coût annuel s’élève ensuite à 44,50 euros, la dépense devant être réitérée tous les 6 ans.
Le préjudice est liquidé un an après le premier achat du matériel, la victime percevra donc pour la période échue (de la date de consolidation à la date de la décision) la somme de 311,47 euros [266,97 euros (coût initial) + 44,50 euros].
Pour l’avenir, Monsieur [J] [L] percevra la somme de 1.423,38 euros [44,50 (coût annuel) x 31,986 (euro de rente viagère pour un homme de 50 ans à la date de la décision)].
Il n’y a pas lieu de prévoir l’indemnisation d’une paire de lunettes de soleil dès lors que la facture fait état de l’acquisition de verres polarisés et qu’il ne ressort pas des pièces médicales produites, ni de l’expertise la nécessité d’acquérir des lunettes de soleil, en plus des lunettes de vue.
Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient donc à la victime une indemnité complémentaire de 311,47 + 1423,38 = 1 734,85 euros. La S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
Sur la demande de la CPAM de la HAUTE-GARONNE au titre des dépenses de santé futures
Il sera rappelé qu’en application des articles L376-1 et R376-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 27 décembre 2011, les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu’il décide d’appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions.
Ce texte dispose notamment que l’évaluation forfaitaire des frais d’appareillage et de matériel prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l’aide du barème figurant à l’annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l’âge atteint par les bénéficiaires à la date de l’accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
Il ajoute que l’annuité pour les prothèses oculaires visées au titre II, chap. 5, de la liste des produits et prestations correspond à 150 % du prix de ces dernières.
En l’espèce, la CPAM de la HAUTE-GARONNE a produit ses débours définitifs, évaluant forfaitairement les dépenses de santé futures à hauteur de 46.583,26 euros, comprenant des frais d’appareillage de prothèse occulaire à hauteur de 43 058,05 euros et 3 525,21 au titre des autres frais médicaux futurs.
Elle produit le détail du calcul de ces frais, soutenant que la méthode de calcul de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale.
Pour fixer la créance de la caisse au titre des dépenses de santé futures, laquelle devra s’imputer sur la somme revenant à Monsieur [J] [L], le tribunal valide l’évaluation forfaitaire des dépenses effectuée selon les modalités définies à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu’en application de l’article 1er, III, de cet arrêté, l’évaluation forfaitaire des frais d’appareillage et de matériel en cause est fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l’aide du barème figurant à l’annexe 2 de cet arrêté, lequel précise que l’annuité pour les prothèses oculaires et les prothèses faciales visées au titre II, chap. 5, de la liste des produits et prestations correspond à 150 % du prix de ces dernières.
La créance de la Caisse sera en conséquence fixée selon le barème fixé à l’arrêté du 27 décembre 2011, la fréquence de renouvellement étant déjà pris en compte dans le mode de calcul, de sorte qu’il n’y a pas lieu de diviser le montant des frais d’appareillage par six.
La valeur de conversion rente-capital retenue sera toutefois ramenée à 28,371, au vu du tableau en annexe 2 dudit arrêté, dès lors que Monsieur [J] [L] a 50 ans à la date de la liquidation.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE ne produit pas de débours actualisés, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer le montant des dépenses échues entre la date de consolidation et la présente décision.
Il n’en reste pas moins que le dernier changement de prothèse oculaire justifié est intervenu le 11 janvier 2021, soit avant la consolidation fixée au 1er février 2021. Il a été pris en compte au titre des dépenses de santé actuelles.
La CPAM allègue une créance de 43 058 euros au titre du renouvellement des prothèses oculaires, pour lesquelles l’expert a prévu un renouvellement tous les 6 ans.
La valeur de remboursement du renouvellement d’une prothèse oculaire, telle qu’elle ressort des pièces produites par la Caisse, est de 845+31,50 = 876,50 euros (coût de l’acte, comprenant le repolissage).
L’application de l’évaluation forfaitaire proposée par la Caisse représente l’équivalent de 44 renouvellements, ce qui apparaît excessif au regard de l’âge de Monsieur [J] [L] aujourd’hui (50 ans) et de la fréquence de renouvellement (tous les 6 ans), le coût de 876,50 euros, fixé à l’acte, n’étant pas exposé tous les ans, mais tous les 6 ans.
Il convient donc de déterminer la perte future en appliquant à nouveau le barème de la Gazette du Palais et donc en multipliant la dépense annuelle (975/6 ans = 146,08 euros/an) par l’euro de rente viagère (31,119) à l’âge de la victime (51 ans) lors du premier renouvellement le 11 janvier 2027, soit 4 545,86 euros, la première prothèse ayant été prise en charge au titre des dépenses actuelles.
S’agissant des autres frais médicaux, sur lesquels les défenderesses sont taisantes, il y aura lieu de valider le calcul proposé par la Caisse et de fixer sa créance à la somme de 3 525,24 euros.
La S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à payer à la CPAM de la HAUTE-GARONNE la somme totale de 4545,86 + 3525,24 = 8 071,10 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur la demande de la CPAM de la HAUTE-GARONNE au titre de la rente accident du travail
La CPAM de la HAUTE-GARONNE sollicite la condamnation in solidum de la S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 280217,44 euros en remboursement de sa créance au titre de la rente accident du travail.
Les défenderesses ne formulent aucune observation sur cette demande, qu’elles n’évoquent pas dans leurs écritures.
Il est constant que cette demande avait été déjà formulée dans ses précédentes conclusions et le tribunal en a tenu compte lors de la fixation de la créance de Monsieur [J] [L] au titre de la perte des gains professionnels. Il a également relevé que cette demande n’était pas contestée (page 6 du jugement du 25 avril 2024), sans pour autant statuer sur celle-ci dans son dispositif. Cette omission a été soulevée par la CPAM de la HAUTE-GARONNE, sans que les autres parties ne formulent la moindre observation.
Il sera fait droit à la demande ainsi qu’il sera dit au dispositif, étant relevé que la somme réclamée portera intérêt au taux légal à compter de la date de communication des dernières conclusions, soit le 07 mars 2025, le juge ne pouvant fixer le point de départ à une date antérieure à la demande.
° Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1.212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, au regard du montant de la condamnation prononcée au profit de la CPAM, il y aura lieu de condamner la S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD in solidum à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision «commune et opposable» à la CPAM et à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, celle-ci leur étant déjà opposable dès lors qu’elles ont la qualité de partie à l’instance et que des condamnations sont prononcées en leur faveur ou à leur encontre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, débitrices de l’indemnisation, seront condamnées in solidum aux dépens, quand bien même la réouverture des débats aurait-elle été ordonnée afin de permettre à Monsieur [J] [L] et la CPAM de la HAUTE-GARONNE de justifier de leurs créances respectives.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1 734,85 euros en réparation des dépenses de santé futures non prises en charge par les organismes sociaux et rejette le surplus des demandes au titre de la deuxième paire de lunettes ;
Condamne la S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum à payer à la CPAM de la HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son représentant légal :
— la somme totale de 8 071,10 euros au titre du remboursement des dépenses de santé futures, avec intérêts légaux à compter du 07 mars 2025,
— la somme de 280 217,44 euros en remboursement de sa créance au titre de la rente accident du travail avec intérêts légaux à compter du 07 mars 2025,
— la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts légaux à compter de ce jour ;
Rejette le surplus des demandes de la CPAM de al HAUTE-GARONNE ;
Condamne la S.A.S. CHRONOPOST et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier Le président
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