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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, GARIBALDI, S.A.R.L. MTP MACONNERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025 – Prorogé au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GARIBALDI
Dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son mandataire , la SELARL CABINET AURIOL dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MTP MACONNERIE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI GARIBALDI est propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis [Adresse 2] à MARSEILLE (13001), donnés à bail à l’EURL LYNA, par contrat en date du 22 décembre 2016.
La gestion de ce bien est confiée par son propriétaire à la SARL CABINET AURIOL.
Les lieux loués subissaient des désordres d’infiltration d’eau par toiture dans la salle arrière du restaurant et des réserves à partir de 2018, de sorte qu’il a été confié à la société MTP MACONNERIE des travaux de réfection de la toiture selon devis en date du 26 mars 2019.
Suite à la survenance de nouvelles infiltrations dans les locaux de l’EURL LYNA postérieurement à la réalisation des travaux, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 2 octobre 2019 entre l’EURL LYNA et la SCI GARIBALDI, aux termes duquel cette dernière s’engageait à la réalisation de certains travaux.
La SCI GARIBALDI a confié la réalisation de travaux de réfection de la toiture et de désamiantage à la société MTP Maçonnerie, pour un montant total 23.012,00 € TTC.
La Société MTP, assurée par la MMA, a réalisé ces travaux de mai à décembre 2019.
*
En l’état de nouvelles infiltrations, l’EURL LYNA a assigné la SCI GARIBALDI en référé, et par ordonnance de ce siège du 14 janvier 2022, il a été ordonné une expertise, confiée à [B] [M].
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, cette expertise a été rendue commune et opposable à la SARL MTP MACONNERIE et de MMA IARD à la demande de la SCI GARIBALDI.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023.
*
Lors de l’audience, les parties se sont toutes verbalement référées à un incendie survenu ultérieurement dans les locaux en cause, mais sans plus de précision sur sa date.
Par ailleurs, les parties ont indiqué que le preneur avait cédé son fonds de commerce par acte sous seing privé du 10.09.2024.
*
Par assignations des 23 et 30.04.2024, la SCI GARIBALDI a fait attraire la SARL MTP MACONNERIE et MMA IARD, Société Anonyme, , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« Condamner solidairement la SARL MTP MACONNERIE et la société d’assurances mutuelle MMA IARD à verser la somme provisionnelle de 36.000,00 € à valoir sur l’indemnisation que la SCI GARIBALDI sera fondée de lui réclamer en réparation du préjudice subi du fait malfaçons et non conformités des travaux réalisés.
Condamner solidairement la SARL MTP MACONNERIE et la société d’assurances mutuelle MMA IARD à relever et garantir la SCI GARIBALDI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de l’EURL LYNA.
Condamner solidairement la SARE. MTP MACONNERIE et la société d’assurances mutuelle MMA IARD au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement la SARL MTP MACONNERIE et la société d’assurances mutuelle MMA ».
A l’audience du 08.11.2024, la SCI GARIBALDI , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, au visa des mêmes textes et des articles 1792 et suivants du Code civil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La SARL MTP MACONNERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 1103 du code civil, demande de :
« A titre principal ;
Juger qu’aucune malfaçon ni non-conformité des travaux réalisés par la Société MTP MACONNERIE ne peut être relevée sur les travaux réalisés par cette dernière dans le local situé [Adresse 3] ;
Débouter la SCI GARIBALDI de sa demande d’indemnisation au titre des malfaçons et non-conformité des travaux réalisés ;
Débouter la SCI GARIBALDI de l’ensemble de ses demandes.
Débouter la SCI GARIBALDI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI GARIBALDI au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire ;
Condamner la MMA IARD à relever et garantir la Société MTP MACONNERIE de l’ensemble de ses condamnations.
Condamner la MMA IARD au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions.
MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER recevable et bienfondé l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD, prises en leur qualité d’assureurs de la société MTP MACONNERIE,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
JUGER que l’EURL LYNA, demanderesse au principal, a cédé son fonds de commerce par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2024,
JUGER que l’acte de cession comporte un article disposant que l’EURL LYNA abandonne toute procédure,
En conséquence,
JUGER que l’EURL LYNA n’a plus ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la SCI GARIBALDI,
JUGER sans objet l’appel en garantie formé par la SCI GARIBALDI en tant que dirigé à l’encontre notamment de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER la SCI GARIBALDI de toute demande en tant que dirigé à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher la question des responsabilités.
JUGER qu’il ne saurait être prononcé une condamnation provisionnelle en raison de vices constructifs sans lien avec les travaux réalisés par la société MTP MACONNERIE.
JUGER que certains désordres ne trouvent pas leur cause dans les travaux réalisés par la société MTP MACONNERIE.
JUGER que le protocole transactionnel conclu entre la société LYNA et la SCI GARIBALDI le 2 octobre 2019 est intervenu postérieurement à l’intervention de la société MTP MACONNERIE sans que cette dernière ne soit informée de son contenu.
JUGER que les demandes de condamnation formulées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société MTP MACONNERIE, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société MTP MACONNERIE.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MTP MACONNERIE à communiquer sous astreinte de 20 € par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ses attestations d’assurance pour les années 2022, 2023 et 2024.
LAISSER les dépens à la charge de la SCI GARIBALDI. »
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire en la forme.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, la demanderesse demande la condamnation de l’entrepreneur au paiement des travaux de reprise retenus au titre de l’expertise, et à la relever et garantir de toute condamnation au bénéfice de son preneur à bail, indiquant qu’il ne s’est pas intégralement acquitté de son obligation contractuelle d’éliminer la présence des matériaux amiantés sur la toiture, dans son intégralité.
Les défenderesses se prévalent de ce qu’en réalité, la toiture était complexe, composée d’une pluralité de petits toits, et qu’il n’était pas prévu contractuellement le reprise de l’intégralité de la toiture.
Les parties présentent donc des interprétations différentes des documents contractuels.
L’examen des conclusions de l’expert et de ses réponses aux dires ne permet pas d’établir avec certitude le périmètre de la relation contractuelle, de sorte qu’il convient non seulement de lire avec une grande attention, mais surtout d’interpréter les documents contractuels, pour retenir l’une ou l’autre de ces propositions.
L’interprétation de contrats relève exclusivement du juge du fond, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé en la présente espèce.
Il n’y a donc pas lieu à référé en la présente espèce.
Sur la demande reconventionnelle
L’assureur demande la condamnation de son assuré à la communication sous astreinte de ses attestations d’assurance pour la période ultérieure à celle où il l’a assuré au titre de sa responsabilité décennale (du 01.01.2015 et 31.12.2021).
la SARL MTP MACONNERIE ne répond pas sur cette demande et se contente de verser aux débats son contrat d’assurance avec les MMA pour l’année 2019, ce qui ne correspond pas à la demande adverse.
Il y a donc lieu de faire droit à une telle demande, relative à une assurance obligatoire du constructeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’équité.
la SARL MTP MACONNERIE, qui succombe au moins partiellement à l’instance en référé, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes principales ;
Condamnons la SARL MTP MACONNERIE à communiquer à MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) les attestations d’assurance au titre de sa garantie décennale pour les années 2022, 2023 et 2024, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ;
Faute d’exécution volontaire passé ce délai, condamnons la SARL MTP MACONNERIE à payer à MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par attestation, et ce pendant 12 mois ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, notamment celles relatives aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL MTP MACONNERIE aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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