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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00386 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3Q7S
[C] [X]
C/
E.U.R.L. HM AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X]
née le 06 Août 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle PICHON substituant Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. HM AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Avril 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 19 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 1].
Ce véhicule a été confié à l’EURL HM pour effectuer diverses réparations, déterminées par un devis daté du 6 décembre 2022.
Mme [C] [X] a, par la suite, constaté que le véhicule présentait toujours des défaillances, après avoir parcouru près de 10.000 km.
Mme [C] [X] a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 7 mars 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de l’EURL HM était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Mme [C] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre l’EURL HM.
A l’audience du 3 avril 2026, Mme [C] [X], demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule confié à l’EURL HM.
Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne morale, l’EURL HM n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que le professionnel, auquel la réparation d’un véhicule a été confiée, par un particulier, est contractuellement tenu d’une obligation à l’égard du propriétaire ;
Que l’existence de dysfonctionnements persistants à la suite de l’intervention de ce professionnel est susceptible de constituer une carence de ce dernier dans l’exécution de ses obligations, susceptible d’entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [C] [X] verse aux débats le devis du 6 décembre 2022, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA EXPERTISE ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que véhicule présente une défaillance, probablement en raison de l’utilisation, par l’EURL HM, d’une huile dont la composition était inadaptée, outre un catalyseur défaillant, qui n’a pas été traité par la défenderesse ;
Que ces circonstances pourraient constituer des carences dans l’exécution des obligations pesant sur l’EURL HM, sont susceptibles de justifier la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [C] [X] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [C] [X], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que l’EURL HM succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [C] [X], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS Monsieur [Q] [G],
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
port: [XXXXXXXX02]
E.mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [C] [X], soit SPORTING GARAGE – [Adresse 5] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si le devis du 6 décembre 2022 était compatible avec les défauts présentés alors par le véhicule ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si les prestations réalisées par RRRR étaient conformes aux devis du 6 décembre 2022, et si elles ont été accomplies selon les règles de l’art ;
déterminer si, lors de la restitution du véhicule par RRRR, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [C] [X], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Mme [C] [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [C] [X] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [C] [X] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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