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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 mars 2026, n° 25/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/04995 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQP2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Association ARELI
C/
[A] [C]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis 207 boulevard de la Liberté – 59000 LILLE
représentée par [M] [D], responsable du contentieux locatif munie d’un pouvoir de représentation écrit régulier
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [C], demeurant 350 rue des Patriotes – Logement B211 résidence les Peupliers – 59150 WATTRELOS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
L’association Areli a donné en location à Monsieur [A] [C] un logement Résidence sociale Les Peupliers – logement n°B211, 350 rue des Patriotes – 59150 Wattrelos par contrat du 17 février 2021, pour une redevance mensuelle de 488,09 €, outre 22,77 € pour les prestations obligatoires.
Suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 17 février 2021 entre l’association Areli et Monsieur [A] [C] concernant le logement Résidence sociale Les Peupliers – logement n°B211, 350 rue des Patriotes – 59150 Wattrelos sont réunies à la date du 2 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [A] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association Areli pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Monsieur [A] [C] à verser à l’association Areli la somme de 712,76 € (décompte arrêté au 19 décembre 2024, incluant redevance décembre 2024) ;
— condamné Monsieur [A] [C] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— débouté l’association Areli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur [A] [C] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 avril 2025, Monsieur [A] [C] indique former opposition au jugement rendu par défaut le 20 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’association Areli – représentée par Madame [M] [D] – munie d’un pouvoir de représentation indique que l’opposition est irrecevable s’agissant d’un jugement réputé contradictoire.
Bien que convoqué par par les soins du greffe par lettre simple et par mail, Monsieur [A] [C] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, la décision du 20 mars 2025 précise que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Aux termes des articles 476 et 477 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est susceptible d’appel et ne peut être frappé d’opposition.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [C] sera déclarée irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [A] [C] à l’encontre du jugement 24/08756 du 20 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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