Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES, qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société AGSF selon police d'assurance 03697967E, d' assurances mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02522 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A3Q
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SELARL HEXA
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 27 Janvier 1984 à [Localité 2] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AGSF, Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES, Société d’assurances mutuelles
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGSF selon police d’assurance n° 03697967E
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
C’TOUT PROPRE, Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration
es qualité d’assureur responsabilité civile prestataire de la société C’TOUT PROPRE selon police d’assurance n° 0000010924880504
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] a, par actes des 14,17, 18 novembre et 02 décembre 2025, a fait assigner la SARL AGSF, AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGSF, la SAS C’TOUT PROPRE et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile prestataire de la société C’TOUT PROPRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [H] [Y] a exposé être propriétaire d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 8], sur lequel il a conclu différents marchés de travaux afin de faire construire sa maison. Le requérant a indiqué que la fourniture et la pose des menuiseries ont été confiées à la société AGSF assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, et que la société C’TOUT PROPRE assurée auprès de la compagnie AXA France IARD est intervenue pour procéder au nettoyage de fin de chantier. Le demandeur a précisé avoir constaté que les vitrages de plusieurs menuiseries présentaient des rayures suite aux travaux.
La SARL AGSF, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS C’TOUT PROPRE a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGSF,a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
COMPLETER la mission de l’expert, afin que celui-ci se voit confier les chefs de mission suivants :
o Déterminer l’origine des désordres ;
o Préciser si une réception est intervenue ;
o Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
o Pour chacun des désordres s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent
impropre à sa destination ;
o Donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire,
afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
o Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste avec un
délai d’un mois pour le dépôt des dires.
Bien que régulièrement assignée, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile prestataire de la société C’TOUT PROPRE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [Y], et notamment le rapport d’expertise amiable du 13 février 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél.: 06 13 67 44 15
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [H] [Y] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [H] [Y], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [H] [Y] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [H] [Y] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [H] [Y] devra/ devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [H] [Y] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité transactionnelle ·
- Urssaf ·
- Rupture ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Travail ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Contrats
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Développement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Information préalable ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Funérailles ·
- Crémation ·
- Pompes funèbres ·
- Épouse ·
- Souscription du contrat ·
- Adresses ·
- Volonté ·
- Enfant ·
- Disposition contractuelle ·
- Mineur émancipé
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Enregistrement ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Sociétés
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Abus ·
- Jugement ·
- Congo ·
- Délai
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Client ·
- Obligation ·
- Part sociale ·
- Information ·
- Avantage fiscal ·
- Assurances ·
- Conseil ·
- Instrument financier ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Rédhibitoire ·
- Achat ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vis ·
- Garantie
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.