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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 mai 2026, n° 23/06970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ E ] [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/06970 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFCT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2026
Affaire :
M. [G] [B], Mme [C] [V] [B]
C/
S.A.R.L. [E] [T], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA
Exécutoire à :
la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN – 2632
la SELARL TACOMA – 2474
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Juin 2025,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON,
Madame [C] [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON et par Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON et par Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] et par Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON et par Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [E] [T], dirigée par [I] [O], a notamment pour activité le conseil en gestion de patrimoine, le courtage en prêts et produits financiers, le courtage en assurance, la transaction immobilière et le courtage en opération de banque et services de paiement.
Le 16 septembre 2019, la SARL [E] [T] a présenté à [G] [B] et son épouse [C] [R] (les époux [B]) un produit financier d’optimisation fiscale tendant à la rénovation du Fort « [Adresse 4]. La commune de BRIANCON devait céder l’usufruit du Fort à la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES, gérée par la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS, elle-même dirigée par [L] [K], en vue de la réalisation d’un programme de réhabilitation et d’exploitation (réalisation de logements, hôtel et commerces notamment). Les investisseurs apportant des liquidités à la SCI devaient bénéficier d’avantages fiscaux immédiatement, puis du versement de revenus locatifs suite à la mise en exploitation commerciale des lieux à compter de l’année N+3 durant 15 ans, puis d’un boni de liquidation lors de l’extinction de l’usufruit.
Le 13 novembre 2019, les époux [B] ont acquis 5.000 parts sociales de la SCI [Localité 4] DES TROIS [Adresse 5] pour un prix total de 50.000 euros.
Le 6 décembre 2019, [E] [T] leur a adressé les statuts de la SCI.
Le 25 juin 2020, les époux ont interrogé la SARL [E] [T] à propos d’un courrier de la DGFIP qui remettait en cause leur déclaration de la somme de 50.000 euros au titre de charges pour le Fort des Trois Têtes.
Le 7 septembre 2020, la SARL [E] [T] et les époux [B] ont signé une lettre de mission mentionnant des missions d’assistance au placement financier et un audit patrimonial et financier.
Le 12 octobre 2020, les époux [B] ont de nouveau acquis 5.000 parts sociales de la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES pour un prix de 50.000 euros.
Aux mois de décembre 2020 puis mai 2021, la SARL [E] [T] a, par courriel, rassuré les époux [B] qui l’interrogeaient sur l’avenir du projet.
La cession du fort de BRIANCON à la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES n’a finalement pas eu lieu.
Par courriers des 30 novembre et 14 décembre 2021, les époux ont mis en demeure respectivement la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES et la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, en vain, de leur verser la somme de 140.000 euros correspondant au montant investi, augmenté de l’avantage fiscal obtenu pour le cas où l’administration fiscale en demanderait le remboursement.
Par jugement du 5 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Les époux [B] ont déposé plainte à l’encontre de NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Au mois de septembre 2024, l’administration fiscale a réclamé aux époux [B] le paiement d’un certain nombre de sommes correspondant à des dettes de la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES.
Les époux ont cherché à mettre en cause la responsabilité de la SARL [E] [T] sur le fondement du manquement à ses obligations d’information et de conseil. Ils ont échangé plusieurs courriers avec cette société et son assureur, la société MMA, sans parvenir à un rapprochement.
Par exploits des 14 et 3 août 2023, les époux [B] ont fait assigner la SARL [E] [T], d’une part, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir la condamnation des trois défendeurs à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la SARL [E] PATRIMONE à ses obligations d’information et de conseil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, les époux [B] sollicitent la condamnation des trois défendeurs à leur verser les sommes de :
100.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des manquements commis par la SARL [E] PATRIMONE à ses obligations de s’informer, d’information et de conseil,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
S’agissant de la faute, ils invoquent trois obligations pesant sur la SARL [E] [T] en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et/ou conseiller en investissement financier.
En premier lieu, ils invoquent l’obligation de s’informer sur son client et sur l’opération envisagée, conformément aux dispositions de l’article L541-8-1 4° du code monétaire et financier (CMF) et à la jurisprudence. Ils estiment que la SARL aurait dû s’informer sur le produit qu’elle leur vendait qui reposait sur la réhabilitation du Fort des Trois Têtes dont l’usufruit n’appartenait pas encore à la SCI, et qui comportait des risques puisqu’il était soumis à des aléas, puis qui s’est rapidement révélé complètement compromis comme en témoignent les articles de presse parus au mois d’août 2019 ainsi qu’au mois de juillet 2020, soit à chaque fois avant que les époux investissent dans la SCI.
En deuxième lieu, les époux se fondent sur l’obligation d’information reposant sur le professionnel, qui découle de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L533-12 du CMF. Enfin, ils invoquent l’obligation de conseil et de mise en garde du conseiller en gestion de patrimoine, développée par la jurisprudence. Ils exposent que la SARL ne leur a jamais précisé que l’opération qu’elle leur proposait, l’achat de parts sociales de la SCI, était soumise à un aléa, alors que cette information était déterminante de leur consentement. Ils affirment qu’au contraire, la SARL leur a assuré que l’opération leur rapporterait 8 % par an, que le capital investi était garanti par la Caisse des dépôts et consignations et qu’ils bénéficieraient d’avantages fiscaux. Ils soulignent qu’elle a entretenu leurs espoirs durant de nombreux mois en leur dissimulant que la SCI LES TROIS TETES n’avait toujours pas acquis le Fort. Ils ajoutent que la SARL ne leur a donné aucune information sur le régime de responsabilité des SCI, ni transmis aucun statut ou document relatif à la constitution de cette SCI avant la souscription des parts.
En réponse aux moyens adverses, ils indiquent avoir contracté en qualité de consommateur et que [G] [B] ne doit pas être considéré comme averti puisqu’il travaille dans une société de conseil juridique en droit du transport, matière totalement étrangère au montage financier à visée de défiscalisation que la SARL a proposé au couple. Ils estiment qu’il n’est pas démontré que le versement de sommes à certains investisseurs, survenu postérieurement à l’intervention de la société défenderesse auprès des époux, a un lien avec l’opération de défiscalisation litigieuse. Ils relèvent en outre que contrairement à ce que prétend la SARL, la lettre de mission qui lie les parties prévoit une « assistance et un suivi à travers le temps ». Enfin, ils considèrent que la SARL aurait dû vérifier les informations mentionnées sur la plaquette promotionnelle du monteur de l’opération, la société NEXT FINANCIAL PARTNERS.
S’agissant de leur préjudice, les époux [B] estiment qu’il correspond à la perte totale de leur investissement, soit 100.000 euros. Ils affirment que la perte de chance de ne pas souscrire ce produit financier doit être évaluée à 100 % puisque si la SARL avait respecté ses obligations, ils n’y auraient pas consenti.
En réponse aux moyens adverses, ils contestent que les parts sociales de la SCI aient une quelconque valeur. Ils ajoutent être dans l’impossibilité de déclarer une créance contre NEXT FINANCIAL PARTNERS puisqu’ils ont acquis des parts de la SCI FORT DES TROIS TETES et non des parts de cette société en liquidation. En outre, ils rappellent la mise en recouvrement que le Trésor Public leur a adressée au titre de leur responsabilité solidaire dans la SCI FORT DES TROIS TETES au titre d’arriérés de TVA. Enfin, ils qualifient leur préjudice de certain et non d’éventuel au motif qu’ils ont d’ores et déjà effectivement perdu leur investissement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2025, les sociétés défenderesses sollicitent :
A titre principal : le rejet des demandes adverses,A titre subsidiaire : la réduction de l’indemnisation sollicitée à 60.000 euros au maximum et qu’il soit dit que la franchise contractuelle de 3.500 euros demeurera à la charge de la SARL [E] [T],En tout état de cause : la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et que l’exécution provisoire soit écartée.
Les sociétés défenderesses contestent non seulement les fautes imputées à la SARL [E] [T] mais aussi le préjudice dont les demandeurs se prévalent.
S’agissant d’abord des fautes, les défenderesses affirment que la SARL [E] [T] n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire et qu’à ce titre, elle était soumise à une obligation de s’informer tant sur son client que sur l’opération envisagée, à une obligation d’informer son client sur les caractéristiques de l’opération et à une obligation de conseil en proposant à son client un produit adapté à sa situation, son expérience et ses objectifs.
Elles ajoutent que ces obligations ne sont toutefois pas absolues et que l’intermédiaire n’est tenu d’aucune obligation de résultat ou de garantie de la bonne exécution de l’opération, ni d’aucune obligation de suivi des opérations. Elles insistent pour souligner que l’intermédiaire ne doit pas supporter les conséquences de l’aléa inhérent à tout investissement, lequel repose au contraire sur l’investisseur.
En premier lieu, les défenderesses affirment que la SARL a exécuté son obligation de s’informer sur l’opération. Elles relèvent que la société NEXT FINANCIAL PARTNERS était assurée par la CGPA et que son dirigeant, [L] [K], était membre du conseil d’administration de la Compagnie des CGP, organisation professionnelle de conseillers en gestion de patrimoine agréée par l’AMF, ce qui ne pouvait qu’être rassurant. Elles ajoutent que le conseil municipal de [Localité 5] avait validé le principe de rachat du Fort par la commune afin de soutenir le projet de NEXT FINANCIAL PARTNERS, qu’un permis de construire et un agrément fiscal avaient été accordés et que le montage juridique avait été validé par le conseil de [L] [K] et bénéficiait du soutien de personnalités comme [G] [H]. Elles soulignent en outre que la SARL [E] [T] s’était assurée auprès de NEXT FINANCIAL PARTNERS que l’opération bénéficiait d’une garantie de la Caisse des dépôts et consignations. Elles rappellent que certains des investisseurs ont d’ailleurs été remboursés de leur investissement et ont perçu des intérêts, ce qui témoigne de la viabilité de l’investissement. Enfin, elles affirment que jusqu’au début de l’année 2021, soit postérieurement à la souscription de parts sociales par les époux [B], aucun élément ne permettait de suspecter un échec du projet.
En second lieu, s’agissant de l’obligation d’information et de conseil de la SARL, elles estiment que la souscription des parts sociales de la SCI visait précisément à réunir des liquidités pour acquérir le Fort, ce qui explique la chronologie des évènements. Elles rappellent en outre que la SARL n’était tenue à ces obligations qu’au moment de la souscription des parts sociales par les époux et non postérieurement. Elles affirment également qu’en assurant aux époux qu’en cas d’échec du projet, leur investissement en capital serait remboursé, la SARL n’envisageait pas la liquidation judiciaire de NEXT FINANCIAL PARTNERS. Elles ajoutent que l’obligation d’information et de conseil ne porte ni sur l’existence d’un aléa, propre à tout investissement, ni sur le risque de déconfiture du monteur du projet. A cet égard elles affirment que les aléas attachés à l’opération litigieuse ne tiennent pas à des insuffisances structurelles du produit mais des évènements survenus après les souscriptions querellées, imprévisibles et extérieurs à la SARL, notamment la décision de la nouvelle mairie de ne pas acquérir le [Etablissement 1], que la défenderesse ne pouvait pas anticiper.
S’agissant ensuite du lien de causalité, les défenderesses affirment que le préjudice allégué par les époux trouve en réalité sa cause dans la déconfiture de NEXT FINANCIAL PARTNERS, qui en outre fait l’objet d’une procédure pénale de sorte que la responsabilité de l’intermédiaire ne peut pas être recherchée. Elles estiment qu’en l’absence de liquidation judiciaire et d’enquête pour escroquerie, le projet des époux aurait pu être mené à bien.
S’agissant enfin du préjudice, les défenderesses affirment que les parts sociales acquises par les époux ont toujours une valeur, que leur investissement était à fonds perdus puisqu’il n’était pas prévu que les parts sociales soient un jour rachetées de sorte qu’ils n’auraient, même en cas de réussite, jamais obtenu le remboursement des fonds investis. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le préjudice des époux [B] ne peut être évalué au montant de la somme investie dans la mesure où ils ont bénéficié d’un avantage fiscal à hauteur de 40.000 euros. Elles estiment que l’avis de recouvrement évoqué par les époux ne découle pas des manquements allégués de [E] [T] mais seulement de la gestion de la SCI, totalement étrangère aux informations que le conseiller en gestion de patrimoine aurait pu leur délivrer. A ce titre, elles relèvent que [G] [B], en qualité de dirigeant de LEGIS ASSUR, ne pouvait ignorer les conséquences fiscales et sociales de la souscription de parts dans le capital d’une SCI transparente. Enfin, elles estiment que le préjudice qui résulterait d’un manquement de la société [E] [T] à ses obligations de conseil et d’information ne pourrait consister qu’en une perte de chance de n’avoir pas investi dans l’opération litigieuse. Le préjudice indemnisable ne pourrait dans ce cas correspondre qu’à une fraction de la somme de 60.000 euros (100.000 – 40.000).
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025. Évoquée à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts
Sur la faute
1/ sur l’obligation de s’informer
L’article L541-8-1 4° du CMF prévoit que les conseillers en investissements financiers doivent se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 [conseil en investissement sur un instrument financier mentionné à l’article L211-1 du CMF, conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à L321-1, conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L551-1], les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 [conseil en investissement sur un instrument financier mentionné à l’article L211-1 du CMF, conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à L321-1], ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients.
En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de l’obligation de se renseigner sur son client, il ressort des pièces produites que la SARL [E] [T] s’est renseignée sur les connaissances et l’expérience de ses clients en leur faisant remplir un questionnaire, aux termes duquel ils ont déclaré opérer des placements sur le marché obligataire une fois par an depuis 15 ans, sur le marché des OPCVM une fois par an depuis 3 ans et sur le marché immobilier moins d’une fois par an depuis 20 ans.
S’agissant des objectifs d’investissement de ses clients, les pièces produites révèlent que les époux ont indiqué chercher à obtenir des revenus complémentaires pour leur retraite, accepter de patienter quatre ans pour espérer récupérer des pertes qu’ils ne tolèreraient qu’à hauteur de 5 % de la somme investie sur un an, et ont eux-mêmes évalué leur acceptation du risque à un niveau moyen (« C » sur une échelle allant de « A » à « E », du moins au plus risqué). Toutefois, malgré ces réponses relativement prudentes, la lettre de mission de la SARL mentionne que le niveau de risque accepté par ses clients est compris entre 2 et 7 sur une échelle de 1 à 7.
S’agissant de la situation financière de ses clients, aucune des pièces versées aux débats n’en fait mention.
Il résulte de ce qui précède que, si le professionnel a interrogé ses clients sur leur expérience en matière de placements, il s’est fondé sur des éléments imprécis, voire contradictoires, s’agissant de leurs objectifs et leur acceptation du niveau de risque de leurs projets de placements et n’a recueilli aucune information sur leur situation financière. Ce faisant, il a manqué à son obligation de se renseigner sur ses clients.
En second lieu, s’agissant de l’obligation de se renseigner sur l’opération conseillée à ses clients, [E] [T] produit trois pièces pertinentes, deux portant sur le souhait du conseil municipal de la commune de [Localité 5] de racheter [Localité 4] pour participer au projet de NEXT FINANCIAL PARTNERS, la troisième sur l’agrément fiscal délivré à ce projet. Non seulement ces pièces datent de 2017, soit deux ans avant la présentation du projet aux époux par [E] [T], mais aucun élément ne permet d’établir que cette dernière s’est renseignée sur la garantie de la Caisse des dépôts et consignations pourtant vantée dans la plaquette publicitaire de NEXT FINANCIAL PARTNERS, ni sur la surface financière de cette société ou encore l’expérience de son dirigeant. De leur côté, les époux démontrent au contraire qu’entre début août et mi-septembre 2019, puis en février et juillet 2020 – soit à chaque fois dans les semaines ou mois précédant leur souscription de parts – de multiples articles de presse se sont fait l’écho de tensions entre les divers acteurs du projet, de la remise en cause par le maire de BRIANCON de la vente du Fort à la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES, de la contestation par un représentant de la Caisse des dépôts et consignations d’un quelconque lien avec le projet, d’un manque de réactivité de la part de NEXT FINANCIAL PARTNERS et même de doutes sur les intentions, voire la probité, de [L] [K].
Les autres pièces produites par [E] [T] sont dépourvues de force probante dans la mesure où seule la première page de l’arrêté portant permis de construire est produite et où les courriels et courriers affirmant la réussite du projet émanent du porteur du projet lui-même et sont parfois tronqués.
Il s’en déduit que [E] [T] a violé son obligation de se renseigner sur l’opération conseillée à ses clients.
2/ sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la jurisprudence a mis à la charge du conseiller en gestion de patrimoine des obligations d’information et de conseil, incluant un devoir de mise en garde.
En l’espèce, la société défenderesse démontre avoir informé ses clients sur le fonctionnement de l’opération elle-même (montage, chronologie des évènements, conditions pour être éligible au dispositif fiscal, définition des termes juridiques).
En revanche, s’agissant des risques et des aspects négatifs du projet, elle s’est contentée d’attirer l’attention de ses clients sur la nécessité de s’engager sur le long terme (17 ans) et sur l’absence d’intérêts perçus durant les deux premières années.
L’obligation solidaire aux dettes contractées par la SCI fait l’objet d’une seule mention, discrète et incompréhensible pour les non juristes, insérée au sein d’un paragraphe intitulé de manière rassurante « une sécurité maîtrisée » : « la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu et ne peut faire l’objet d’une option pour l’impôt sur les sociétés. On dit que la SCI à l’IR est fiscalement transparente. Cela signifie que tous les associés sont solidaires à hauteur de leur investissement respectif ».
En outre, la SARL ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir averti ses clients sur le risque que le produit ne rapporte pas (notamment si les loyers ne sont pas payés, si les commerces ne sont pas rentables, si l’exploitant est en déconfiture), et ce alors que la plaquette publicitaire qui leur avait été remise affirmait de manière péremptoire : « vous bénéficieriez d’un rendement de 8 % par an sur une durée de 24 mois avec une garantie de rachat de la caisse des dépôts ».
Enfin, en l’absence de renseignements sur la situation financière de ses clients, le professionnel n’a pas pu remplir son obligation de conseil.
Au total donc, la SARL [E] [T] a violé ses obligations de se renseigner sur ses clients, de se renseigner sur l’opération conseillée et d’informer ses clients sur l’opération, ainsi que ses obligations de conseil et de mise en garde, qui lui incombaient quelle que soit la profession de ses clients.
Sur le préjudice et le lien de causalité
L’article 1231-1 du code civil qui prévoit qu’en cas d’inexécution du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, il n’est pas démontré que les parts sociales de la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES, qui n’a pas acquis l’usufruit du Fort et dont le gérant est en liquidation judiciaire, aient une quelconque valeur.
Le préjudice subi par les époux réside donc dans la perte de chance de n’avoir pas acquis de parts sociales de la SCI [Localité 4] DES TROIS TETES. Le questionnaire produit reflétant leur souhait de ne prendre qu’un risque limité, la certitude du rachat du Fort par la mairie et enfin l’assurance de la garantie de la Caisse des dépôts et consignation mis en avant par la SARL [E] [T] – qui a nécessairement joué un rôle fondamental dans leur décision d’investir – justifient d’évaluer cette perte de chance à 80 %.
S’agissant de l’assiette de la perte de chance, les époux ne contestent pas avoir bénéficié d’un avantage fiscal de 40.000 euros. Or, ils ne justifient pas que l’administration fiscale leur en réclame le remboursement. Par ailleurs, s’ils évoquent une mise en recouvrement émise par la DGFIP au titre d’arriérés de TVA, ils ne se fondent pas sur cet élément pour évaluer leur préjudice. En conséquence, l’assiette sur laquelle sera appliqué le coefficient de perte de chance sera évaluée à 60.000 euros (somme investie de 100.000 – avantage fiscal obtenu de 40.000 euros).
En conséquence, la SARL [E] [T] et ses deux assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront condamnées à verser aux époux [B] la somme de 48.000 euros (60.000 x 80%).
Sur la franchise
Les parties défenderesses s’accordent pour que [E] [T] conserve à sa charge la somme de 3.500 euros conformément au contrat d’assurance qui les lient.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner les sociétés défenderesses à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne justifient pas du motif pour lequel l’exécution provisoire serait écartée et leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [E] [T], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [G] [B] et [C] [R] la somme de 48.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que dans les relations entre la SARL [E] [T], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [E] [T] conservera à sa charge la somme de 3.500 euros,
CONDAMNE la SARL [E] [T], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [G] [B] et [C] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [E] [T], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter les dépens,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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