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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 janv. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00142 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7M2H
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2026 à 08h59, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître Stéphane ARNAUD ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Brice MICHEL avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [G] né le 29 Avril 2002 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25133765M en date du 8 Novembre 2025 notifié le même jour à 16h00 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 Janvier 2026 notifiée le 24 Janvier 2026 à 08h44,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’interprète n’était pas présente au moment de la notification de ses droits alors qu’il y avait un interprète au moment de la notification de l’OQTF et lors de sa garde à vue. Il a été placé en détention et n’a donc certainement pas appris le français. Monsieur [G] ne parle pas français, ses droits n’ont pas été correctement notifiés. Monsieur est rentré en détention le 21 novembre 2025 et il en est sorti le 24 Janvier 2026, où il est placé immédiatement en rétention. Lors de son audition de police on lui a demandé ses observations sur un éloignement mais cela ne suffit pas. Le dossier pénal n’est pas fourni, on a pas le jugement correctionnel, on a simplement un billet de sortie. Sur la copie actualisé du registre de rétention, Monsieur a un registre qui n’est pas actualisé, les dilligences consulaires ne sont pas mentionnées, c’est un irrecevabilité de la requête.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : Lorsque vous avez interrogé Monsieur, il a dit qu’il savait pourquoi il était là donc il comprend la situation. Aucune difficulté de compréhension n’a été formulée, aucun interprète n’a été demandé. Cette nullité n’est pas caractérisée. L’intéressé a été entendu sur sa situation administrative, au visa des textes, cela doit être fait avant l’éloignement et non le placement en rétention. Sur l’irrecevabilité de la requête, elle est motivée et accompagnée des pièces, une OQTF suffit à fonder la demande, donc le dossier pénal n’est pas nécessaire. Vous avez des dilligences consulaires établies par des pièces autonomes, vous avez la possibilité de contrôler ses éléments.Chaque dilligence figure au registre, il ne ressort pas une carence, ni une impossibilité de contrôle.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : La rétention ça se passe pas bien. Il y a des bagarres toute la journée, on voulait me frapper. Je savais pas comment ça se passait, j’en ai pas parlé. J’ai pas de problème de santé, juste du stress.
Le représentant du Préfet : Vous avez rappelé qu’il a fait l’objet d’une OQTF et a une interdiction du territoire français. Il a exprimé son refus de retourner dans son pays. Dans ces conditions je vous demande d’ordonner le maintien de la mesure.
Observations de l’avocat : Les demandes de laisser-passer sont toutes antérieures au placement en rétention de Monsieur. Il n’y a aucune dilligence faite au moment de son placement en rétention, je m’interroge sur la pertinence.
La personne étrangère présentée déclare : J’en peux plus de rester ici, si je sors je quitterais tout de suite le territoire français, je n’ai rien ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITÉS :
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève la nullité de la notification dela décision de placement en détention en ce qu’il n’a pas été fait par l‘intermédiaire d’un interprète contrairement aux précédentes notifications de la procédure;
Que cependant, [I] [G] a signé le procès verbal de notification comportant la mention qu’il parle et comprend le français ; que cette mention est reprise dans le registre tenu par le centre de rétention ; qu’il n’a jamais contesté l’absence d’interprète et déclare avoir compris les motifs de son placement en rétrention ;
Qu’en conséquence,la violation de ses droits n’est pas démontré sur ce point et le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’audition préalable
Attendu que l’absence d’audition préalable est critiquée par le conseil de l’intéressé ;
Attendu cependant qu’aucune disposition légale n’impose d’audition préalable antérieurement à une décision de rétention administrative ; que si cette audition est prévue avant toute mesure d’éloignement, elle intéresse le juge administratif, seul compétent pour connaître la faute commise à ce titre ;
Qu’en conséquence, le moyen de nullité étant dépourvu de base légale sera rejeté ;
SUR [Localité 10] DE NON RECEVOIR
Sur l’incomplétude du dossier
Attendu que le conseil de [I] [G] soulève l’incomplétude du dossier par lequel le Préfet a fait reposé sa requête ;
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose que la requête du Préfet doit être datée, signée, motivée et accompagnée de toute pièce justificative notamment du registre; que le texte n’est pas exhaustif et n’impose pas la production del’intégralité des pièces relatives à la détention préalable à la rétention ;
Qu’en l’espèce il apparaît que les justificatifs produits, notamment la fiche pénale et le bulletin de sortie suffisent à apprécier la situation de l’individu ;
Que la fin de non recevoir sera rejetée ;
Sur le défaut d’actualisation du registre
Attendu que le conseil de la personne retenue soulève l’absence de mention des diligences consulaires au registre ;
Attendu cependant que ces diligences sont produites au dossier et permettent d’en apprécier la réalité ; qu’il n’existe aucune disposition sanctionnant l’absence de mention des démarches consulaires, le registre ayant pour objet de contrôler les actes relatifs à la rétention en elle-même
Que la fin de non recevoir sera en conséquence écartée;
Qu’ainsi, la requête est recevable
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que les diligences consulaires apparaîssent suffisantes à ce stade de la rétention administrative quand bien même celles-ci sont antérieures au placement puisqu’effectuées durant la détention et avant la libération de l’intéressé ;
Qu’ainsi la mesure apparaît proportionnée et nécessaireen vue de son éloignement;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions de nullités
REJETONS les fins de non recevoir
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [G] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 Février 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 28 Janvier 2026 À 11 h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 Janvier 2026
L’intéressé
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