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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01629 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KN
AFFAIRE : Association STADE TOULOUSAIN BASKETBALL, inscrite au répertoire des associations sous le numéro W3131005281 et sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX02] / [C] [S]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
ASSOCIATION STADE TOULOUSAIN BASKETBALL,
inscrite au répertoire des associations sous le numéro W3131005281 et sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX02],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rudolf FONKOUE de la SARL MOBILIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 28
DEFENDEUR
M. [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 396
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une décision du Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] rendue le 6 juin 2024, par acte de commissaire de justice en date des 3 mars 2025 dénoncé le 7 mars 2025 au STADE TOULOUSAIN BASKETBALL, Monsieur [C] [S] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes du STADE TOULOUSAIN, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31, pour un montant de 83.433,59€, saisie fructueuse à hauteur de 9.994,89€.
En vertu du même titre exécutoire , par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 dénoncé le 7 mars 2025 au STADE TOULOUSAIN BASKETBALL, Monsieur [C] [S] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes du STADE TOULOUSAIN, tenus dans les livres du CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, AGENCE [Localité 6] CAPITOLE, pour un montant de 83.433,59€, saisie fructueuse à hauteur de 11.640,71€.
Par requête en date du 7 avril 2025, le STADE TOULOUSAIN BASKETBALL, a saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Il fait valoir en effet que le montant retenu et développé par le commissaire de justice dans les saisies est erroné, et que dès lors, cette irrégularité de forme entâche la saisie d’une nullité, imposant la mainlevée immédiate des deux actes.
Le saisi sollicitait en outre 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation du saisissant aux dépens.
En réplique, le saisissant fait plaider que les décomptes étaient justes, mais que, quoiqu’il en soit, et quand bien même auraient-ils été erronés, une irrégularité de forme n’entraîne l’annulation d’un acte d’exécution forcée que si l’erreur engendre un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [S] sollicite ainsi le débouté de l’ensemble des demandes du STADE TOULOUSAIN, que soient validées les deux saisies, et que le débiteur soit condamné à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
Toutefois, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
En l’espèce, Monsieur [S] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance reconnue par le Conseil de Prud’hommes, ce qui n’est pas contesté en demande.
Si le STADE TOULOUSAIN BASKETBALL fait valoir des vices de forme tels que des erreurs de calcul dans le montant des intérêts ainsi qu’une erreur d’adresse, il ne fait valoir aucun préjudice certain, personnel et direct.
Ainsi, la demande de mainlevée des saisies-attribution sera rejetée.
Sur ce, l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, les banques CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31 et CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [S].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner LE STADE TOULOUSAIN BASKETBALL à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE LE STADE TOULOUSAIN BASKETBALL de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 et dénoncée le 7 mars 2025 à l’initiative de Monsieur [C] [S] sur les comptes du STADE TOULOUSAIN, tenus dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31, pour un montant de 83.433,59€, saisie fructueuse à hauteur de 9.994,89€ et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [C] [S].
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 et dénoncée le 7 mars 2025 à l’initiative de Monsieur [C] [S] sur les comptes du STADE TOULOUSAIN, tenus dans les livres du CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, AGENCE [Localité 6] CAPITOLE, pour un montant de 83.433,59€, saisie fructueuse à hauteur de 11.640,71€ et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [C] [S].
CONDAMNE LE STADE TOULOUSAIN BASKETBALL à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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